Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67169b81b098d256e1fd4547
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître NIVOIT le : ■ PS ctx technique N° RG 21/00465 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6FB N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 01 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [T] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036734 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE MDPH DU VAL DE MARNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante et non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur BYRON, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 21/00465 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6FB DÉBATS À l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier réceptionné par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2021, Madame [T] [O], né le 1er janvier 1962, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne du 8 septembre 2020, lui refusant, suite à sa demande déposée le 28 mai 2020, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait le maintien de son taux d’incapacité à un taux inférieur à 50%. Par jugement rendu le 22 mars 2023, la formation de jugement s’est déclaré compétent et a désigné le docteur [M] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [T] [O], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, soit le 28 mai 2020, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Le Docteur [M] a rendu son rapport le 11 mars 2024 et a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [T] [O] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées sans retenir de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024. A cette audience, Madame [T] [O], comparante, sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% lors de sa demande de renouvellement du 28 mai 2020 en rappelant que cette allocation lui avait été précédemment attribuée pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020 en sorte que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi avait été reconnue par la CDAPH du Val de Marne par décision du 28 mai 2019. Elle explique que son état de santé était le même en raison d’une malformation de naissance en sorte qu’elle ne comprend pas la raison de la décision de refus de la CDAPH du 8 septembre 2020 dès lors que sa situation par rapport à l’emploi n’avait pas changé dans l’intervalle. Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 21/00465 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6FB Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS Sur le taux d’incapacité et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le le 28 mai 2020. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). L’expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [T] [O] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées sans retenir de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi Madame [T] [O] produit une précédente décision de la MDPH du Val de Marne en date du 28 mai 2019 qui lui a accordé l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er décembre 2018 jusqu’au 30 novembre 2020 au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50% et 79% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles). Le tribunal observe qu’il ne ressort pas des termes du rapport d’expertise qu’un changement soit intervenu dans la situation de la requérante entre la date du 28 mai 2019 et celle du 8 septembre 2020, date de la décision objet du présent recours qui a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50% alors que Madame [T] [O] justifie qu’elle se trouvait atteinte de la même malformation de naissance affectant les deux mains en sorte qu’elle a pu bénéficier de l’Allocation Adulte Handicapé jusqu’au 30 novembre 2020 selon décision du 28 mai 2019 et sans que sa situation de handicap ait connu d’amélioration dans l’intervalle en sorte qu’elle souffre de la même perte d’autonomie et de la même restriction pour l'accès à l'emploi. Sur la demande de CMI mention invalidité L'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose que « la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. En raison du taux d’incapacité évalué par l’expert comme inférieur à 80%, les conditions d’attribution de la CMI mention invalidité ne sont pas réunies. Il y a donc lieu de : -Annuler la décision de la MDPH du Val de Marne du 8 septembre 2020 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé, -Déclarer qu’à la date de sa demande du 28 mai 2020, elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’elle pouvait donc prétendre, à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1 décembre 2020 au 30 novembre 2025. -Rejeter la demande d’attribution de la CMI mention invalidité, -Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH du Val de Marne sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, -Annule la décision de la MDPH du Val de Marne du 8 septembre 2020 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé (AAH), -Constate qu’à la date de sa demande du 28 mai 2020, elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’elle pouvait donc prétendre, à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1 décembre 2020 au 30 novembre 2025. -Rejette la demande d’attribution de la CMI mention invalidité, -Met les dépens à la charge de la MDPH du Val de Marne sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la CPAM de [Localité 5], Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 21/00465 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6FB EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [T] [O] Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Articles de loi cités
article L.114 du code de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L 241-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67169b81b098d256e1fd4547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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