Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c01208351cec65866fd
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 Octobre 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00050 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3XH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00960 APPELANTE CPAM DE [Localité 7] [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 INTIMEE S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 13 septembre 2024, puis au 4 octobre 2024, au 11 octobre 2024 et au 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing d'un jugement prononcé le 10 novembre2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société [5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [J] (l'assuré), salarié en qualité de vendeur de la société [5] (l'employeur) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 29 mai 2018, ayant ressenti une douleur au genou droit en descendant d'une machine élévatrice. Cette déclaration signée de l'employeur ne comportait aucune réserve et mentionnait que l'assuré avait été transporté à l'hôpital. Le nom d'aucun témoin n'était indiqué. Le certificat médical initial établi le même jour et joint à cette déclaration indique que l'assuré a été victime 'en descendant les escaliers d'un blocage d'allure méniscal [illisible...] IRM [illisible] à droite.' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2018. L'employeur a le 05 juin 2018 adressé à la caisse une lettre de réserves : 'Nous souhaitons attirer votre attention que le collaborateur avait déjà mal à la jambe et boitait légèrement comme nous l'ont signalé plusieurs collègues. D'autre part, le fait intervient le lendemain de la remise d'une lettre de sanction pour retards répétitifs que [l'assuré] n'a pas apprécié. Il se serait plaint à certains de ses collègues en ajoutant qu'il allait nous flouer et qu'il avait beaucoup de travail à faire chez lui.'. Après enquête, la caisse a notifié le 26 décembre 2018 à l'employeur la prise en charge de l'accident du 29 mai 2018 au titre de la législation professionnelle. Par courrier du même jour, la caisse a également notifié à l'employeur la prise en charge d'une nouvelle lésion non décrite sur le certificat médical initial, constatée par le certificat médical de prolongation établi le 02 juillet 2018, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 juillet 2018, après constat d'une 'gonalgie droite IRM fissure corne post ménisq'. Sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu'il avait saisi le 26 février 2019 pour contester ces décisions de prises en charge, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry d'un recours formé le 21 juin 2019. Devenu au 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, la juridiction, par jugement du 10 novembre 2020, a : - déclaré l'employeur recevable en son recours, - débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident en date du 29 mai 2018 dont a été victime l'assuré, - déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion en date du 02 juillet 2018 dont a été victime son salarié, - dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la matérialité de l'accident du 29 mai 2018 était établie, l'employeur ayant été averti le jour même, l'assuré transporté au centre hospitalier, la nature et le siège des lésions constatés le jour même par le certificat médical initial, un témoin confortant les dires de la victime. S'agissant de la prise en charge de la nouvelle lésion du 02 juillet 2018, le tribunal a retenu qu'elle était inopposable à l'employeur à partir du moment où la caisse n'a pas respecté le contradictoire dans le cadre de l'instruction qu'elle a diligentée, même si elle n'était pas dans l'obligation d'y procéder. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 novembre 2020 la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 17 décembre 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 23 septembre 2022. Aucune des parties, bien que régulièrement convoquées, n'étant présentes à l'audience, l'affaire a fait l'objet d'une radiation ordonnée par l'arrêt du 28 octobre 2022. A la demande de la caisse, le 19 décembre 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle et fixée à l'audience du 26 avril 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. La caisse demande à la cour de : - confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 10 novembre 2020 en ce qu'elle déboute l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident en date du 29 mai 2018 dont a été victime son salarié, - infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 10 novembre 2020 en ce qu'elle déclare inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion en date du 02 juillet 2018 au titre de l'accident en date du 29 mai 2018 dont a été victime son salarié, - débouter l'employeur de ses demandes, fins et conclusions, - dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 29 mai 2018 et la décision de prise en charge de la nouvelle lésion en date du 02 juillet 2018 au titre de l'accident en date du 29 mai 2018 dont a été victime son salarié, - dire opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts découlant de l'accident en date du 29 mai 2018. La caisse fait valoir qu'en l'espèce la présomption d'imputabilité au travail de l'accident du 29 mai 2018 doit s'appliquer dans la mesure où après enquête il apparaît qu'une lésion est bien survenue aux temps et lieu de travail, qui a été médicalement constatée, ce dont l'employeur a été averti le jour même, un témoin attestant avoir assisté au fait accidentel. Elle estime que la société n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère à l'activité professionnelle qui serait à l'origine de cette lésion et que la simple allégation d'un état pathologique antérieur non établi n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité de l'accident survenu aux temps et lieu de travail. Au sujet de la prise en charge de la lésion nouvelle, la caisse soutient que cette lésion étant apparue avant la date de guérison du 19 octobre 2019, elle n'était pas dans l'obligation de procéder à une enquête et il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire. L'employeur demande à la cour de : - juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance du fait accidentel déclaré par le salarié, au temps et au lieu du travail, En conséquence, - juger que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par le salarié comme étant survenu le 29 mai 2018 lui est inopposable, A titre subsidiaire, - juger que la caisse a mis en oeuvre une procédure d'instruction concernant la nouvelle lésion du 02 juillet 2018, - juger que la caisse ne démontre pas lui avoir adressé une lettre de clôture et ne prouve pas la date à laquelle cette lettre de clôture a été réceptionnée, - juger que la caisse ne démontre pas, le cas échéant, lui avoir laissé un délai suffisant pour lui permettre de consulter les pièces constitutives de ce dossier et de formuler ses observations avant que la décision de prise en charge ne soit rendue, En conséquence, - dire et juger que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 02 juillet 2018 du salarié lui est inopposable. L'employeur conteste la matérialité de l'accident déclaré par son salarié comme étant survenu aux temps et lieu de travail, la simple apparition d'une douleur ne constituant pas une lésion caractérisant l'accident. Il soutient qu'aucun témoin n'était présent lorsque l'événement est survenu et fait valoir que l'assuré s'était plaint plusieurs jours auparavant de douleurs au genou droit et se déplaçait en boitant légèrement avant la survenance du prétendu fait accidentel. En ce qui concerne la prise en charge de la nouvelle lésion, il reproche à la caisse d'avoir manqué à son devoir d'information qui, après l'avoir avisé de l'ouverture d'une enquête et de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, ne l'a pas informé de la fin de la procédure d'instruction en application de dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DECISION Sur la matérialité de l'accident Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). En la présente espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur que suite à l'apparition d'une douleur à son genou droit, ressentie au moment où il descendait d'une machine élévatrice, le 29 mai 2018 à 09 heures, sur son lieu habituel de travail, le salarié a été conduit au centre hospitalier [6] à [Localité 3]. Le certificat médial initial du même jour permet d'objectiver la lésion, s'agissant d'un blocage méniscal visualisé par IRM et dont la survenue a été signalée par l'apparition de la douleur au genou lors de la descente d'un escalier pendant le travail de l'assuré. Si l'employeur n'indique pas de nom de témoin du fait accidentel et affirme qu'il n'en existe pas, l'instruction diligentée par la caisse, rendue obligatoire par les réserves émises par l'employeur, a permis de vérifier qu'un témoin était présent et a pu confirmer les propos de l'assuré. M. [K] [I], agent de sécurité, a ainsi expliqué en répondant à la caisse : 'J'étais en train de faire ma ronde quand j'ai vu [l'assuré] descendre de la machine, en descendant j'ai vu son genou partir, lâcher il a crié aie et il a boité immédiatement, je l'ai immédiatement signalé à mon permanent.'. Il appartient donc à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause étrangère. Or, si ce dernier allègue l'existence d'un état pathologique antérieur, il ne produit aucune pièce démontrant qu'il existerait et serait l'unique cause de l'apparition de la lésion litigieuse. L'employeur affirme que des salariés aurait entendu l'assuré exprimer les jours précédant l'accident souffrir d'une douleur au genou et l'auraient vu boiter. Or aucun témoignage n'est produit à l'appui de cette affirmation, aucun document médical ne vient établir l'existence d'un état pathologique antérieur qui serait la seule cause de la douleur ressentie par l'assuré à son poste de travail. Dès lors, la matérialité de l'accident est établie. Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption, d'apporter la preuve contraire. Selon la jurisprudence, les nouvelles lésions se distinguent des rechutes, en ce qu'elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu'une simple évolution des lésions initialement constatées. Il résulte de l'application combinées des articles R 441-14 et R 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur version résultant du décret du 29 juillet 2009, applicables à l'espèce, que la caisse, s'agissant d'une lésion nouvelle survenue avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial, n'est pas tenue de respecter la procédure d'information instituée par le premier de ces textes. Le fait que la caisse ait mis en oeuvre la procédure d'instruction à propos d'une nouvelle lésion mais sans en respecter toutes les formalités n'entraîne pas automatiquement l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge. (Cass 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-25.850). Il n'est pas contesté que la consolidation de l'état de santé de l'assuré n'est intervenue que le 19 octobre 2019. En l'espèce, par courrier du 12 novembre 2018 la caisse informe l'employeur qu'elle a reçu le 23 octobre 2018 un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant l'assuré : 'Un avis médical s'impose pour que je puisse me prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident du 29 mai 2018. L'instruction de cette demande est en cours et une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trente jours à compter de la date mentionnée ci-dessus, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.'. Par courrier du 19 novembre 2018 la caisse informe l'employeur de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction concernant la nouvelle lésion du 02 juillet 2018. Par courrier du 04 décembre 2018, la caisse informe l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant décision sur accident du travail qui interviendra le 26 décembre 2018, l'instruction étant maintenant terminée. Par courriers séparés du 26 décembre 2018, la caisse notifie à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail du 29 mai 2018 et de la nouvelle lésion du 02 juillet 2018. La demande portant sur cette nouvelle lésion survenue avant consolidation et déclarée par l'assuré au titre de l' accident du travail initial du 29 mai 2018, la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 02 juillet 2018 et portée à la connaissance de l'employeur par courrier du 26 décembre 2018, doit être déclarée opposable à ce dernier. Le jugement sera alors infirmé sur ce point. Sur l'opposabilité à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts découlant de l'accident en date du 29 mai 2018 Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. L'employeur ne répond pas à cette demande de la caisse concernant l'imputabilité à l'accident du travail du 29 mai 2018 des soins et arrêt de travail et ne développe aucun moyen à son encontre. En l'espèce le certificat médical initial du 29 mai 2018 prescrit un arrêt jusqu'au 31 mai 2018. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la caisse et de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts imputables à l'accident du travail du 29 mai 2018 dont a été victime son salarié. Partie succombante, l'employeur sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement (RG n°19/00960) prononcé le 10 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a déclaré la société [5] recevable en son recours et en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident en date du 29 mai 2018 dont a été victime l'assuré ; INFIRME le jugement (RG n°19/00960) prononcé le 10 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la nouvelle lésion en date du 02 juillet 2018 dont a été victime son salarié et dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ; Statuant à nouveau, DECLARE opposable à la société [5] la décision du 26 décembre 2018 de prise en charge de la nouvelle lésion en date du 02 juillet 2018 au titre de l'accident en date du 29 mai 2018 dont a été victime son salarié, M. [N] [J] ; Y ajoutant, DECLARE opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts imputables à l'accident du travail du 29 mai 2018 dont a été victime son salarié, M. [N] [J] ; CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c01208351cec65866fd
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- Résumé officiel