Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c08208351cec6586757
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/04020 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHVT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00290 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 14 Novembre 2022 APPELANT : Monsieur [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CPAM DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 février 2019, M. [Z] [E] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail alors qu'il était employé par la société [5] en qualité de docker. La déclaration d'accident du travail transmise par la société indiquait 'Manutention portuaire- En descendant du camion, il a mis son pied droit dans un trou, il s'est tordu la cheville'. Le certificat médical initial établi le 14 février 2019 mentionnait 'diagnostic principal: entorse et foulure de la cheville- Observations : entorse du Ile de la cheville Drt'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 27 novembre 2020. Par courrier du 2 mars 2021, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 5%. L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) en contestation de ce taux. En sa séance du 4 juin 2021, la CMRA a confirmé le taux. L'assuré a saisi le 6 août 2021 le tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a rejeté le recours formé par l'assuré, a maintenu à 5% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [E] et l'a condamné aux dépens. La décision a été notifiée à l'assuré le 19 novembre 2022 et il en a relevé appel le 14 décembre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 juin 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 10 septembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 8 février 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de : - fixer son taux d'IPP à 10% soit 7% pour la part anatomique et 3% pour la part professionnelle, - ordonner à la caisse de régulariser sa situation, - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Au soutien de ses demandes, l'assuré considère que le médecin conseil a sous-évalué les séquelles indemnisables ; qu'en application du chapitre 2.2.5 du barème indicatif, il n'a pas pris en compte les douleurs et notamment celle de l'hallux droit ; que la prise en compte de ces douleurs justifie l'adjonction d'un taux anatomique de 2%. A la suite de son accident du travail, il indique qu'il ne peut plus exercer son métier de docker que 2 jours par semaine compte tenu des limites physiques que lui impose son état de santé, ce qui justifie selon lui l'attribution d'un taux professionnel de 3%. Par dernières conclusions remises le 25 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, de débouter l'assuré de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens. La caisse précise que le taux fixé a été justement évalué notamment en référence au chapitre 2.2.5 du barème d'invalidité des accidents du travail au regard des séquelles persistantes, précisant que le barème ne prévoit en aucun cas l'indemnisation de la douleur ressentie. Elle affirme que le compte rendu de radiographie du bassin de la hanche droite et du pied droit, réalisé le 19 mai 2022, soit plus d'un an et demi après la date de consolidation, produit par l'assuré doit être écarté des débats puisqu'il n'est pas contemporain de la date de consolidation de l'accident du travail et ce d'autant que l'assuré a été victime d'un nouvel accident du travail le 22 juin 2021 qui lui a occasionné selon le certificat médical établi le même jour une 'contusion hallux droit'. Concernant l'attribution d'un taux professionnel, la caisse rappelle qu'il incombe à l'assuré d'apporter la preuve certaine de l'existence d'un retentissement professionnel en lien direct avec l'accident ; qu'en l'espèce l'assuré ne fait que procéder par affirmation ; qu'il est établi qu'à la suite de la consolidation au 27 novembre 2020, il a repris son activité professionnelle à temps plein, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice professionnel résultant des seules séquelles de l'accident. Elle précise que depuis la date de consolidation du 27 novembre 2020, M. [E] a déclaré quatre nouveaux accidents du travail : le 22 juin 2021, le 10 août 2022, le 29 juin 2023 et le 26 février 2024, tous pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Sur le taux anatomique Le certificat médical initial de l'assuré du 14 février 2019 mentionne une entorse et foulure de la cheville, une entorse du Ile de la cheville droite. Le certificat médical final du 27 novembre 2020 fait état de la persistance de douleurs du pied droit. Selon le rapport de la CMRA, l'assuré a présenté une fracture de la cheville et du 1er orteil qui a été traitée par une immobilisation plâtrée de 6 semaines puis la mise en place d'une broche en mai 2019 puis une arthrodèse métatarso phalangienne de l'hallux droit le 3 janvier 2020 pour une arthropathie de l'articulation métatarso-phalangienne. Le barème d'indemnisation des accidents du travail prévoit au chapitre 2.2.5 relatif aux articulations du pied : Articulation tibio-tarsienne. L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. - Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15. - En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35 - Blocage de la cheville, pied en talus 25 - Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35 - Déviation en varus en plus 15 - Déviation en valgus en plus 10 Limitation des mouvements de la cheville. - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 - Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 - Déviation en vargus, en plus 15. - Déviation en valgus, en plus 10. Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes. Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans). - Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15. Articulations métatarso-phalangiennes. Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion. Blocage isolé de cette seule articulation : - Gros orteil : En rectitude (bonne position) 5 En mauvaise position 10 - Autres orteils : En rectitude 2 En mauvaise position 4 Limitation des mouvements. - Gros orteil 2 à 4 - Autres orteils 1 à 2 Articulations interphalangiennes. Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil. - Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3 - Limitation de ses mouvements 1. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue par les indications portées dans ledit tableau. En l'espèce, il ressort des éléments produits qu'à la date de consolidation, l'assuré présentait un blocage en rectitude de l'articulation métatarso-phalangienne de l'hallux droit sans notion de blocage de l'interphalangienne. L'assuré reconnaît au sein de ses écritures que le médecin conseil a fait une juste évaluation du blocage du gros orteil droit en lui accordant un taux d'IPP de 5% mais considère que l'existence de douleurs justifie que ce taux soit majoré de 2%. Il y a lieu de constater que le barème d'indemnisation ne prévoit pas l'indemnisation de la douleur ressentie et qu'en tout état de cause, les pièces produites par l'assuré ne justifient pas l'existence de douleurs à la date de consolidation étant observé qu'elles ont été établies près d'un an et demi après la date de consolidation et qu'il résulte des éléments produits par la caisse qu'au cours de cette période, l'assuré a été victime d'un nouvel accident du travail ( le 22 juin 2021) qui lui a occasionné une contusion de l'hallux droit. Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger justifier l'attribution d'un taux anatomique de 5%. Sur le taux professionnel Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à la date de la demande de révision. Ce taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains. En l'espèce, il ressort des éléments produits que l'assuré a repris à la suite de sa consolidation son activité professionnelle à temps plein. S'il soutient qu'il ne peut plus exercer son métier que 2 jours par semaine compte tenu des limites physiques que lui impose son état de santé, il ne justifie pas de l'existence de restrictions en lien avec l'accident du travail survenu le 14 février 2019 étant précisé qu'il a été victime d'un nouvel accident du travail le le 22 juin 2021 qui lui a occasionné une contusion de l'hallux droit. M. [E] ne produit pas d'éléments établissant l'existence d'une incidence professionnelle en lien direct et certain avec le seul accident du travail survenu le 14 février 2019, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de fixation d'un taux professionnel. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens L'appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens. Il est équitable qu'il indemnise la caisse d'une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui versant une somme de 400 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 14 novembre 2022 ; Y ajoutant : Condamne M. [Z] [E] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [Z] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de learticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c08208351cec6586757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel