Cour d'AppelSecrétariat de l'IDP
Cour d'Appel · Secrétariat de l'IDP — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bf0208351cec65865df
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 4 785 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REFERENCES : N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCMZ Minute n°24/00003 M. [U] [C] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, LE MINISTERE PUBLIC Notification par LRAR le : Date de réception : 1. Demandeur : 2. Défendeur : Clause exécutoire délivrée le : à : Recours formé le : par : COUR D'APPEL DE METZ Indemnisation à raison d'une Détention Provisoire DÉCISION DU 17 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alexandre BOUTHIER, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR : Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie Direction des Affaires Juridiques - Bureau de droit pénal [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC : pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, représenté par Mme Sophie MARTIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : M. MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA DATE DES DÉBATS : Audience publique du 05 Septembre 2024 L'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 17 Octobre 2024. FAITS ET PROCEDURE : Monsieur [U] [C] après avoir été mis en examen le 24 novembre 2016 des chefs de d'assassinat sur la personne de Monsieur [D] [K] et détention d'armes et placé en détention le même jour par le juge des libertés et de la détention a fait l'objet d'un arrêt d'appel, de la cour d'assises de la Moselle en date du 17 mars 2023 prononçant son acquittement sur l'accusation de complicité d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime mais qui l'a condamné à 2 années d'emprisonnement du chef de détention d'arme ou munition. Dans le cadre de l'information qui avait été ouverte à son encontre, Monsieur [U] [C] a été détenu provisoirement du 24 novembre 2016 puis au 30 août 2018 puis placé par la chambre de l'instruction de [Localité 5] sous assignation à résidence sous surveillance électronique jusqu'à la date du 10 octobre 2019. Par requête déposée le 11 décembre 2023, Monsieur [U] [C] demande l'indemnisation du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique qu'il a subies et demande ainsi l'octroi des sommes suivantes : - 47850 euros en réparation du préjudice moral pour sa privation de liberté d'un total de 1050 jours, - 10000 euros en réparation du préjudice matériel du fait de sa perte d'emploi, - 3000 euros au titre de la prise en charge des frais d'avocat qu'il a dû engager pour la présente procédure. Il expose à cette fin qu'il a été incarcéré alors qu'il ne connaissait pas le milieu carcéral et que cette détention lui a fait perdre sa stabilité personnelle et professionnelle et que son éloignement imposé, par l'assignation à résidence sous surveillance électronique à partir du 30 août 2018 et jusqu'au 10 octobre 2019 l'a contraint à déménager avec sa famille pour retrouver après une période de latence professionnelle un emploi moins rémunérateur. Par ses dernières conclusions du 15 mars 2024 soutenues à l'audience, il reprend ses demandes et moyens et produit une attestation de non pourvoi de l'arrêt de la cour d'assises de Moselle du 17 mars 2023. Dans ses conclusions reçues au greffe le 15 février 2024, soutenues à l'audience par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat : - explique que la demande de Monsieur [U] [C] faite le 11 décembre 2023 n'est pas soumise au délai de 6 mois pour le dépôt de sa demande puisque l'arrêt d'acquittement ne porte pas mention d'une information de ce délai lui ait été faite mais que pour autant il n'est pas justifié de la recevabilité de la demande faute d'attestation de non pourvoi, - subsidiairement, - il conclut au débouté de la demande de Monsieur [U] [C] en ce qui concerne le préjudice matériel qui n'est établi par aucune pièce produite, - offre pour réparer le préjudice moral une indemnité d'un montant de 30000 euros pour les jours de détention et 12000 euros pour les jours d'assignation à résidence sous surveillance électronique, - demande le rejet des prétentions de Monsieur [U] [C] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles. Le parquet général, dans ses réquisitions écrites reçues le 10 mois et 17 jours, et à l'audience, requiert qu'il plaise à la cour de déclarer recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur [U] [C], et : - d'accorder à Monsieur [U] [C] la somme de 30000 euros au titre de son préjudice moral compte tenu de ce qu'il faut déduire de la période de privation de liberté d'une durée de 2 ans 10 mois et 17 jours celle des deux ans de sa condamnation pour détention d'armes prononcée par le même arrêt, - de rejeter la demande formée au titre de son préjudice matériel ; - il s'en rapporte sur la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un exposé complet des moyens et prétentions. A l'audience tenue le 5 septembre 2024 l'affaire a été mise en délibéré pour une mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024. SUR CE Sur la recevabilité : L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation doit être déposée dans les six mois de l'arrêt définitif mettant fin aux poursuites prononcé soit celui de la cour d'assises de la Moselle le 17 mars 2023. Pour avoir été déposée le 11 décembre 2023, la demande de Monsieur [U] [C] ne peut pour autant se voir opposer ce délai de 6 mois puisque ce délai n'a pas pu commencer à courir à son encontre car l'arrêt d'acquittement ne porte pas la mention que l'information de ce délai et de ses conséquences lui ait été faite. Par ailleurs le caractère définitif de l'arrêt du 11 août 2022 ne peut plus être contesté au vu au regard de la production et de la communication aux parties du certificat établi par le greffier de la cour d'assises de la Moselle en date du 01 mars 2024 attestant que l'arrêt du 17 mars 2023 de cette cour n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation. En conséquence, la requête de Monsieur [U] [C] est recevable. Sur le fond : En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. En l'espèce, Monsieur [U] [C] a été détenu du 24 novembre 2016 puis au 30 août 2018 soit durant 644 jours de détention provisoire puis placé 406 jours sous assignation à résidence sous surveillance électronique du 30 août 2018 au 10 octobre 2019 soit une privation de liberté de 1050 jours. Au regard de la décision d'acquittement pour les faits criminels mais de condamnation à une peine de deux années pour la détention d'armes, la privation de liberté apparait justifiée pour la période de 730 jours soit deux années de sorte que la période de privation de liberté de 320 jours ( 1050 -730 = 320 jours) correspondant à la partie d'exécution de peine faite sous assignation à résidence sous surveillance électronique doit être indemnisée. Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral, qui correspond à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée, et qui est ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté ; ce choc carcéral peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ; il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures. En l'espèce, il est relevé que Monsieur [U] [C] s'il n'avait pas déjà été incarcéré pour les faits antérieurement commis, a fait l'objet d'une détention légitime de 2 ans dans le cadre du dossier pénal dont il a été acquitté pour le surplus. Ainsi il ne peut se prévaloir d'un choc carcéral mais il a dû subir les contraintes lourdes en termes personnel, familial et de qualité de vie d'une assignation à résidence sous surveillance électronique sans fondement sur une longue durée de 320 jours. Au regard de l'ensemble de ces éléments et du barème de la commission nationale de réparation des détentions, le préjudice moral subi par Monsieur [U] [C] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 30000 euros. Le préjudice matériel subi par Monsieur [U] [C] sera rejeté faute de justification de frais de déménagement de toute perte de salaire ou de minoration de ses ressources au titre du nouvel emploi qu'il indique avoir retrouvé. Ainsi, l'agent judiciaire de l'État doit régler à Monsieur [U] [C] la somme de 30000 euros au titre de son préjudice matériel. Sur les frais irrépétibles : Compte tenu de l'issue du litige, l'Agent judiciaire de l'Etat doit régler les frais de l'instance mais la participation même partielle du requérant aux faits et l'équité justifient le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article R 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort : DECLARE recevable la requête présentée par Monsieur [U] [C] ; ALLOUE à Monsieur [U] [C] la somme de 30000 euros en réparation de son préjudice moral ; REJETTE la demande au titre de la demande formée au titre de la réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149-2 du code de procédure pénale édicte quarticle 700 du code de procédure civile et à titrarticle 122-1 du code pénalarticle 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Secrétariat de l'IDP
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67134bf0208351cec65865df
Données disponibles
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