Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0b208351cec658678b
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 974 779 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 18 Octobre 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 133/24 N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK2R Décision déférée du 04 Mars 2024 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN - 23/00190 DEMANDEUR Monsieur [I] [H] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Monsieur [N] [R] [Adresse 1] [Localité 3] et Madame [M] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 4 novembre 2020, M. [I] [H] a donné à bail à M. [N] [R] et Mme [M] [X] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 610 euros outre une provision de 10 euros par mois. Il a confié la gestion de ce bien à la SARL Allsimmo, exerçant sous l'enseigne La Forêt Immobilier. Se plaignant de l'indécence du logement, les locataires ont quitté les lieux le 17 juillet 2023. Par actes des 18 et 25 juillet 2023, ils ont assigné la SARL Allsimmo et M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban. Par jugement du 4 mars 2024, le juge a : - condamné M. [H] à payer à M. [R] et à Mme [X] les sommes totales de : 6 199,80 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 938 euros au titre du préjudice matériel, 1 000 euros, comprenant le coût du constat de commissaire de justice du 30 juin 2023 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [R] et Mme [X] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de la surconsommation d'électricité, - condamné M. [H] à leur payer la somme totale de 610 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, - débouté M. [H] de ses demandes de paiement des loyers au titre du préavis et de compensation, - condamné M. [H] aux dépens, - débouté M. [R] et Mme [X] de leurs demandes à l'encontre de la SARL Allsimmo, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. M. [H] a interjeté appel de cette décision le 5 juin 2024. Par acte du 5 juillet 2024, soutenu oralement à l'audience du 20 septembre 2024, il a fait assigner M. [R] et Mme [X] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 29 août 2024 soutenues oralement à l'audience du 20 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de : - ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné : à payer à M. [R] et Mme [X] les sommes de 6 199,80 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 938 euros au titre du préjudice matériel, à leur restituer la somme de 610 euros au titre du dépôt de garantie, à leur payer la somme de 1 000 euros comprenant le coût du constat du commissaire de justice du 30 juin 2023, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - l'autoriser à verser la somme de 9 747,80 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignation jusqu'à ce que l'arrêt de la cour d'appel dans l'affaire 24/01922 soit rendu, - débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande de radiation de l'appel et de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 26 août 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] et Mme [X] demandent à la première présidente de : - déclarer irrecevable la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 mars 2024, - débouter purement et simplement M. [H] de sa demande de consignation des sommes en raison, - prononcer la radiation du rôle de son appel, - le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, l'irrecevabilité soulevée par les défendeurs en raison de l'absence d'observations formulées en première instance sera rejetée dès lors que M. [H] sollicite seulement l'aménagement de l'exécution provisoire prévue par l'article 521 du même code qui ne prévoit pas une telle condition. Le débiteur fonde sa demande de consignation sur l'existence d'un risque de non-restitution des sommes mises à sa charge en cas d'infirmation de la décision en appel. Toutefois, et alors que la charge de la preuve lui incombe, il ne démontre pas que les défendeurs se trouveraient dans une situation telle qu'ils ne seraient pas en mesure de restituer la somme de 9 747,80 euros en cas d'infirmation du jugement litigieux. En effet, ces derniers justifient tout deux d'un emploi, M. [R] comme chauffeur avec un salaire moyen de 1 485 euros, et Mme [X] ancienne employée polyvalente de restauration, comme assistante maternelle depuis juillet 2024 avec un salaire moyen de 1 440 euros selon les contrats de travail produits. Ainsi, le montant relativement modeste des condamnations et l'absence d'élément pouvant laisser penser que les consorts [R]-[X] pourraient utiliser cette somme sans être en capacité de la restituer dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance, conduisent à rejeter la demande de consignation du montant des condamnations. Reconventionnellement, les défendeurs sollicitent la radiation de l'appel interjeté par M. [H] en raison de l'absence d'exécution de la décision de première instance. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Si M. [H] justifie de la consignation des sommes sur un compte CARPA de son conseil, il n'a néanmoins pas respecté le jugement le condamnant à verser les condamnations directement au profit de ses créanciers et n'a donc pas exécuté la décision entreprise. Il ne peut non plus faire état de conséquences manifestement excessives dès lors qu'il dispose des sommes mises à sa charge qu'il a déjà consignées. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation du rôle de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 4 mars 2024 et il appartiendra au débiteur de justifier du règlement effectif des condamnations pour solliciter la réinscription de son affaire. Comme il succombe, M. [I] [H] sera condamné aux dépens et à payer à M. [N] [R] et Mme [M] [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons M. [I] [H] de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire, Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [I] [H] à l'encontre du jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, actuellement pendant devant la 3ème chambre de la cour d'appel sous le n° RG 24/01922, Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [H] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 4 mars 2024 précitée, Condamnons M. [I] [H] aux dépens, Le condamnons à payer à M. [N] [R] et Mme [M] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et le prearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134c0b208351cec658678b
Données disponibles
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- Résumé officiel