Tribunal JudiciaireMONTREUIL JCP
Tribunal Judiciaire · MONTREUIL JCP — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6716b09bb098d256e1019554
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 210 367 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01] N° RG 24/00916 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753PD N° de Minute : JUGEMENT DU : 03 Octobre 2024 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [K] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 03 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8] représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR(S) M. [K] [L] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JUILLET 2024 Guy DRAGON, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier EXPOSE DU LITIGE : Le 13 février 2023, M. [K] [L] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un contrat de crédit renouvelable conclu sous la forme électronique, dans la limite de la somme de 2 000 euros. Des échéances échues restant impayées la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [K] [L] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 6 mai 2024, d'avoir à lui régler la somme de 344 euros dans les 10 jours, à peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice signifié le 7 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a fait citer M. [K] [L] par devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-mer, en lui demandant, sous le rappel de l'exécution provisoire et au visa de l’article 1103 du code civil, de : condamner le défendeur à lui payer la somme de 2060,21 euros avec intérêts au taux conventionnel de 18,89 % l'an à compter de la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement et subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, d’une somme de 2103,68 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’assignation introduisant la présente instance et valant mise en demeure, par application de l’article 1231-6 du code civil ; d’ordonner dans tous les cas la capitalisation annuelle des intérêts ; de condamner M. [K] [L] au paiement d’une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner M. [K] [L] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2024 où elle a été retenue. Le Président a sollicité les observations des parties s'agissant de la forclusion, du déblocage anticipé des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours, de la déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de justificatifs de solvabilité, de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de la remise de la Fiche précontractuelle d'information européenne normalisée (FIPEN), de la notice d’assurance et de l'absence de bordereau de rétractation. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s'en réfère aux demandes et conclusions contenues dans l'assignation et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal. M. [K] [L], comparant, précise qu’il pourrait rembourser la moitié de la somme réclamée ce mois-ci et s’en remet à la justice. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 février 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande principale de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Sur la recevabilité de l'action en paiement Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé. Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office. En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de crédit de l'historique comptable du crédit que le premier impayé non régularisé est intervenu le 6 mars 2023, de sorte que l'action introduite par assignation signifiée le 7 juin 2024 est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la déchéance du droit aux intérêts : La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévalant de son droit aux intérêts contractuels, il lui incombe alors d'apporter la preuve de son respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Aux termes de l'article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'information distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 est fournie par le préteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt, (…) En application de l'article L.341-3 du code de la consommation, le prêteur qui ne respecte pas les dispositions de l'article L.312-17 du même code, est déchu de son droit aux intérêts. En l'espèce la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne fournit pas la fiche d'information prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation et par ailleurs aucune déclaration certifiant sur l'honneur les ressources et les charges du défendeur n'a été recueillie auprès de M. [K] [L]. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Sur le montant principal de la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au : paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;paiement des intérêts échus mais non payés ;paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. En l'espèce, il résulte de l'offre de crédit et de l'historique comptable produit que M. [K] [L] reste devoir la somme principale de 2045,00 euros, se décomposant comme suit : - capital emprunté ………………………………………………………………….2045,00 euros - montant total des règlements opérés …………………………………………...... – 0,00 euros Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation : Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard du taux conventionnel prévu au contrat, il convient de ne pas faire application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré. Par ailleurs l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation ne s’oppose pas à la capitalisation des intérêts moratoires. Par conséquent, M. [K] [L] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2045,00 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré, mais capitalisé pour chaque année entière et consécutive, à compter du 7 juin 2024, date de l’assignation valant mise en demeure. 2. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [K] [L] qui succombe à l'instance sera en conséquence condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande en paiement de la somme de 500 euros de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile «les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.» Aucun élément de l'espèce ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE M. [K] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2045,00 euros au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 13 février 2023, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 juin 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts pour chaque année entière et consécutive ; CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens. REJETTE la demande de paiement de frais irrépétibles de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. REJETTE toutes autres demandes des parties. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024, et signé par le Juge et la greffière susnommés. LA GREFFIERE, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.341-3 du code de la consommationarticle L. 312-17 du code de la consommation et par ailarticle 696 du code de procédure civile la partiearticle L312-39 du code de la consommation.article L313-3 du code monétaire et financier et dearticle 1343-2 du code civil dispose que les intérêt
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL JCP
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6716b09bb098d256e1019554
Données disponibles
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- Résumé officiel
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