Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf9208351cec6586663
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 N° RG 23/17815 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO7A Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Novembre 2023 Date de saisine : 17 Novembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie Décision attaquée : n° 2019023127 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 04 Octobre 2023 Appelante : S.A.S. ELPE EVENTSreprésentée par Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0893 Intimée : Association FRANCE GALOP prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20240055 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sonia JHALLI, greffière, FAITS ET PROCEDURE Suivant acte du 11 avril 2019, la société Elpe Events a fait assigner la société France Galop devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies. Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la société Elpe Events de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, - condamné la société Elpe Events à payer à l'association France Galop la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, - débouté le sparties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, - rappelé qu'en l'espèce l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société Elpe Events aux dépens. La société Elpe Events a formé appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2023 enregistrée le 17 novembre 2023. Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2024, l'association France Galop a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel pour signification tardive, au visa de l'article 902 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2024, l'association France Galop demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902, 906, 908 et 911 du code de procédure civile : - d'ordonner la caducité de la déclaration d'appel n° 23/20793 du 3 novembre 2023 avec toutes conséquences de droit, - de débouter la société Elpe Events de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires, - de condamner la société Elpe Events au profit de l'association France Galop en paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Elpe Events n'a pas conclu sur l'incident. SUR CE, Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. ». En vertu de l'article 908 du même code : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Aux termes de l'article 911 du même code dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ». La société Elpe Events a formé appel du jugement du 4 octobre 2023 par déclaration du 3 novembre 2023 enregistrée le 17 novembre 2023. L'intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, la société Elpe Events a reçu le 27 décembre 2023 un avis d'avoir à signifier, conformément à l'article 902 du procédure civile. Faute d'y avoir procédé, la société Elpe Events a reçu le 31 janvier 2024 une demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel, lui rappelant qu'elle disposait d'un délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel. L'avis indiquait qu'en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, la société Elpe Events devait adresser ses observations écrites dans un délai de quinze jours. La société Elpe Events a adressé le 5 février 2024 un acte de signification de la déclaration d'appel, daté du 26 janvier 2024, au visa de l'article 902 du code de procédure civile et communiqué par RPVA le même jour ses premières conclusions d'appelante. L'association France Galop n'a constitué avocat que le 12 mars 2024. L'acte de signification du 26 janvier 2024 mentionne deux pièces jointes : - déclaration d'appel - bulletin de distribution de chambre et pôle. L'exemplaire produit par l'association France Galop et qu'elle dit avoir reçu contient bien, contrairement à ce qu'elle soutient, une copie de la déclaration d'appel et non seulement son récépissé. La signification de la déclaration d'appel a donc été valablement régularisée dans les délais impartis et la caducité n'est pas encourue de ce chef. En revanche, la société Elpe Events ne justifie pas de la signification par voie d'huissier à l'association France Galop non encore constituée de ses conclusions au fond ' communiquées par RPVA le 5 février 2024 - dans le délai imparti pour ce faire, à savoir dans le mois suivant l'expiration de son délai pour conclure, soit jusqu'au lundi 4 mars 2024, le 3 mars 2024 étant un dimanche. Il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 23/20793 du 3 novembre 2023. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Elpe Events succombant en cet incident, il convient de la condamner au dépens, dont distraction au profit de la Selarl BDL Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de condamner la société Elpe Events à payer à l'association France Galop la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel n° 23/20793 du 3 novembre 2023 ; CONDAMNONS la société Elpe Events aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl BDL Avocats ; CONDAMNONS la société Elpe Events à payer à l'association France Galop la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris le 17 octobre 2024, La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile et communarticle 700 du code de procédurearticle 902 du code de procédure civile dans sa varticle 450 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67134bf9208351cec6586663
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- Résumé officiel