Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2024
- ECLI
- 671740616a24f8a713323b24
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01656 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2TB Copie conforme délivrée le 18 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024 à 12H51. APPELANT Monsieur [U] [I] né le 29 Juillet 1996 à [Localité 7] de nationalité Libyenne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [N] [K], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMEE PREFECTURE DU VAR représenté par M. [J] [Z] en vertu d'un pouvoir général MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 à 15h00, Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 juin 2020 portant interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 septembre 2024 par la Prefecture du var notifiée le 16 septembre 2024 à 09H31; Vu l'ordonnance du 16 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Octobre 2024 à 17H34 par Monsieur [U] [I] ; Monsieur [U] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; J'ai un plâtre à la main car je suis tombé. J'ai fait appel car hier je n'ai pu être présent à l'audience. J'ai des soucis de santé, il faut que je sorte du CRA. J'ai fait de la prison. Me Lucile NAUDON est entendu en sa plaidoirie en se rapportant au motivation de son acte d'appel qui soulèvel'irrégularité de la requête de prolongation de la rétention et le défaut de diligence de l'administration envers les autorités consulaires. Elle note que dm*fait part de son accident et de son opération et conclut à l'infirmation l'ordonnance du JLD. Monsieur [J] [Z] est entendu en ses observations et sollicité la confirmation de la décision dont appel et fait valoir notamment que dm* a la possibilité d'accéder aux soins au CRA, où se trouvent des médecins et des infirmières.Le cas échéant il sera extrait pour son rendez-vous médical le 07 novembre prochain. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est soulevé pour la première fois en cause d'appel l'irrégularité de la saisine du premier juge au motif que la requête de l'autorité préfectorale aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de [U] [I] n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) « le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». Et selon l'article R. 743-2 du même code cette requête à peine d'irrecevabilité doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 ; Ce dernier texte dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ; Il n'est pas contesté que la requête préfectorale du 15 octobre 2024 est motivée datée et signée et il ressort des pièces communiquées que contrairement à ce qui est soutenu, elle est accompagnée du registre visé à l'article L.744-2, qui a été actualisé ; Il s'ensuit le rejet du moyen. Sur le défaut allégué de diligences de l'administration. L'article L742-4 du CESEDA dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. » Selon l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». En l'espèce [U] [I] se disant de nationalité lybienne a été condamné le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille à 6 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et à une révocation d'un sursis simple de 4 mois d'emprisonnement prononcée par la même juridiction le 4 juin 2020 ainsi qu'à une interdiction du territoire national de 2 ans; Il a été entendu le 3 octobre 2024 ,au cours de son incarcération , par les autorités consulaires libyennes qui ne l'ont pas reconnu ; Au regard d'un doute sérieux sur la nationalité de cet étranger les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines ont été contactées le 10 octobre dernier et il ne peut être reproché à l'administration un défaut de relance des autorités consulaires qui sont souveraines; Au regard de ces éléments aucun défaut de diligence ne saurait être reproché à l'autorité prefectorale. Enfin à l'audience [U] [I] présente un bandage au poignet à la suite d'une chute récente mais aucun élément médical n'est produit attestant d'une incompatibilité de son état de santé avec sa rétention au centre de rétention admnistrative qui dispose d'une service médical. Il a d'ailleurs lui même précisé avoir été conduit à l'hôpital pour cette blessure, ce transport ne lui ayant pas permis de se présenter devant le premier juge. Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent, la confirmation de l'ordonnance entreprise dont le surplus de la motivation ne fait pas l'objet de critique. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Lucile NAUDON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [I] né le 29 Juillet 1996 à [Localité 7] de nationalité Libyenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA dispose quearticle L.741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740616a24f8a713323b24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel