Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2024
- ECLI
- 671740626a24f8a713323b2a
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01661 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2X7 Copie conforme délivrée le 18 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2024 à 10h18. APPELANT Monsieur [C] [I] né le 29 Octobre 1982 à [Localité 8] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMEE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [S] [X] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 à 16h45, Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 octobre 2024 par la Prefecture des alpes maritimes , notifié le même jour à 15h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 octobre 2024 par la Prefecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 15h55; Vu l'ordonnance du 17 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Octobre 2024 à 12h21 par Monsieur [C] [I] ; Monsieur [C] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'ai fait appel car je suis tombé malade. J'ai été à l'hôpital on m'a prescrit des médicaments. J'ai un souci à la gorge et aux bronches. Je n'arrivais pas à parler. Me Lucile NAUDON est entendu en sa plaidoirie s'en rapporte aux motifs de l'acte d'appel en faisant notamment valoir que l'arrêté n'est pas assez motivé. M. [I] est hébergé chez son frère et sa belle-soeur. Il n'a commis aucune infraction pénale et n'a pas de condamnation. Il y a une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public. Elle conclut à l'infirmation de la décision dont appel et demande une assignation à résidence. Monsieur [S] [X] est entendu en ses observations sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet de l'assignation à résidence en relevant notamment que M.[I] n'a pas de domicile. Il avait un visa schengen mais depuis 2014, il n'a pas régularisé sa situation. Il a commis des délits ce qui constitue une menace à l'ordre public. Il ne souhaite pas retourné dans s on pays d'origine. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est soulevé pour la première fois en cause d'appel l'irrégularité de la saisine du premier juge au motif que la requête de l'autorité préfectorale aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de [C] [I] n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) « le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». Et selon l'article R. 743-2 du même code cette requête à peine d'irrecevabilité doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 ; Ce dernier texte dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ; Il n'est pas contesté que la requête préfectorale du 16 octobre 2024 est motivée datée et signée et il ressort des pièces communiquées que contrairement à ce qui est soutenu, elle est accompagnée notamment du registre visé à l'article L.744-2, qui a été actualisé ; Il s'ensuit le rejet du moyen. L'appelant critique à nouveau la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention administrative, arguant d'une insuffisance de motivation et de l'absence d' un examen sérieux de sa situation personnelle ; Mais contrairement à ce qui est soutenu cette décision est motivée conformément aux dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA ; Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.741-1 dudit code, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention en date du 13 octobre 2024 mentionne pour l'essentiel que [C] [I], connu des services de police sous plusieurs alias, est inscrit sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vols simples , vol et tentative de vol avec violence sans incapacité totale de travail, port d'arme illicite, soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire, vols en réunion; il a été interpellé le 12 octobre 2024 pour des faits de menaces de mort et violences volontaire avec arme et constitue une menace pour trouble à l'ordre public ; qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et se maintient irrégulièrement en France depuis près de dix ans, date de son visa de court séjour, et sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative; qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 16 août 2023, notifiée le même jour et toujours exécutoire et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation ; Ces éléments correspondent à ceux dont disposait le préfet au jour de sa décision étant précisé qu'il n'est pas tenu de faire état dans son arrêté de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; [C] [I] prétend qu'il justifie d'un hébergement chez son frère et sa belle soeur à [Localité 6] mais l'attestation d'hébergement date du 16 octobre 20224 soit postérieurement à l'arrêté administratif discuté ; Il est exact que [C] [I] dispose d'un visa Shenguen et d'un passeport, tous deux périmés, établissant son identité mais l'intéressé à lui même reconnu lors de sa dernière interpellation le 13 septembre dernier qu'il était connu des services de police sous plusieurs alias; Par ailleurs la procédure en flagrant délit établie le 13 octobre 2024 à l'encontre de [C] [I] suite à une rixe, pour menace de mort et violence volontaire avec arme (couteau saisi sur l'intéressé qui reconnaissait la consommation le soir des faits de trois bouteilles de rosé et «beaucoup » de bieres ) a fait l'objet d'un classement par le parquet, non pas pour absence d'infraction ou infraction insuffisamment caractérisée comme il le suggère, mais pour « autres poursuites ou sanction de nature non pénale », à savoir en l'espèce la mise en oeuvre de la procédure administrative d'éloignement ; Et contrairement à ce que soutient [C] [I] l'arrêté caractérise suffisamment la menace à l'ordre public au regard de ses antécédents et de son interpellation très récente pour des faits d'atteinte aux personnes dans un contexte de forte alcoolisation, et ainsi que le rappelle à juste titre, la menace à l'ordre public ne se mesure pas à l'aune des mentions d'un casier judiciaire, les poursuites ne donnant pas systématiquement lieu à condamnation ; Il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance entreprise de ces chefs ; C'est dans ce contexte ce contexte et alors que [C] [I] ne présente pas de garantie suffisante propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire qu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport valide ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. C'est donc après avoir apprécié ces garanties et le comportement de [C] [I] que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que celui-ci pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention ; L'ordonnance dont appel mérite donc approbation de ce chef. Enfin aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA l'assignation à résidence ne peut être ordonnée qu'après remise de l'original du passeport ou de tout document d'identité, or [C] [I] qui indiquait lors de sa récente garde à vue être domicilié chez un cousin, être sans emploi ni revenus, et démuni d'un passeport en cours de validité puisque celui qu'il a présenté a expiré depuis le mois de juin 2019; Dans ces conditions et constat fait qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant l'expiration du délai de 96 heures de rétention administrative ouvert par la décision de placement, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [I] pour un délai de 26 jours. Il s'ensuit la confirmation de son ordonnance en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Lucile NAUDON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [I] né le 29 Octobre 1982 à [Localité 8] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDAarticle L.743-13 du CESEDA l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740626a24f8a713323b2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel