Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2024
- ECLI
- 671740626a24f8a713323b2e
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01663 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2Y4 Copie conforme délivrée le 18 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Octobre 2024 à 15H00. APPELANT Monsieur [U] [M] né le 14 Mai 1998 à [Localité 4] (99) de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMEES PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [W] [K] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 à ****, Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Grasse en date du 13 juin 2024 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans; Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 octobre 2024 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, notifié le même jour à 10h55 Vu la décision de placement en rétention prise le 12 Octobre 2024 par Prefecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 10h55; Vu l'ordonnance du 16 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Octobre 2024 à 14h00 par Monsieur [U] [M] ; Monsieur [U] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'étais en détention puis placé au CRA à ma sortie. Je veux sortir pour rentrer dans mon pays. J'avais été placé en détention suite à une bagarre, pour une durée de 5 mois. Je ne compte pas rester en France, je veux être libéré pour rentrer. Me Lucile NAUDON est entendu en sa plaidoirie s'en rapporte aux motifs de l'acte d'appel et souligne que le placement au centre de rétentio date du 12 octobre. Or le 13 août 2024, M.[M] a été orienté par le SPIP pour faire une demande de relèvement d'interdiction du territoire. Il a une attestation d'hébergement et des justificatifs de domicile. La saisine des autorités tunisienne date du 27 septembre 2024. La motivation sur le placement en rétention, est insuffisante. La situation individuelle de M.[M] n'a pas été bien examinée. Il y a lieu de réformer l'ordonnance dont appet et de prononcer une assignation à résidence. Monsieur [K] [W] est entendu en ses observations demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le consulat tunisien a été saisi pendant son incarcération le 04 octobre. M.[M] n'a pas de garanties de représentation sérieuses. Il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire et n'a pas régularisé sa situation. Il ne dispose pas d'un passeport valide et il ne l'a pas remis aux autorités. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Le 15 octobre 2024 le le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a été saisi par [U] [M] d'une requête aux fins de contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 octobre 2024 qui lui a été notifié le même jour, et par le préfet des Alpes Maritimes d'une demande de prolongation de rétention administrative de l'intéressé; Après jonction des deux procédures le juge des libertés et de la détention a par ordonnance du 16 octobre 2024, dont appel, rejeté les contestations de l'arrêté du 12 octobre 2024 et prolongé la retenue de [U] [M] pour un délai de 26 jours ; [U] [M] conteste en premier lieu les diligences de l'administration : Selon l'article L.741-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.». Il ressort du dossier que les autorités consulaires tunisiennes ont été contactées dès le 27 septembre 2024, au cours de l'incarcération de [U] [M],et il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir informé ces autorités du placement en rétention administrative de [U] [M] à l'issue de sa levée d'écrou. Sur l'insuffisance alléguée de motivation de la décision de placement : Contrairement à ce qui est soutenu cette décision est motivée, conformément aux dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA ; Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.741-1 dudit code , l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention mentionne que [U] [M] qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, a été condamné par jugement rendu 13 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans pour des faits de tentative d'extorsion avace violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours; qu'il ne présente aucune garantie de représentation puisque l'adresse à [Localité 6] (Var) mentionnée sur sa fiche pénale n'est justifiée par aucun élément probant, qu'il est en outre démunie de document d'identié ou de voyage en cours de validité et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis une année sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation et qu'ila explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'interdiction du territoire prononcée à son encontre Ces éléments correspondent à ceux dont disposait le préfet au jour de sa décision étant précisé qu'il n'est pas tenu de faire état dans son arrêté de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard ; Par ailleurs, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, il ne peut être reproché un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de l'intéressé alors que l'attestation d'hébergement datée du 14 octobre 2024 et le justificatif de domicile de l'hébergeant, dont s'est prévalu [U] [M] devant le premier juge, n'avaient pas été communiqués au préfet des Alpes-Maritimes avant la décision de placement l'arrêté de placement et il n'est pas démontré que l'intéressé ait informé le préfet de ses démarches à la maison d'arrêt en vue d'une demande de relèvement de l'interdiction du territoire français ; En outre l'administration n'avait aucune obligation de le prévenir de son audition pour qu'il prépare ses documents et il n'est pas justifié qu'il ait réclamé à cette occasion l'assistance d'un interprète alors qu'il indique lui même comprendre « un peu » le français ; Il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur l'appréciation des garanties de représentation : L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que [U] [M] n'a pu présenter un passeport ni justifier d'un lieu de résidence effectif ; Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que [U] [M] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention; L'ordonnance dont appel mérite donc approbation de ce chef. Enfin aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA l'assignation à résidence ne peut être ordonnée qu'après remise de l'original du passeport ou de tout document d'identité , or [U] [M] en est démuni ; Dans ces conditions et constat fait qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant l'expiration du délai de 96 heures de rétention administrative ouvert par la décision de placement, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [M] pour un délai de 26 jours. Il s'ensuit la confirmation de son ordonnance en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [M] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Lucile NAUDON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [M] né le 14 Mai 1998 à [Localité 4] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDAarticle L.743-13 du CESEDA l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740626a24f8a713323b2e
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- Résumé officiel