Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2024
- ECLI
- 67134bef208351cec65865c9
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07903 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6J7 Nom du ressortissant : [O] [D] [Z] [Z] C/ PREFET DE LA HAUTE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière. En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [D] [Z] né le 11 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Absent et représenté par Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 2 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement en rétention de [O] [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée et notifiée le 15 décembre 2023 à l'intéressé, par l'autorité administrative qui, par décision du 12 janvier 2024 a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an, elle-même prolongée pour une durée supplémentaire de 2 ans le 2 août 2024. Par ordonnances des 6 août 2024, 1er septembre 2024 et 1er octobre 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 8 août 2024 et 3 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [D] [Z] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 15 octobre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 25, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [D] [Z] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [O] [D] [Z] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Dans son ordonnance du 16 octobre 2024 à 11 heures 12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie. Le conseil de [O] [D] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2024 à 16 heures 02. Il fait d'abord valoir que la situation de l'intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes et qu'aucun comportement manifestant une quelconque menace pour l'ordre public ne lui est reproché au cours des 15 derniers jours, étant en tout état de cause relevé que les signalisation au FAED dont il a fait l'objet ne sauraient caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Il excipe par ailleurs de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale à l'effet d'organiser son éloignement, ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [O] [D] [Z]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2024 à 10 heures 30. [O] [D] [Z] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il refusait catégoriquement de se rendre à l'audience de ce jour car il préfère dormir, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 17 octobre 2024 à 9 heures par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°1. Le conseil de [O] [D] [Z], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, ce qui avait d'ores et déjà été sollicité par la préfecture elle-même dans un mémoire en défense transmis par courriel du 17 octobre 2024 à 9 heures 34. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de [O] [D] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil de [O] [D] [Z] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture n'établit pas qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, tandis qu'aucun comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public ne lui est reproché au cours des 15 derniers jours de sa rétention, étant en tout état de cause observé que les signalisations au FAED ont il a fait l'objet ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public. Il soutient par ailleurs que la préfecture n'a pas exercé toute diligence pour limiter le temps de la rétention au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ de [O] [D] [Z], ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA. Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que le conseil de [O] [D] [Z] se contente de procéder par affirmations, sans préciser quelles autres démarches auraient pu utilement être engagées en sus de celles évoquées par la préfecture dans sa requête et qui sont justifiées par les pièces de la procédure, à savoir la saisine des autorités consulaires algériennes le 5 août 2024, notamment accompagnée de la copie de son passeort, puis l'envoi de courriels de relance les 30 août, 30 septembre et 14 octobre 2024. Ce premier moyen doit donc être rejeté. S'agissant du critère de la menace pour l'ordre public, il sera observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le conseil de [O] [D] [Z] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace est toujours présente. A cet égard, il convient de rappeler que dans l'ordonnance rendue le 3 octobre 2024 suite à l'appel interjeté par [O] [D] [Z] à l'encontre de la décision du 1er octobre 2024 ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà retenu qu'en dépit de l'absence de production d'une décision judiciaire pénale, ayant fait suite aux 4 signalisations de l'intéressé ressortant de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), il y avait lieu de retenir leur nombre, ainsi que le fait qu'elles soient intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention et qu'elles se rapportent à des faits de nature identique, outre les différents lieux de signalisation attestant de la volonté de l'intéressé d'échapper aux contrôles. Le magistrat a par ailleurs relevé que dans son jugement du 8 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a mentionné que 'cette même autorité (préfectorale) a également pris en compte l'entrée récente, ainsi que l'absence de liens familiaux anciens, intenses et stables et les circonstances, non contestées par M. [Z], qu'il a été mis en cause à de nombreuses reprises pour des faits de recel de bien, de vol avec violence, vol par effraction et port prohibé d'arme notamment, constituant en cela une menace pour l'ordre public', validant ainsi la motivation de l'autorité préfectorale en ce que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le conseillé délégué a retenu que le comportement de [O] [D] [Z] est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par le conseil de [O] [D] [Z] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que cette menace précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation est toujours d'actualité. En conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, sachant que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités algériennes telles que décrites ci-dessus, conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [O] [D] [Z]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [D] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle L. 742-5 du CESEDA sont réuniesarticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatri
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67134bef208351cec65865c9
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