Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740676a24f8a713323b6c
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 426 337 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 24/488
Copie exécutoire à :
- Me Patricia
CHEVALLIER-GASCHY
- Me Mathilde SEILLE
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03978 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFXV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE ET INTIM''E INCIDEMMENT :
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3802 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 30 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de Mulhouse a homologué la convention signée le 26 août 2019 par Madame [W] [E] et Monsieur [H] [T] portant organisation de la résidence de leurs deux enfants, nés en 2002 et 2007, et fixant la contribution à l'entretien et l'éducation due par Monsieur [H] [T] à 229 euros par enfant et par mois, précisant en outre que « la kinderzulage d'un montant de 2 299 euros sera partagée par moitié ».
Par jugement rendu le 1er mars 2021, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants a été ramenée à 180 euros par mois pour [V] et 200 euros par mois pour le fils aîné, [Z], directement entre ses mains (sans modification quant à la kinderzulage).
Madame [W] [E] a, par commandement de payer délivré le 23 novembre 2021, réclamé paiement d'une somme en principal de 5 995,17 euros, correspondant aux pensions alimentaires impayées d'octobre et novembre 2019, au solde de la pension de juillet 2020 et à la kinderzulage pour les années 2019 à 2021.
Sur requête de Madame [W] [E], Maître [M] [P], huissier de justice (désormais dénommé commissaire de justice) a, par acte délivré le 3 janvier 2023, diligenté une saisie-attribution sur les comptes détenus par la caisse de Crédit Mutuel Saint Louis Regio au nom de Monsieur [H] [T] aux fins de recouvrement d'une créance en principal, intérêts et frais, de 4 991,09 euros, correspondant aux montants précités, actualisés au 31 mai 2022 pour la kinderzulage, après déduction des versements directs des 23 et 24 novembre 2022 et des versements opérés en son étude et après ajout de la moitié de frais divers exposés pour les enfants (lunettes, inscription à la faculté, frais de vie étudiante, abonnement tram).
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [H] [T] par acte du 6 janvier 2023.
Monsieur [H] [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de Mulhouse en contestation de cette mesure et a sollicité de voir juger nulle et de nul effet cette saisie attribution, en voir ordonner la mainlevée et voir condamner Madame [W] [E] à lui payer une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a soutenu avoir payé les pensions alimentaires et la somme due au titre de la kinderzulage conformément au jugement du 30 septembre 2019, les sommes réclamées par la partie adverse ne correspondant pas aux termes de cette décision qui prévoyait seulement, outre la pension, un partage par moitié de la somme de 2 299 euros au titre de la kinderzulage.
Madame [W] [E] a conclu au débouté des demandes adverses, subsidiairement au cantonnement des effets de la saisie et à la condamnation du débiteur aux dépens et à une indemnité de procédure de 1 000 euros, reconnaissant que le solde des pensions avait été versé et des paiements effectués au titre de la kinderzulage mais soutenant que l'esprit de la convention parentale homologuée par le jugement du 30 septembre 2019 était de procéder à un partage par moitié de la kinderzulage quel qu'en soit le montant, outre la moitié des frais exposés pour les enfants.
Par jugement rendu le 29 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
' déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [H] [T] concernant la saisie attribution signifiée le 3 janvier 2023,
' débouté Monsieur [H] [T] de sa demande de nullité et de mainlevée de ladite saisie attribution,
' cantonné les effets de la saisie à la somme de 425,94 euros en principal et frais,
' débouté Monsieur [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
' condamné Monsieur [H] [T] aux dépens,
' débouté chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rappelé qu'il était tenu par les termes du titre servant de support à la saisie, à savoir le jugement d'homologation prononcé le 30 septembre 2019 ainsi que la convention parentale annexée, qui faisait corps avec le titre exécutoire.
Il a relevé que cette convention prévoyait le versement par le père d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 229 euros par mois et par enfant et un partage par moitié des prestations familiales et sociales ainsi que de la kinderzulage pour un montant limité à la moitié de la somme de 2 299 euros en l'absence de clause d'actualisation ou indexation et ce pour la période du 30 septembre 2019 à mai 2022, peu important à cet égard qu'une suspension du versement de la kinderzulage soit intervenue. Il a, par suite, après déduction des versements opérés les 23 et 24 novembre 2022, retenu un solde persistant de 621,99 euros au titre de la kinderzulage.
Il a constaté que Monsieur [H] [T] ne prouvait pas le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants antérieurement à la saisie attribution contestée et a exclu la prise en compte des frais divers (scolarité, lunettes, abonnements, transports) faute de titre exécutoire sur ce point.
Il a enfin déduit de la somme totale restant due au jour de la saisie (soit 1 635,99 euros en ce compris les frais d'exécution) les versements opérés à l'étude.
Il a écarté toute faute de Madame [W] [E] dans l'exercice de son droit de recouvrement.
Par déclaration enregistrée le 6 novembre 2023, Madame [W] [E] a formé appel.
L'examen de l'affaire a été fixé à bref délai par ordonnance du 27 novembre 2023.
Par conclusions notifiées le 23 août 2024, Madame [W] [E] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien-fondé, y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Mulhouse en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie à la somme de 425,94 euros en principal et frais et, statuant à nouveau :
' débouter Monsieur [H] [T] de ses entiers moyens, 'ns et conclusions,
' cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 4 263,37 euros en principal et frais,
' confirmer le jugement en ce qu'il déboute Monsieur [H] [T] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution, et en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts,
' débouter Monsieur [H] [T] de son appel incident,
' le condamner aux dépens des deux instances et à une indemnité de procédure de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, Madame [W] [E] fait essentiellement valoir que :
' s'agissant des pensions alimentaires d'octobre et novembre 2019 et le solde de juillet 2020, représentant la somme de 1 014 euros, Monsieur [H] [T] n'en prouve pas le paiement avant la signification de la saisie contestée qui intègre bien les autres versements opérés par l'intéressé ;
' s'agissant de la kinderzulage, le juge de l'exécution, et par suite la cour, sont compétents pour interpréter le titre exécutoire ; à cet égard, le montant de 2 299 euros correspond aux seules déclarations de l'époque de Monsieur [H] [T] sans pour autant limiter le droit à créance de Madame [W] [E] qui porte, conformément à l'esprit de la convention, sur un partage par moitié des montants réellement perçus par le père ; Monsieur [H] [T] a d'ailleurs lui-même réclamé, sur la base de cette convention, la moitié des prestations familiales françaises perçues par Madame [W] [E], laquelle a dû s'adresser aux autorités suisses pour connaître le montant exact versé par leurs services faute de transparence de la partie adverse ;
' s'agissant des autres frais, le jugement n'est pas contesté, étant précisé que même en les déduisant et en prenant en compte les versements opérés auprès du commissaire de justice, la saisie-attribution était justifiée pour une somme de 4 263,37 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, Monsieur [H] [T] demande à la cour de :
- déclarer l'appel principal mal fondé, le rejeter et débouter la partie adverse de l'ensemble de ses fins et prétentions,
sur appel incident :
- infirmer le jugement querellé tant en ce qu'il l'a débouté de sa demande de mainlevée et a cantonné la saisie, qu'en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2023 par Maître [M] [P],
- condamner Madame [W] [E] à lui payer une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Monsieur [H] [T] soutient avoir réglé les arriérés des pensions alimentaires entre décembre 2021 et mars 2022, soit antérieurement à la saisie, comme en attestent ses relevés de compte et les versements mentionnés au décompte à hauteur de 1 582,02 euros.
S'agissant des montants réclamés au titre de la kinderzulage, il se prévaut des termes de la convention homologuée qui prévoit un partage par moitié de la somme de 2 299 euros soit 1 149,50 euros dus par lui sans mention d'une quelconque clause d'indexation, le commissaire de justice étant tenu par le titre exécutoire sans aucun pouvoir d'interprétation.
Il précise que, par jugement rendu le 23 juillet 2024, le juge aux affaires familiales de Mulhouse, saisi par Madame [W] [E] d'une requête en interprétation de la convention du 26 août 2019, a débouté cette dernière dès lors qu'il lui était demandé d'interpréter non pas sa décision mais la volonté des parties et que la présente cour était déjà saisie de l'interprétation à donner de l'acte fondant les poursuites.
Il insiste sur le fait que la convention ne prévoit pas de révision annuelle de la kinderzulage et rappelle s'être acquitté des sommes dues à ce titre pour les années 2019 à 2021 respectivement le 28 février 2022 et les 23 et 24 novembre 2022, de sorte qu'il ne restait redevable d'aucune somme à la date de la saisie-attribution litigieuse.
Il conteste tout titre exécutoire fondant un partage des frais divers en l'absence d'accord formalisé entre les parties dans la convention, quand bien même il a, en pratique, pris en charge la moitié de divers frais.
Il s'oppose au paiement des frais de procédure et d'exécution alors que la saisie était injustifiée, faute de dette, et sollicite donc mainlevée de celle-ci et condamnation de la partie adverse à des dommages et intérêts, celle-ci ayant abusivement poursuivi les procédures alors qu'il l'avait alertée sur le fait de ne plus rien devoir.
L'affaire a été examinée à l'audience du 9 septembre 2024 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 21 octobre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt.
Par ailleurs, aux termes des articles 562 et 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent, dans la limite des chefs de jugement critiqués, formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions qui sont récapitulées au dispositif. En l'absence de prétention relative à un chef de jugement critiqué, la cour n'est donc saisie d'aucune demande et ne peut que confirmer le jugement entrepris.
En l'espèce, aucune partie ne critique le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [H] [T] et a considéré que Madame [W] [E] ne disposait d'aucun titre exécutoire lui permettant de réclamer remboursement de la moitié des frais exposés pour les enfants. Ces points sont donc acquis.
Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Si, conformément à l'article R 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas, modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate, il a toutefois compétence pour interpréter, en tant que de besoin, la décision dont l'exécution est en cause, lorsque son interprétation s'impose à titre incident dans le cadre d'une contestation qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée, comme c'est le cas en l'espèce.
Constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Le jugement du 30 septembre 2019 a conféré force exécutoire à la convention parentale signée le 26 août 2019 par les parties, laquelle dispose que :
« Pour tenir compte de la différence de revenus ou des frais pris en charge par l'autre parent, le père versera à la mère une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant/des enfants de 229 euros par enfant et par mois, soit 458 euros par mois au total, hors prestations familiales et sociales, payables d'avance, douze mois sur douze » (')
Les prestations sociales et familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront partagées par moitié.
La kinderzulage d'un montant de 2 299 euros sera partagée par moitié ».
Pour retenir que le montant dû par Monsieur [H] [T] au titre de la kinderzulage devait être limité à la moitié de la somme de 2 299 euros chaque année, le premier juge a essentiellement retenu que cette interprétation découlait de l'absence de clause expresse d'actualisation ou indexation. Ce faisant, il a dénaturé la stipulation conventionnelle sans tirer les conséquences de l'articulation de cette disposition avec les autres clauses de l'accord, soulignant pourtant lui-même que les parties « n'ont pas vocation à saisir le juge chaque année afin d'organiser entre eux la répartition des frais et ressources liées aux conditions de vie des enfants et que la kinderzulage est une allocation familiale qui, à l'instar des prestations sociales et familiales, était partagée par moitié.
Or, lorsqu'il interprète la volonté des parties, le juge, guidé par les dispositions des articles 1188 et suivants du code civil, doit rechercher la commune intention des parties plutôt que s'arrêter au sens littéral des termes. Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Le juge tient compte des termes employés mais aussi des éléments de contexte et du comportement ultérieur des parties de nature à manifester leur commune intention.
Il résulte des propres conclusions de Monsieur [H] [T] qu'à la date de signature de la convention parentale, il ignorait le montant précis de la kinderzulage, qui dépendait du montant versé par les allocations familiales françaises.
Il sera en outre remarqué que la kinderzulage, de par sa nature, entre dans le terme générique de prestations familiales en tant qu'elle est destinée à couvrir les besoins des enfants comme cela ressort d'ailleurs du courrier des autorités suisses. La phrase afférente à la kinderzulage doit ainsi être mise en relation avec la phrase générale la précédant prévoyant un partage par moitié des prestations sociales et familiales.
C'est à cet égard non sans une certaine contradiction que Monsieur [H] [T] s'oppose au partage par moitié de la somme réellement perçue au titre de la kinderzulage pour la période de 2019 à mai 2022 alors qu'il a lui-même diligenté en mars 2023 une saisie-attribution et en octobre 2023 une saisie de rémunérations, à l'encontre de Madame [W] [E], pour recouvrer la moitié des allocations familiales françaises qu'elle a effectivement perçues pour la période d'octobre 2019 à février 2021.
Il sera enfin observé que, lors des décisions ultérieures, il a été rappelé que Monsieur [T] « doit reverser moitié de la kinderzulage » (jugement du 1er mars 2021) ou « constaté l'accord des parties pour que la kinderzulage à laquelle les enfants ouvrent droit soit partagée par moitié entre les parties » (jugement du 18 juillet 2023) sans que ce dernier ait contesté ce principe ni demandé à voir mentionner un montant précis.
Il résulte d'ailleurs du courrier du 5 mars 2024 émanant des autorités suisses que la kinderzulage, due depuis le 1er juin 2022, doit désormais être versée directement pour moitié à chacun d'eux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mention manuscrite du nombre « 2 299 euros » doit être considérée comme indicative et non comme fixe et que la convention parentale organisait un principe de partage par moitié des prestations sociales et familiales, dont la kinderzulage quel qu'en soit le montant.
Les réclamations formées par Madame [W] [E] à raison de la moitié de la kinderzulage perçue par Monsieur [H] [T] pour la période d'octobre 2019 à mai 2022 sont donc bien fondées.
Monsieur [H] [T] a reconnu avoir tardé à payer les contributions à l'entretien et l'éducation des enfants d'octobre et novembre 2019 outre juillet 2020. S'il justifie de deux versements de 458 euros en décembre 2021 et janvier 2022 portant règlement des mois d'octobre et novembre 2019 antérieurement à la saisie, ces montants ont bien été déduits de la somme réclamée lors de la saisie-attribution litigieuse.
Il ne démontre ni même ne soutient que des versements qu'il aurait effectués n'auraient pas été pris en compte dans les calculs du commissaire de justice.
Même en retirant les sommes correspondant à la moitié des dépenses exposées au profit des enfants par Madame [W] [E], pour lesquelles elle ne dispose d'aucun titre exécutoire (soit la somme de 227,72 euros) ainsi que les frais et intérêts à échoir en ce qu'il s'agit d'une évaluation (à hauteur de 500 euros), Monsieur [H] [T] restait redevable au jour de la saisie-attribution de la somme de 4 263,37 euros.
Si c'est à juste titre que la demande de mainlevée de la saisie-attribution a été rejetée, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a limité ses effets au recouvrement de la somme de 425,94 euros au lieu de 4 263,37 euros.
La mesure d'exécution engagée par Madame [W] [E] étant justifiée sans qu'aucune faute ne puisse lui être imputée, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [H] [T].
Les dispositions relatives aux frais et dépens de première instance seront également confirmées.
L'appel étant fondé, Monsieur [H] [T], intimé succombant, se verra débouté de sa demande d'indemnité de procédure, condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Madame [W] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le juge de l'exécution délégué du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie à la somme de 425,94 euros en principal et frais ;
Statuant à nouveau de ce chef :
CANTONNE les effets de la saisie attribution à la somme de 4 263,37 euros en principal et frais ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [H] [T] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à verser à Madame [W] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens de l'appel.
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L121-2 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
671740676a24f8a713323b6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel