Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c01208351cec65866f5
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 octobre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06735 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCMU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 21/00245 APPELANTE Madame [Y] [I] née [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne INTIMEE MDPH DE L'YONNE [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 juin 2024 et prorogé au 05 juillet 2024, puis au 13 septembre 2024, puis au 11 octobre 2024, puis au 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] épouse [I] à l'encontre d'un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la MDPH de l'Yonne. FAIT, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [Y] [B] épouse [I] a sollicité le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) le 25 septembre 2020. Par décision en date du 19 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Yonne lui a notifié un refus au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Par décision en date du 18 mars 2021, la CDAPH, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par Mme [I], a maintenu sa décision de refus d'AAH mais cette fois-ci au motif que si elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79%, i1n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire d'Auxerre qui lors de l'audience du 22 mai 2022 a désigné le docteur [T] qui a procédé à l'examen de Mme [I] pendant l'audience, et a constaté les pathologies suivantes: - port d'une prothèse de l'oeil gauche (suite à accident domestique en 2018) difficilement supportable, ce qui engendre des larmoiements, des douleurs et des surinfections, une fatigabilité visuelle de l'oeil droit, - un syndrome dépressif secondaire lié a une mauvaise image d'elle-même et nécessitant un traitement médicamenteux prescrit par un psychiatre. Le médecin consultant a confirmé le taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, et estimé qu'il y n'avait pas de RSDAE dans la mesure ou Mme [I] n'avait pas fait d'essai d'insertion professionnelle avec Cap emploi, et dans la mesure où elle pouvait travailler sur un poste supérieur ou égal à un mi-temps, notamment sur un poste d'agent d'accueil. L'affaire a été mise en délibéré et par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire a : - débouté Mme [B] épouse [I] de sa demande d'attribution de 1'AAH, - confirmé la décision de la CDAPH de l'Yonne en date du 18 mars 2021. Mme [I] a fait appel le 24 juin 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juin 2022. A l'audience du 19 décembre 2023 elle avait demandé un renvoi pour prendre contact avec son avocat, le 26 mars 202, elle a comparu sans avocat (elle avait pourtant obtenu l'aide juridictionnelle en première instance). Elle a demandé l'infirmation du jugement et que la Cour ordonne à la MDPH de lui accorder l'AAH. Elle estime qu'il est extrêmement difficile pour elle de trouver un emploi alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire, qu'elle ne peut travailler qu'à temps partiel et qu'elle ne peut pas porter de charges lourdes. Elle soutient qu'elle aurait cherché du travail comme travailleur handicapé, mais sans succès. La MDPH de l'Yonne qui a signé l'accusé de réception de la convocation n'a pas plus comparu à l'audience du 26 mars 2024 qu'à celle du 19 décembre 2023. SUR CE Il n'est pas contesté devant la Cour que Mme [I] a un handicap conduisant à un taux d'invalidité entre 50 et 79%, elle-même ne prétend pas avoir un taux de 80%. Pour pouvoir bénéficier de l'AAH elle doit donc démontrer restriction substantielle et durable pour l'accès l'emploi. Mme [I] a produit une seule lettre de 'Pôle Emploi' du 10 janvier 2024 faisant allusion à un échange du même jour duquel il ressort qu'elle a besoin de 'revoir son projet professionnel' mais qu'il y aura des difficultés vu ses problèmes de lecture et d'écriture. Elle prétend avoir des difficultés psychologiques mais ne produit qu'une seule attestation d'une consultation le 10 mai 2021. Elle produit une 'évaluation' qui paraît être d'avril 2021 de laquelle il ressort qu'elle peut faire des courses et assurer les tâches ménagères, qu'elle peut téléphoner. L'interdiction de charges lourdes qu'elle invoque est contemporaine de l'opération (certificat post opératoire) et rien dans le dossier ne démontrer l'interdiction porter des charges légères aujourd'hui, qui n'était que la conséquence de sa prothèse oculaire. Il n'est pas réellement contesté qu'elle se fatigue vite en raison de sa cécité à gauche, mais elle peut travailler à temps partiel. Madame [I] n'a pas apporté la preuve d'une réelle recherche d'un emploi ne demandant pas de savoir lire et écrire, ne comportant pas de port de charges lourdes et qui pourrait être exercé à temps partiel. Elle ne justifie pas d'avoir depuis son dernier emploi en 2017 comme agent d'entretien, recherché sérieusement un poste correspondant à ses capacités et de s'être fait aider dans cette recherche par un organisme spécialisé, et alors même qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Elle ne démontre donc pas sa RSDAP. Il convient donc de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [Y] [B] épouse [I] ; CONFIRME le jugement du 10 juin 2022 du tribunal d'Auxerre ; CONDAMNE Mme [Y] [B] épouse [I] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c01208351cec65866f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel