Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6716ad1bb098d256e100affa
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 6 393 601 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 07 Octobre 2024 N° R.G. : N° RG 23/02534 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFDL N° Minute : AFFAIRE S.D.C. SDC LE PRAESIDIUM A B C sis 350 avenue du Club Hip pique 13100 Aix-en-Provence C/ S.C.I. MEDISIS Copies délivrées le : DEMANDERESSE SDC LE PRAESIDIUM A B C sis 350 avenue du Club Hip pique 13100 Aix-en-Provence, pris en la personne de son syndic SA BILLON RST 60 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représentée par Me Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 325 DEFENDERESSE S.C.I. MEDISIS C/o société SEPTIME 101 boulevard Jean jaurès 92100 BOULOGNE- BILLANCOURT défaillante En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant : Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE L’immeuble LE PRAESIDIUM A B C sis 350 avenue du Club Hippique à AIX-EN-PROVENCE (13100) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Se plaignant de la défaillance de la société SCI MEDISIS dans le règlement des charges dont elle est redevable, par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société BILLON RST, l’a fait assigner devant ce tribunal. Aux termes de l’assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - Constater l’inexécution de la SCI MEDISIS, - Condamner la SCI MEDISIS à payer au syndicat des copropriétaires LE PRAESIDIUM la somme de 103 626,41 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date 1er juillet 2022, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité des appels de fonds pour les sommes y visées, - Constater que les frais engagés par le syndicat aux fins de recouvrer les arriérés de charges sont imputables à la SCI MEDISIS, - Condamner la SCI MEDISIS à payer au syndicat des copropriétaires LE PRAESIDIUM la somme de 1 222,98 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance, - Constater que les mises en demeure et les commandements de payer les charges sont demeurés infructueux plus d’un mois après avoir été adressé à la SCI MEDISIS, - Constater que les provisions dues au titre du 3ème trimestre 2022 sont devenues immédiatement exigibles, - Constater que la SCI MEDISIS a fait preuve d’une résistance abusive en ne s’acquittant pas de ses charges, - Condamner la SCI MEDISIS à payer au syndicat des copropriétaires LE PRAESIDIUM la somme 2 500 euros à titre des dommages et intérêts, - Condamner la SCI MEDISIS au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ses conclusions d’actualisation, qui ont été transmises au tribunal par voie électronique le 7 novembre 2023 mais qui n’ont pas été signifiées à la défenderesse, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - Constater l’inexécution de la SCI MEDISIS, - Condamner la SCI MEDISIS à payer au syndicat des copropriétaires LE PRAESIDIUM la somme de 63 936,01 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date 1er octobre 2023, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité des appels de fonds pour les sommes y visées, - Constater que les frais engagés par le syndicat aux fins de recouvrer les arriérés de charges sont imputables à la SCI MEDISIS, - Constater que les mises en demeure et les commandements de payer les charges sont demeurés infructueux plus d’un mois après avoir été adressé à la SCI MEDISIS, - Constater que les provisions dues au titre du 4ème trimestre 2023 sont devenues immédiatement exigibles, - Constater que la SCI MEDISIS a fait preuve d’une résistance abusive en ne s’acquittant pas de ses charges, - Condamner la SCI MEDISIS à payer au syndicat des copropriétaires LE PRAESIDIUM la somme 2 500 euros à titre des dommages et intérêts, - Condamner la SCI MEDISIS au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société SCI MEDISIS, qui a été assignée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens du demandeur. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023. Le demandeur n’ayant pas donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, l’affaire a été fixée en juge rapporteur à l’audience du 14 mai 2024, à laquelle son conseil ne s’est pas présenté. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire : Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande de note en délibéré Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code. Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En application de l’article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, par bulletin du 11 septembre 2024, le tribunal a invité le demandeur à présenter ses observations, par note en délibéré, sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de NANTERRE pour statuer sur la présente affaire. Aucune note en délibéré n’a été transmise au tribunal. II - Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de NANTERRE En application de l’article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. En vertu de l’article 81 dudit code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L’article 82 alinéa 1 du même code ajoute qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Par ailleurs, selon l'article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société SCI MEDISIS devant ce tribunal afin essentiellement d’obtenir le paiement de charges de copropriété et de frais de recouvrement y afférents. Ces prétentions sont fondées sur les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Or, l’immeuble en cause est situé 350 avenue du Club Hippique à AIX-EN-PROVENCE (13100). Il en résulte que les prétentions susvisées relèvent de la compétence du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en tant que juridiction du lieu de la situation de l'immeuble. Il convient par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de NANTERRE incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE pour statuer sur la présente affaire. Il convient également de dire qu’à défaut d'appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE par le greffe avec une copie de la présente décision. III - Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE le tribunal judiciaire de NANTERRE incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE pour connaître de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02534, DIT qu’à défaut d'appel dans le délai, le dossier de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02534 sera transmis au tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE par le greffe avec une copie de la présente décision, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile que lorsqarticle 455 du code de procédure civilearticle 76 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6716ad1bb098d256e100affa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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