Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740656a24f8a713323b50
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 672 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01296 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTBL [R] [N] c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Nature de la décision : AU FOND Copie éxecutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULÊME (chambre : 4, RG : 11-21-590) suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022 APPELANT : [R] [N] né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] Représenté par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX avocat postulant au barreau de Bordeaux et par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LARMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Bénédicte LARMARQUE, conseiller, Greffiers lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé lors du délibéré : BONNET Selena, greffier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par bon de commande signé le 10 septembre 2019, M. [R] [N] a confié à la société Optimeco des travaux d'isolation des combles de sa maison comprenant l'installation de laine de coton au prix total de 6 720 euros toutes taxes comprises. Cette opération a été financée en totalité par un crédit affecté souscrit par M. [N] auprès de la société Cetelem. Le prêt était remboursable en 36 échéances mensuelles d'un montant unitaire de 205,01 euros hors assurance, au taux de 4,95%. Les travaux d'isolation ont été effectués le 5 novembre 2019. Le 3 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Optimeco en redressement judiciaire, M. [N] a effectué une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire le 19 mars 2021. Le 14 avril 2021, la société Optimeco a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur. Par acte d'huissier des 22 et 27 juillet 2021, M. [N] a fait assigner la société Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société Optimeco et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem devant le tribunal judiciaire d'Angoulême notamment aux fins de voir prononcer la nullité du contrat conclu le 10 septembre 2019 entre M. [N] et la société Optimeco, et la résolution du contrat de prêt conclu le même jour entre M. [N] et la société Cetelem, avec toutes ses conséquences de droit, pour non-respect des prescriptions légales, fixer le montant de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Optimeco aux sommes de 6 720 euros en principal et 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem de son éventuelle demande de restitution des fonds versés. Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2022 le tribunal judiciaire d' Angoulême a : - annulé le contrat de prestations de services conclu le 10 septembre 2019 entre M. [N], d'une part, et la société Optimeco d'autre part, - fixé la créance de M. [N] au passif de la société Optimeco à la somme de 6 720 euros, - annulé le contrat de crédit accessoire conclu entre M. [N] et la société Cetelem le 10 septembre 2019, - dit que M. [N] doit restituer le capital emprunté de 6 720 euros à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem, - dit que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem doit restituer à M. [R] [N] les échéances du prêt honorées, - fixé la créance de M. [N] au passif de la société Optimeco à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ekip' es qualités de liquidateur judiciaire de la société Optimeco aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2023, et par dernières conclusions déposées le 6 juin 2022, il demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que M. [N] devait restituer le capital emprunté de 6 720 euros à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem, En conséquence et statuant à nouveau, - dire et juger qu'en raison de la faute commise par elle, la société BNP Paribas Personal Finance doit être privée de la possibilité de restitution par M. [N], l'emprunteur, des fonds versés, - condamner la société BNP Paribas Personnal Finance à verser à M. [N] une somme s'élevant à 2 500 euros prise sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et du présent appel. Par dernières conclusions déposées le 6 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses moyens et demandes, - condamner M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 9 septembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La décision entreprise n'est contestée qu'en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande visant à le dispenser de restituer le capital emprunté à la société BNP Paribas Personal Finance, le premier juge ayant retenu la faute de la banque mais l'absence de démonstration de son préjudice. Les parties ne remettent pas en cause la nullité du contrat de prêt conséquence de la nullité du contrat d'isolation des combles qui lui était affecté pour non conformité du bon de commande aux dispositions des articles L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Sur la faute de la banque : L'appelant fait état de fautes commises par la banque qui a manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde alors qu'elle ne pouvait méconnaître les conditions douteuses dans lesquelles le contrat principal avait été conclu : absence de vérification de l'exécution de la prestation avant la libération des fonds, non-concordance du bon de commande avec celui figurant sur l'offre de crédit et attestation de livraison contradictoire comme mentionnant dans le même temps que la vente a été réalisée dans l'établissement et que la vente a été signée au domicile de l'emprunteur. L'appelant reproche au demeurant à la banque de ne pas l'avoir contacté pour s'assurer de son consentement alors qu'il était âgé de 78 ans. La société intimée sollicite la confirmation du premier jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que les irrégularités relevées par le premier juge n'étaient pas d'une gravité ou d'une évidence telle que le prêteur aurait du s'abstenir de financer l'opération, qu'elle a libéré les fonds après s'être assurée de l'exécution du contrat et qu'il n'est pas démontré l'insolvabilité de l'appelant, dont l'absence de vérification ne pourrait en tout état de causes qu'aboutir à une déchéance du droit aux intérêts. En cas d'annulation d'un contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions régissant le démarchage du domicile principal ou de l'exécution complète de la prestation convenue, préalablement au déblocage des fonds, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Cetelem aux droits de la quelle vient la société Paribas Personal Finance a versé les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat principal, en l'espèce, l'absence de conformité du bon de commande relevée par le premier juge en ce que n'y figure pas l'adresse mail du prestataire, et que le formulaire de rétractation qui se trouve au verso du bon de commande aurait été amputé si le bon de commande avait été découpé, ce manquement étant constitutif de fautes susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle. Comme le soulève l'appelant également, le numéro du bon de commande n'était pas identique à celui reporté sur l'offre de crédit. Cette erreur est indiquée manuscritement sur le bon de commande remis au prêteur et portant le n°3653 lequel mentionne expressément qu'il se substitue au précédent bon de commande n°6978, mais n'a pas été modifiée sur l'offre de crédit elle-même qui porte toujours la référence du bon n°6978, sans que soit produit ce premier bon de commande permettant de vérifier les modifications apportées. De même, l'attestation de livraison porte mention à la fois que le contrat a été conclu à domicile et chez le vendeur, sans descriptif précis de la prestation dans l'attestation de livraison, même si le bon de commande mentionne l'ensemble des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, ce que ne conteste pas l'appelant. M. [N] ne contestant pas le bon fonctionnement du matériel, il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle faute du préteur résultant d'un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds, cette faute n'ayant pas entraîné de préjudice pour l'emprunteur. Comme il a été relevé ci-dessus, le contrat de vente était affecté d'irrégularités relatives aux mentions erronées du formulaire de rétractation, sanctionnées par la nullité. Or, le défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat entaché d'erreurs manifestes et est de nature à priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par M. [N] d'un préjudice. Sur le préjudice : En l'espèce, M. [N] invoque un préjudice égal à la perte de chance de ne pas souscrire le contrat de pose de l'isolation et/ou le contrat de crédit affecté ou à tout le moins, d'avoir pu les souscrire dans des conditions moins onéreuses en lui permettant, notamment, de pouvoir bénéficier du programme d'isolation à 1 €. Il fait également part de la grande difficulté pour lui de rembourser le capital emprunté quand la société a été placée en liquidation judiciaire et qu'il ne pourra que difficilement recouvrer cette somme remise par la banque suivant les dispositions du crédit affecté. La société prêteuse fait valoir que M. [N] ne justifie d'aucun préjudice, que son installation est posée et fonctionne et que la liquidation judiciaire de la société Optimeco ne présente aucun lien de causalité avec le manquement par la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat. En tout état de cause, elle soutient que son obligation de conseil ne peut aller jusqu'à vérifier l'opportunité de l'installation, ne pouvant s'immiscer dans les affaires privées de l'appelant. La cour constate que le tribunal, a prononcé la nullité du contrat principal fondée sur l'absence de conformité aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, sans que le dol ait été soulevé par M. [N] eu égard à son âge. S'agissant de sa perte de chance de souscrire au prix proposé, M. [N] procède par simples affirmations quand il prétend que la banque ne pouvait ignorer la possibilité pour lui de signer un contrat pour « une isolation à un euro » qui ne figure pas sur le bon de commande ni sur aucun document renseigné au nom de M. [N] et alors qu'au surplus, celle ci n'a aucune obligation de vérifier l'opportunité du choix de financement du matériel de sorte qu'aucune faute ne lui est imputable de ce chef. En revanche, si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable. En effet, dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à sa désinstallation à ses frais, peu important que M. [N] dispose d'une isolation fonctionnelle des combles de sa maison. D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal. Par conséquent, la restitution du prix à laquelle la société Optimeco, représentée par la SELARL Ekip', est condamnée, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, étant devenue impossible du fait de son l'insolvabilité par son placement en liquidation judiciaire le 14 avril 2021, M. [N], privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. La SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 6.720 euros et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SA BNP Paribas Personal Finance, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens, et au versement à M. [N] de la somme de 2.500 euros au titre des dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT nul le contrat signé le 10 septembre 2019 entre M. [N] et la société Optimeco, DIT nul le crédit souscrit à cet effet le 10 septembre 2019 avec la société Cetelem aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, ORDONNE les restitutions réciproques entre les parties, CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [N] la somme de 6.720 euros, CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens, Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Madame BONNET Séléna, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671740656a24f8a713323b50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel