Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67169b86b098d256e1fd45f1
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx technique N° RG 19/02443 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4HD N° MINUTE : Requête du : 25 Juin 2018 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [M] [U] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDERESSE CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Mme [X] [I] (Autre) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur JAQUELET, Assesseur Monsieur VESSIERE Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier DEBATS A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/02443 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4HD JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [M] [U], née le 25 décembre 1960 et exerçant la profession de couturière, a adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 3 octobre 2016 mentionnant un canal carpien bilatéral avec une date de première constatation médicale au 26 janvier 2016 et un certificat médical initial du 21 janvier 2016 mentionnant canal carpien bilatéral. Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle. Par décision du 15 mai 2018, la Caisse a fixé la date de consolidation de cette maladie bilatérale au 30 avril 2018. Par décision du 4 juin 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% pour la main gauche à la date de consolidation. Par décision du 6 juin 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 6% pour la main droite à la date de consolidation. Par courrier reçu le 28 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [G] [M] [U] a contesté ces deux décisions de la Caisse. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par deux jugements rendus le 22 mars 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [P] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [G] [M] [U] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de ces deux maladies professionnelles, en se plaçant à la date de consolidation du 30 avril 2018. Le Docteur [P] a déposé ses deux rapports le 19 juin 2023 et : - pour le syndrome du canal carpien de la main droite (maladie professionnelle du 21 janvier 2016), a évalué à 6% à la date de consolidation du 30 avril 2018. - pour syndrome du canal carpien de la main gauche (maladie professionnelle du 21 janvier 2016), a évalué à 3% à la date de consolidation du 30 avril 2018. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 26 juin 2024. A cette audience, Madame [G] [M] [U] a comparu et a accepté l’évaluation retenue par l’expert pour les séquelles affectant ses deux mains selon un taux porté globalement à 9%. Elle a sollicité l’ajout d’un coefficient professionnel de 1% au regard de la bilatéralité de la pathologie affectant ses deux mains qui a eu un impact sur l’exercice de sa profession de mécanicienne modèle couturière. Elle précise qu’elle ne peut plus broder en sorte qu’elle n’est plus en mesure d’assurer une partie des tâches qu’elle pouvait assurer précédemment. La CPAM de Seine Saint-Denis, Régulièrement représentée, demande la confirmation de ses décisions et s’oppose à l’ajout d’un coefficient de synergie sans formuler d’observation sur les conclusions de l’expert. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS Sur la jonction Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les dossiers n°19/02443 et 19/02445. Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. L’expert a évalué le taux d’incapacité de Madame [M] [U] globalement à (6+3)9% en tenant compte : -de la persistance de paresthésies la nuit au niveau de la main droite avec une maladresse gestuelle et un manque de force, et a retenu un taux de 6%, -de la persistance de paresthésies la nuit au niveau de la main gauche avec une maladresse gestuelle et un manque de force mais moindre par rapport à la main droite dominante, et a retenu un taux de 3%, Il y a donc lieu d’entériner cette évaluation suffisamment explicitée s’agissant du taux principal, qui n’est pas contestée par la requérante qui sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel mais sans produire les pièces de nature à caractériser suffisamment une perte de revenus en lien avec la maladie professionnelle. Toutefois, la requérante explique que la bilatéralité de la maladie a eu impact sur la réalisation de ses tâches s’agissant en particulier de la broderie qu’elle ne peut plus réaliser. S'agissant du coefficient de synergie, outre le fait que le guide barème n'a qu'une valeur indicative, le tribunal observe que le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité « accidents du travail » prévoit en son article II (« Mode de calcul du taux médical »), 3 (« Infirmités antérieures ») alinéa 5 : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. » Le litige porte ainsi sur le coefficient de synergie, implicitement sollicité par la requérante, évoqué par l’expert et contesté par la Caisse mais il est constant qu’elle souffre d’une pathologie bilatérale étant observé qu’il n’est pas établi que ce coefficient de synergie ait été pris en compte lors de l’évaluation des séquelles de l’une ou l’autre main. Compte tenu de ces éléments, le coefficient de synergie peut être raisonnablement évalué au taux de 1% sollicité qu’il faut associer à l’évaluation du taux de 3% pour la main gauche, seconde maladie déclarée. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Madame [M] [U] en relation avec la maladie professionnelle bilatérale au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 9% pour le taux principal et 1% pour le coefficient de synergie, soit 10% globalement se décomposant à la date de consolidation du 30 avril 2018 comme suit : - pour le syndrome du canal carpien de la main droite (maladie professionnelle du 21 janvier 2016), 6%. - pour syndrome du canal carpien de la main gauche (maladie professionnelle du 21 janvier 2016), 3% et 1% au titre du coefficient de synergie. Par ailleurs, les dépens hors les frais d'’expertise seront laissés à la charge de la CPAM de Seine Saint Denis.. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Ordonne la jonction entre les dossiers n°19/02443 et 19/02445, -Fixe le taux d’IPP de Madame [M] [U] en relation avec la maladie professionnelle bilatérale au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 10% globalement à la date de consolidation du 30 avril 2018 se décomposant comme suit : - pour le syndrome du canal carpien de la main droite (maladie professionnelle du 21 janvier 2016), à 6%. - pour syndrome du canal carpien de la main gauche (maladie professionnelle du 21 janvier 2016), à 3% et 1% au titre du coefficient de synergie. Laisse les dépens hors les frais d’expertise à la charge de la CPAM de Seine Saint Denis. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/02443 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4HD EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [M] [U] Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67169b86b098d256e1fd45f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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