Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bec208351cec65865a3
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 880 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07471 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L7YS
Société LPCR GROUPE
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Septembre 2018
RG : F15/02529
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société LPCR GROUPE venant aux droits de la société ELENA
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[C] [N]
née le 17 Février 1993 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 29 mars 2012, Mme [C] [N] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 4 septembre 2012 par la société Les Campacrèches, aux droits de laquelle vient la société LPCR Goupe et qui comptait moins de 11 salariés, en qualité d'animatrice petite enfance.
Elle a été rémunérée par la société Elena à compter du 28 juin 2014.
Le 30 mars 2015, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 avril suivant.
La société Elena l'a licenciée pour faute grave le 15 avril 2015.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 30 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 28 septembre 2018, a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Elena à payer à la salariée les sommes de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces montants devront faire l'objet d'une consignation par la société Elena ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 25 octobre 2018, la société Elena a interjeté appel du jugement.
La société Elena a fusionné avec la société Les Campacrèches le 23 janvier 2019.
Par ailleurs, suite à une fusion absorption, la société LPCR Goupe est venue aux droits de la société Les Campacrèches le 12 décembre 2019.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022 par la société LPCR Goupe ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2019 par Mme [N] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, au dispositif de ses écritures, Mme [N] demande la confirmation du jugement déféré sur le principe de la condamnation de la société Elena à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement a quant à lui retenu que la société Elena était bien l'employeur de Mme [N] et condamné cette dernière au paiementd'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [N] ne peut donc valablement arguer, dans les motifs de ses conclusions, que la société Elena n'avait pas qualité pour procéder à son licenciement comme n'étant pas son employeur ;
Attendu que, concernant la contestation portant sur les reproches formulés à la lettre de rupture, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [N] a été licenciée par courrier recommandé du 15 avril 2015 pour les motifs suivants :
'(') Vous avez été engagée par la Société ELENA-LES CAMPACRECHES le 29 mars 2012 en qualité d'Animatrice Petite Enfance.
Vous faites partie d'une équipe de trois personnes chargées d'encadrer les très jeunes enfants (de 3 mois à 3 ans) confiés à la structure située sur la commune de [Localité 4].
Ce travail requière une réelle rigueur dans la mesure où les normes d'hygiène et de sécurité sont particulièrement strictes dans cette profession : les enfants doivent bénéficier de conditions d'accueil impeccables, ne mettant en cause ni leur sécurité ni leur santé.
Cela comprend bien évidemment leur bien-être psychologique et affectif.
Nous vous avons reçue le mercredi 8 avril 2015 à 15h30 au siège social de la Société ELENA-LES CAMPACRECHES pour un entretien préalable à une éventuelle sanction.
Vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [T] [F], représentant de la DIRECCTE.
Nous vous avons exposé les motifs de votre convocation : vous ne respectez pas les directives qui vous ont été données en dépit de plusieurs rappels.
Vous aviez d'ailleurs de ce fait souhaité quitter la crèche estimant que les consignes données étaient trop strictes et vous nous aviez demandé un courrier de recommandation.
Loin d'améliorer votre comportement et estimant sans doute que vous ne resteriez pas à ce poste vous n'avez plus, dès lors, respecté les consignes.
En effet, les consignes strictes qui vous ont été imposées sont déterminées par décrets ou règlements ou par les prescriptions notamment de la PMI et ont été établies pour assurer la sécurité des enfants.
Ainsi :
Vous avez omis plusieurs fois de signer la feuille d'émargement du ménage bien que ce document soit extrêmement important pour nous permettre de savoir que les obligations en matière d'hygiène ont bien été remplies. Nous avons attiré votre attention sur ce point lors de la réunion du 4 février dernier, vous n'avez pas tenu compte de nos remarques.
Vous ne respectez pas les indications des CAMPACRECHES au sujet des doudous, notamment en ne les rendant pas aux parents. En tant que professionnelle, vous devez savoir que cet objet est particulièrement important pour les enfants qui peuvent être extrêmement perturbés par son absence. Vous vous êtes contentée d'indiquer vaguement que des parents ne voulaient pas les récupérer ce qui d'une part n'est pas avéré et d'autre part ne justifie en rien le non-respect d'une consigne générale qui s'applique à tous.
Vous ne respectez pas les instructions données par les parents en matière d'alimentation des enfants. Nous vous rappelions que ce sont de très jeunes enfants, encore des bébés qui passent du lait à une alimentation diversifiée et qu'il faut, pour éviter l'intolérance, trouble de digestion, voir allergie, respecter absolument le rythme d'introduction progressive dans
l'alimentation de l'enfant des aliments et parfois des prohibitions.
Ainsi, vous avez donné de la compote d'abricot à un enfant alors même que cet aliment n'avait pas été introduit dans son alimentation et qu'il a été malade.
En tant que professionnelle de la petite enfance, votre réaction et vos explications réitérées lors de l'entretien préalable (consistant à exposer que cela n'avait pas eu de conséquences graves !) démontrent que vous n'avez absolument pas compris l'importance, pour la crèche et les enfants qui y sont gardés, des consignes et des instructions garantes de la santé et de la sécurité des enfants gardés en collectivité.
Vous refusez de mettre votre charlotte et votre tablier lors de la préparation et du service des repas des enfants alors que les normes d'hygiène sont particulièrement strictes à ce sujet.
Vous occupez votre poste en étant pieds nus dans la structure alors que la directrice vous demande de mettre, pour des questions d'hygiène, des chaussettes ou des chaussures ouvertes. Malgré plusieurs rappels rien n'a changé.
Lors de l'entretien du 08 avril, vous vous êtes contentée de dire « que vous n'aviez qu'une paire de chaussette ».
Vous remettez en question le grammage alimentaire car vous estimez qu'il n'est pas adapté alors que ce grammage est déterminé par l'OMS. C'est ainsi que vous avez décidé de votre propre chef d'augmenter les grammages au mépris de toute consigne et de la santé des enfants qui vous étaient confiés. Ce comportement est inacceptable ; il ne vous revient pas de décider des grammages et de contrevenir aux règlementations.
Vous avez une attitude virulente, et par conséquent inadaptée envers les enfants que vous avez à votre charge qui sont âgés de 3 mois à 18 mois estimant qu'il était utile parfois de, et je vous cite « leur parler fort ».
Par ailleurs votre comportement général s'est dégradé.
Vous avez menacé l'une de vos collègues d'une autre crèche ce qui est inadmissible.
Enfin, vous avez à plusieurs reprises adopté une attitude agressive, une intonation déplacée et un réel manque de respect envers votre directrice ce qui engendre de réelles difficultés dans la mesure où ces comportements déplacés ont lieu devant les enfants.
Lors de l'entretien du 8 avril, vous vous êtes contentée de nier les faits ou de minimiser l'impact de vos actions et de nous reprocher de ne pas avoir fait de remarques lors des incidents que nous évoquons.
Au vu de ces réponses, il apparaît clairement que vous ne comprenez pas la gravité des faits qui vous sont reprochés ce qui témoigne d'une désinvolture et d'une inconséquence inadmissibles pour une professionnelle qui a à sa charge de jeunes enfants dont elle doit assurer la santé et la sécurité.
C'est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Ce dernier prend effet à la réception de ce courrier.
Nous vous dispensons du préavis qui vous sera réglé. (')' ;
Attendu que le grief portant sur l'attitude virulente envers les enfants n'est étayé par aucune pièce et que sa matérialité n'est donc pas établie ;
Qu'il en est de même des griefs portant sur l'absence de port de tablier et de charlotte lors de la préparation des repas, le non-respect des grammages ainsi que l'attitude agressive et le manque de respect vis à vis de la directrice ; qu'en effet, s'agissant des deux premiers griefs, seuls sont produits un tableau intitulé 'bilan [Localité 4]' dressé par la directrice de la crèche avec qui Mme [N] était en conflit - l'attestation de Mme [Y] produite concernant le premier reproche n'évoquant pas cette difficulé et Mme [N] précisant concernant le second qu'elle ne faisait que tenir compte, dans le poids des légumes à cuire, de ce que les légumes surgelés réduisaient beaucoup ; que, s'agissant du troisième grief, seul est communiqué un courriel de la directrice de la crèche se plaignant de l'attitude de son équipe à son égard sans davantage de précisions ;
Attendu qu'aucune faute n'est par ailleurs caractérisée concernant l'absence de port de chaussettes, la société LPCR Goupe n'établissant pas qu'il aurait été ordonné à la salariée d'en porter dans la mesure où là encore elle ne fait que se référer au 'bilan [Localité 4]' ;
Attendu que, si Mme [N] reconnaît avoir occasionnellement oublié de signer la feuille d'émargement et introduit à une seule reprise au repas d'un enfant un aliment qui ne lui avait pas encore été donné - l'enfant n'ayant pas été rendu malade et la mère n'en ayant pas tenu rigueur, ces seuls évènements - certes fautifs mais isolés et sans conséquence pour la société - ne sauraient justifier la rupture du contrat de travail de la salariée ; qu'il en est de même de l'absence de remise des doudous à certains enfants en fin de semaine, décidée après concertation entre Mme [N] et les parents - ces derniers ayant au demeurant attesté de leur satisfaction d'avoir été consultés ;
Attendu que, par suite, le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société LPCR Groupe, dont la demande principale tendant à sa mise hors de cause - conditionnée à ce que la société Elena ne soit pas considérée comme étant l'employeur de Mme [N] - ne peut être accueillie, est condamnée à réparer les conséquences de ce licenciement abusif ;
Attendu que Mme [N] a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de son ancienneté (3 ans et 3 mois), de sa rémunération mensuelle brute (1 457,55 euros), de son âge (22 ans) et du fait qu'elle ne fournit ni indication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice a été justement évalué à la somme de 8 800 euros par le conseil de prud'hommes ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt comme le sollicite Mme [N] ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [N] la somme de 1 800 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société LPCR Goupe à payer à Mme [C] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Dit que le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société LPCR Goupe à payer à Mme [C] [N] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la société LPCR Goupe aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-5 du code du travail dans sa version aparticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bec208351cec65865a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel