Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67169b83b098d256e1fd457b
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me DALLE par LS le : ■ PS ctx technique N° RG 19/04734 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCCA N° MINUTE : Requête du : 06 Juillet 2018 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [I] CHEZ M. [P] [Adresse 1] [Localité 4] Assisté de Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005051 du 07/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur JACQUELET, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l'audience des débats et Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition. Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04734 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCCA DEBATS A l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 6 juillet 2018 et reçu le 9 juillet 2018 au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [C] [I], né le 22 juin 1976, a contesté la décision de la MDPH de Seine Saint-Denis en date du 16 janvier 2018 lui refusant l’Allocation Adulte Handicapé et son complément de ressources au motif qu’il présentait un taux d’incapacité évalué comme inférieur à 50% suite à sa demande du 20 avril 2017. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance rendue le 1er décembre 2021, le président de la formation de jugement, en qualité de juge de la mise en état, a désigné le docteur [J] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [C] [I], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [J] a rendu son rapport le 22 avril 2024 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [C] [I] inférieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024. A cette audience, Monsieur [C] [I] maintient son recours mais ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise en expliquant que son état de santé s’est dégradé depuis sa demande du 20 avril 2017 ce qui l’a conduit à déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH de Seine Saint-Denis. Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04734 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCCA Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint-Denis, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’AAH Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le le 20 avril 2017. Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le Docteur [J] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [C] [I] souffrait était par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, inférieur à 50%. L’expert explicite que le requérant souffre d’une maladie rhumatismale à type d’arthrose affectant un genou et le rachis lombaire et également d’otites chroniques mais ne constate pas que ces pathologies génèrent une perte d’autonomie significative dans les actes de la vie courante en sorte qu’il a pu valablement retenir un taux évalué comme inférieur à 50%. En conséquence de tout ce qui précède, l'avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d'ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations de Monsieur [C] [I] n'étant pas de nature à contredire cette évaluation à la date du 20 avril 2017, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert. Compte tenu des avis concordants de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de Seine Saint-Denis et de l’expert désigné par le tribunal qui considèrent que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ne sont pas réunies en raison du taux d’IPP évalué comme inférieur à 50%, il y a lieu de considérer que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas réunies et de rejeter le recours de Monsieur [C] [I] tendant à obtenir l’attribution de cette allocation et de son complément. Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse s’agissant des frais d’expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejette le recours de Monsieur [C] [I] contre la décision de la MDPH de Seine Saint-Denis en date du 16 janvier 2018 ayant rejeté sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Page 4 N° RG 19/04734 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCCA EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [C] [I] Défendeur : MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème et dernière page 5
Articles de loi cités
article L.114 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67169b83b098d256e1fd457b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA