Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 octobre 2024
- ECLI
- 671695a8b098d256e1fbdcca
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 3 019 896 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00316 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4HD Jugement du 11 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00316 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4HD N° de MINUTE : 24/02006 DEMANDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sarah AMCHIT DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,R2104 DEFENDEUR Monsieur [L] [H] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 09 Septembre 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 25 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à M. [L] [H] une notification de payer la somme de 28 686,32 euros, au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 18 juin 2018 au 29 décembre 2020, versées de manière injustifiée dès lors que l’assuré travaillait chez [5] sur la même période. Par lettre recommandée du 25 septembre 2023, distribuée le 26 septembre, la CPAM a mis en demeure M. [L] [H] de lui régler la somme de 28 598,82 euros. En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 26 décembre 2023 pour la même cause et le même montant de 28 598,82 euros. La contrainte a été adressée en lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 décembre 2023. Par lettre envoyée le 8 janvier 2024, M. [L] [H] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/0316. Par lettre du 31 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à M. [L] [H] une notification de payer la somme de 1600,14 euros, au titre d’un indu en matière de complémentaire santé solidaire (C2S) représentant la part complémentaire des dépenses de santé prise en charge à tort sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Par lettre recommandée du 14 novembre 2022, distribuée le 17 novembre, la CPAM a mis en demeure M. [L] [H] de lui régler la somme de 1600,14 euros. En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 26 décembre 2023 pour la même cause et le même montant. La contrainte a été adressée en lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 décembre 2023. Par lettre envoyée le 8 janvier 2024, M. [L] [H] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/0322. A défaut de conciliation, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite la validation des deux contraintes. Elle fait valoir que ses créances sont certaines, liquides et exigibles, qu’elles ne sont pas contestées par l’assuré et qu’elle accepte sa proposition de remboursement à hauteur de 300 euros par mois. M. [L] [H], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 juillet 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. Par lettre envoyée le 4 septembre 2024 et reçue le 13 septembre 2024 au greffe, M. [H] a transmis un arrêt de travail. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]” En l’espèce, les deux instances enrôlées respectivement sous les numéros 24/0316 et 24/0322 sont relatives à deux créances distinctes dont la CPAM poursuit le recouvrement. Le demandeur a adressé une seule requête qui a été enregistrée sous deux numéros différents s’agissant de deux contraintes portant sur des prestations différentes. Compte tenu des explications fournies par la CPAM, en application des dispositions précitées, il convient d’ordonner la jonction de ces deux instances qui ne se dérouleront plus que sous le seul numéro RG 23/ 0316. Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, “le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. [...]” Aux termes de l’article 472 du même code, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Aux termes de l’article 473 du même code, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, M. [H], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’accusé de réception a été signé, n’a pas comparu. Il a adressé le 4 septembre 2024 un arrêt de travail jusqu’au 10 septembre sans sortie accompagnée de la copie de sa convocation. Ce certificat n’était assorti d’aucun autre document ou demande. Compte tenu de cette correspondance, il convient de retenir que la convocation a bien été délivrée à la personne de M. [H]. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, dans sa requête, M. [H] ne conteste pas devoir les sommes réclamés. Il fait valoir que sa situation ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. Il précise qu’il a sollicité un échelonnement pour rembourser la dette à hauteur de 300 euros par mois. Au regard de l’ensemble de ce qui précède, le jugement sera contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, l’opposition, envoyée le 8 janvier 2024, dans le délai de quinze jours de la délivrance des deux contraintes, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]” En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00316 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4HD Jugement du 11 OCTOBRE 2024 Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.” Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, la CPAM démontre avoir adressé une mise en demeure préalable dans chacune des procédures. Elle produit l’état de chacune des créances dont le principe et le montant ne sont pas contestés dans la requête. Il convient donc de valider les contraintes et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM, soit la somme totale de 30 198,96 euros, correspondant à 28 598,82 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 18 juin 2018 au 29 décembre 2020, créance n° 2103817306 77 et 1600,14 euros au titre de l’indu de prestations versées en matière de complémentaire santé solidaire (C2S) représentant la part complémentaire des dépenses de santé prise en charge à tort sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, créance n° 2214756936 26. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. Aucune disposition ne s'oppose à ce que s'agissant de la répétition du montant de prestations indues, les juridictions accordent des délais de grâce dans les conditions prévues par l’article 1345-3 du code civil et les juges du fond apprécient en fait en fonction des éléments qui leur sont soumis si de tels délais peuvent être consentis au débiteur pour se libérer. En l’espèce, la CPAM indique qu’elle accepte l’échéancier à hauteur de 300 euros par mois, proposition formulée par le demandeur dans sa requête introductive d’instance. Compte tenu de l’accord de l’organisme créancier, il y a lieu de faire droit à la demande de délais présentée par M. [H] et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème mensualité représentant le solde, soit 23 298,96 euros. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [H], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des instances n° 24/0316 et n° 24/0322 sous le numéro 24/0316 ; Reçoit les oppositions à contrainte formée par M. [L] [H] ; Valide la contrainte n° 2103817306 77 émise par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 26 décembre 2023 délivrée à M. [L] [H] pour son entier montant, soit 28 598,82 euros, correspondant à l’indu d’indemnités journalières pour la période du 18 juin 2018 au 29 décembre 2020 ; Valide la contrainte n° 2214756936 26 émise par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 26 décembre 2023 délivrée à M. [L] [H] pour son entier montant, soit 1600,14 euros, correspondant à l’indu de prestations versées en matière de complémentaire santé solidaire (C2S) représentant la part complémentaire des dépenses de santé prise en charge à tort sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021; Condamne M. [L] [H] à payer la somme de 30 198,96 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Accorde des délais de paiement à M. [L] [H] ; Dit que M. [L] [H] pourra s'acquitter du montant de cette condamnation par 23 versements de 300 euros et par un 24ème versement représentant le solde soit 23 298,96 euros ; Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ; Dit qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, M. [L] [H] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ; Met les dépens à la charge de M. [L] [H] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
671695a8b098d256e1fbdcca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA