Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740656a24f8a713323b54
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2024 N° RG 22/04323 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4QL [G] [J] c/ [V] [X] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (chambre : , RG : 21/00713) suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2022 APPELANTE : [G] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [V] [X] né le 07 Mai 1979 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Ouvrier (e) agricole, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LARMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Bénédicte LARMARQUE, conseiller, Greffiers : lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé lors du délibéré : BONNET Selena, greffier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon un acte sous seing privé du 1er mars 2015, à effet rétroactif au 1er décembre 2014, M. [C] [J], représenté par Mme [R] [J] et Mme [G] [J], a donné à bail à M. [V] [X], et ce pour une durée de 6 années, un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Par un premier courrier recommandé du 14 mai 2020, M. [J] a délivré congé à son locataire pour le 31 décembre 2020 aux fins de reprise du logement au profit de sa fille, Mme [G] [J]. Suivant attestation notariée, Mme [G] [J] a acquis, par suite de sa vente, la pleine propriété du bien à compter du 29 juin 2020, ce dont le locataire a été avisé par courrier du 05 juin 2020. M. [X] s'est maintenu dans les lieux depuis l'expiration du congé délivré. Par acte d'huissier de justice du 18 mars 2021, Mme [G] [J] a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir déclarer le congé valable et d'obtenir en conséquence l'expulsion des lieux du locataire, la fixation d'une indemnité d'occupation, la condamnation du défendeur à des dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 27 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté la nullité du congé pour reprise délivré le 14 mai 2020 par M. [J], aux droits duquel vient désormais Mme [G] [J], à M. [X], - débouté Mme [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [X] l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamné Mme [G] [J] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire. Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2022, en ce qu'il a : - constaté la nullité du congé pour reprise délivré le 14 mai 2020 par M. [J], aux droits duquel vient désormais Mme [G] [J] à M. [X], - débouté Mme [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [G] [J] aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 22 février 2023, Mme [J] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 27 juillet 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité du congé pour reprise délivré à M. [X] le 20 mai 2020 et débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes Et, statuant à nouveau, - valider le congé pour reprise notifié à M. [X] le 14 mai 2020, En conséquence, - ordonner l'expulsion de M. [X] et celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, dès signification du jugement à intervenir, - ordonner en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tout objet mobilier appartenant à la personne expulsée qui pourrait encore se trouver dans les lieux lors de son expulsion et ce, à ses frais, - condamner M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyer et charges jusqu'à son départ effectif des lieux à celui de tout occupant de son chef, - condamner M. [X] à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de la sommation interpellative. Par dernières conclusions déposées le 22 mai 2023, M. [X], demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a prononce la nullité du congé pour reprise délivré à M. [X] le 14 mai 2020 et condamné Mme [J] aux dépens, - ordonner la poursuite du bail postérieurement au 31 décembre 2020, A titre subsidiaire, - Si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement entrepris et prononcer la validité du congé pour reprise du 14 mai 2020, accorder à M. [X] et à sa mère Mme [D] [X] qui occupe le logement avec lui un délai pour partir d'une durée de deux ans, Sur l'appel incident de M. [X] - réformer le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le pôle de protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles, En conséquence : - condamner Mme [J] a faire réaliser dans un délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard les travaux suivants : ' installation d'une VMC hygro-réglable, ' travaux liés aux remontées capillaires ou problème de canalisation, ' travaux d'isolation, ' travaux suite à la dégradation du plafond, - condamner Mme [J] à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, En tout état de cause, - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 9 septembre 2024. Par dernières conclusions du 3 septembre 2024, Mme [J] demande à la cour de : - prononcer le désistement d'instance de Mme [J] à l'égard de M. [X], - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et les dépens. Par dernières conclusions déposées le 5 septembre 2024, M. [X] demande à la cour de : - donner acte à Mme [J] de ce qu'il accepte le désistement d'instance de Mme [J], - constater le désistement de l'appel incident formé par M. [X], - constater l'extinction de l'instance - Laisser les dépens à la charge de Mme [J]. A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de l'intimée et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 22 février 2024 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement d'appel de Mme [J] accepté par l'intimé, sera déclaré parfait. En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Mme [J] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [J] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/004323 ; Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ; Condamne Mme [J] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 405 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671740656a24f8a713323b54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel