Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 16 octobre 2024
- ECLI
- 67169b88b098d256e1fd4624
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52581 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ONL N°: 3 Assignation du : 03, 04 Avril et 06 Août 2024 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 octobre 2024 par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Localité 10] représenté par son syndic la société ORALIA - HENRAT et GARIN [Adresse 9] [Localité 10] représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS - #P0255 DEFENDERESSES Société QBE EUROPE SA/NV [Adresse 4] [Localité 15] représenté par Maître Patrick MENEGHETTI de MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de Paris -#W0014 Madame Maître [G] [K] es qualité de Liquidateur de la SAS GIDECO [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, non constituée S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 14] représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399 DÉBATS A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé délivrée le 3, 4 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Localité 10] à Madame [G] [K] en sa qualité de liquidateur de la société GIDECO et la société AXA FRANCE IARD aux fins de désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la copropriété du [Adresse 7] [Localité 10] et les diligences accomplies par la société AXA FRANCE IARD dans le cadre de son obligation de contrôle; Vu l’assignation en référé délivrée le 6 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Localité 10] à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV en désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la copropriété du [Adresse 7] [Localité 10] et les diligences accomplies par la société QBE dans le cadre de son obligation de contrôle; Vu les écritures des parties développées à l’audience du 18 septembre 2024; Vu les protestations et réserves formulées ; Vu les dispositions des article 446-1 et 455 du code de procédure civile ; MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale. En revanche, le requérant doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d’améliorer sa situation probatoire. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les données comptables et financières en la possession du nouveau syndic ORALIA GESTION ne permettent notamment pas de retrouver la trace d’une partie des règlements effectués par les copropriétaires à la suite des appels de fonds, ni la trace des réglements effectués pour le compte du syndicat des copropriétaires tant au titre des charges courantes que des travaux. Apparaissent en outre trace de réglements sans identifications bancaires. Il ressort de la lecture du rapport de Me [I], administrateur provisioire de la copropriété, que l’ancien syndic GIDECO avait perdu les garanties dont il bénéficiait auprès de la société AXA FRANCE IARD, sans que cette cessation de garantie n’ait toutefois été notifiée. La société QBE EUROPE auprès de laquelle une nouvelle garantie était souscrite ne l’a pas davantage dénoncé au syndicat des copropriétaires. Les délais de production de leur créance n’ont donc pas commencé à courir. Le syndicat des copropriétaires justifie de son impossibilité de déterminer le montant des fonds non-représentés et dès lors, d’un motif légitime à voir désigner un expert. Il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif, étant précisé toutefois qu’il n’appartient pas à l’Expert de donner son avis sur les diligences accomplies mais uniquement de les collecter, l’expert ne pouvant porter d’appréciations d’ordre juridique conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile imposant au juge des référés de statuer sur ces dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [N] [E] [H] [Adresse 6] [Localité 13] ☎ :[XXXXXXXX01] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de: - se faire communique tous les documents et pièces nécessaires à l’établissement des comptes de la copropriété sise [Adresse 7] [Localité 10]; - déterminer au regard de l’ensemble des documents relatifs à l’administration et à la gestion de l’immeuble si la comptablité a été établie conformément aux règles de l’art et faire état des éventuelles incohérences ; - indiquer s’il est à même de déterminer un montant de créance certaine, liquide et exigible - déterminer, sur la base des documents recueillis, les diligences accomplies par la société AXA FRANCE IARD d’une part puis la société QBE EUROPE d’autre part dans le cadre de son obligation de contrôle conformément aux articles 38-1 et 38-2 du décret du 20 juillet 1972; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 décembre 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 juin 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Localité 10] aux dépens; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 16 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Maïté FAURY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 16], [Localité 12] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 17] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX018] BIC : [XXXXXXXXXX018] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [N] [E] [H] Consignation : 5000 € par Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] [Localité 10] le 16 Décembre 2024 Rapport à déposer le : 16 Juin 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 16], [Localité 12].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile imposant
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
67169b88b098d256e1fd4624
Données disponibles
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