Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6716ad13b098d256e100af10
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 07 Octobre 2024 N° R.G. : N° RG 22/08333 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X3AH N° Minute : 24/ AFFAIRE [G], [P], [Y] [K] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 76-78 rue de Paris 92110 représenté par son syndic :, Cabinet DE GESTION GUY SOUTOUL CGS - ATRIUM GESTION Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [G], [P], [Y] [K] 78 rue de Paris 92110 CLICHY représenté par Me Caroline VOUZELLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0468 DÉFENDERESSES Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 76-78 rue de Paris 92110 représenté par son syndic : Cabinet de Gestion Guy SOUTOUL-ATRIUM GESTION 37, rue Louise Michel 92300 LEVALLOIS-PERRET représentée par Maître Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1004 Cabinet DE GESTION GUY SOUTOUL CGS - ATRIUM GESTION 37, rue Louise Michel 92300 LEVALLOIS-PERRET représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant : Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE L’immeuble sis 76-78 rue de Paris à CLICHY (92110) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Monsieur [G] [K] est copropriétaire au sein de cet immeuble. Par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2022, Monsieur [G] [K] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic, le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL (C.G.S.) ATRIUM GESTION (ci-après « le cabinet C.G.S. »), ainsi que ledit syndic à titre personnel, afin notamment de voir annuler l’assemblée générale du 23 juin 2022 et désigner un administrateur provisoire. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, Monsieur [G] [K] demande au tribunal de : ANNULER la convocation du 7 juin 2022 à l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2022 ; ANNULER l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2022 ; CONDAMNER le CABINET GUY SOUTOUL SAS ATRIUM GESTION à payer la somme de 4.224,64 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 76-78 rue de Paris – 92110 CLICHY; CONDAMNER le CABINET GUY SOUTOUL SAS ATRIUM GESTION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 76-78 rue de Paris – 92110 CLICHY les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer ; CONDAMNER le CABINET GUY SOUTOUL SAS ATRIUM GESTION à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER le CABINET GUY SOUTOUL SAS ATRIUM GESTION aux entiers dépens. JUGER que Monsieur [G] [K] sera dispensé de toute participation à la dépense des frais de procédures engagées par la copropriété conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : CONSTATER que le syndicat des copropriétaires du 76-78 rue de Paris – 92110 CLICHY acquiesce purement et simplement à la demande de nullité de l’Assemblée Générale de copropriétaires du 23 juin 2022 à la date de signification des présentes conclusions, et qu’en conséquence, le SDC se retrouve à compter de cette signification dépourvue de syndic, CONSTATER que le syndicat des copropriétaires du 76-78 rue de Paris – 92110 CLICHY s’en rapporte à Justice sur les demandes formulées à l’encontre du CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL ATRIUM GESTION, DEBOUTER les parties de toute autre demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 76-78 rue de Paris – 92110 CLICHY, CONDAMNER tout succombant à payer au Syndicat des Copropriétaires du 76-78 rue de Paris – 92110 CLICHY la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Le CONDAMNER également aux entiers dépens de l’instance, Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, le cabinet C.G.S. demande au tribunal de : JUGER recevable et bien fondé le cabinet ATRIUM GESTION LEVALLOIS en ses conclusions, Et par conséquent, de : PRONONCER l’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022, DÉBOUTER Monsieur [G] [K] de toutes ses autres demandes, et notamment des demandes formulées à l’encontre du cabinet ATRIUM GESTION LEVALLOIS, STATUER sur ce que de droit sur l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire : Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. En outre, il ne sera pas statué sur la demande tendant à voir annuler la convocation du 7 juin 2022, dès lors qu’elle constitue en réalité le moyen soulevé au soutien de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022. Il ne sera pas non plus statué sur la recevabilité des demandes du cabinet C.G.S., celle-ci n’étant pas contestée. I - Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022 Monsieur [G] [K] sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022, en soutenant que le mandat du cabinet C.G.S. avait expiré lors de l’envoi de la convocation à ladite assemblée, que le délai de 21 jours prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté et enfin que l’assemblée générale s’est tenue à une autre adresse que celle mentionnée dans la convocation. Le cabinet C.G.S demande également au tribunal d’annuler l’assemblée générale du 23 juin 2022. Le syndicat des copropriétaires acquiesce dans ses conclusions à cette demande, au visa de l’article 408 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. L’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation. Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour. Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble. L’article 13 dudit décret précise que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. La nullité est de droit, sans que le demandeur en annulation ait à justifier de l'existence d'un préjudice. En l’espèce, le tribunal constate que le cabinet C.G.S. se joint à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2022 formée par Monsieur [G] [K] et que le syndicat des copropriétaires acquiesce à cette demande. En conséquence, conformément à l’accord des parties, il convient d’accueillir la demande d’annulation en son intégralité de l’assemblée générale du 23 juin 2022. II- Sur la responsabilité du syndic Monsieur [G] [K] demande au tribunal de condamner le cabinet C.G.S. à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.224,64 euros, correspondant aux frais inutilement exposés par ce dernier en vue de l’assemblée générale qui s’est tenue de manière irrégulière le 23 juin 2022, du fait des fautes commises par le syndic. Le cabinet C.G.S. demande au tribunal de débouter Monsieur [G] [K] de cette demande, au motif que la somme de 4.224,64 euros a été intégralement remboursée par le cabinet C.G.S., tel qu’il s’y était engagé le 31 janvier 2023. Le syndicat des copropriétaires indique s’en rapporter à justice sur cette demande. En vertu de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Le syndic a une obligation de moyens, de sorte qu’il doit réaliser sa mission dans le cadre des diligences normales d'un professionnel averti. Un copropriétaire peut agir à titre personnel contre le syndic afin d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, l'indemnisation des préjudices personnels causés par sa faute. Il est par ailleurs constant que le fait par une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci. En l’espèce, il convient de relever que cette demande est formulée, aux termes du dispositif des conclusions du demandeur liant le tribunal, au profit du syndicat des copropriétaires. Or, il est constant que nul ne plaide par procureur. Le tribunal déboutera en conséquence Monsieur [G] [K] de cette demande. III - Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que le mandat du cabinet C.G.S. avait expiré lors de l’envoi de la convocation à l’assemblée générale du 23 juin 2022, que le délai de convocation de 21 jours prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté et enfin que l’assemblée générale n’a pas pu se tenir à l’adresse mentionnée dans la convocation, compte tenu d’un oubli de réservation de salle imputable au cabinet C.G.S. Ce dernier sera dès lors condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, le cabinet C.G.S, condamné aux dépens, devra verser au demandeur ainsi qu’au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, soit une somme totale de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure En vertu de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. En l’espèce, la demande d’annulation d’assemblée générale formée par Monsieur [G] [K] ayant été accueillie, il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE en son intégralité l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 76-78 rue de Paris à CLICHY (92110) en date du 23 juin 2022, DÉBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande tendant à voir condamner le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL (CGS) ATRIUM GESTION à payer la somme de 4.224,64 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76-78 rue de Paris à CLICHY (92110), CONDAMNE le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL (CGS) ATRIUM GESTION à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL (CGS) ATRIUM GESTION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76-78 rue de Paris à CLICHY (92110), représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL (CGS) ATRIUM GESTION aux dépens de l’instance, DISPENSE Monsieur [G] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 408 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile ajoute qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6716ad13b098d256e100af10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA