Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd7208351cec65864c3
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à un risque exceptionnel présenté par l'exploitation ou sur une cotisation complémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° Société [6] C/ Organisme CRAMIF Copies certifiées conformes : - Société [6] - CRAMIF - Me Agathe MOREAU Copie exécutoire : - CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00285 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I66X PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et plaidant à l'audience par Me Agathe MOREAU de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant à l'audience par M. [P] [C], muni d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de M. Julien DONGNY et M. Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Par courrier du 28 février 2023 reçu le 8 mars 2023, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France ( ci-après CRAMIF) a notifié à la société [6] une injonction de prendre sous un mois toutes dispositions pour supprimer les risques de TMS sur les postes de nettoyage des bacs gastronomes et des caisses plastiques, allotissement/répartition et plonge/batterie et de prendre toutes dispositions pour limiter les risques de heurts et d'écrasement entre véhicules et piétons à l'extérieur des bâtiments et de prendre sous trois mois toutes dispositions pour supprimer le risque de TMS sur les postes de ligne de conditionnement à chaud des bacs gastronomes et de chargement/ déchargement des camions pour livraison des sites. Par courrier du 1er novembre 2023, la CRAMIF a indiqué que ses visites de contrôle effectuées le 20 juin 2023 et le 5 septembre 2023 n'avaient montré qu' « une évolution insuffisante de la situation de prévention » et qu'elle avait en conséquence, sur avis favorable de la commission technique paritaire permanente de tarification, décidé d'imposer à la société une cotisation supplémentaire de 25 % à compter du 15 février 2023, date de première constatation des risques, avec majoration du taux de 50 % à compter du 1er mai 2024 et de 200 % au-delà d'un nouveau délai de 6 mois en cas de non-réalisation de l'intégralité des mesures imparties. Par assignation délivrée en date du 28 décembre 2023 à la CRAMIF pour l'audience du 19 avril 2024, la société [6] sollicite à titre principal l'annulation de la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire, faute de délégation de signature de son auteur et à titre subsidiaire l'annulation de la décision à raison de la réalisation des mesures imparties et à titre infiniment subsidiaire elle sollicite la réduction à 25% de la cotisation supplémentaire jusqu'à la réalisation de l'ensemble des mesures imparties à charge pour la CRAMIF de préciser les mesures encore attendues. A l'audience du 19 avril 2024, la société [6] soutient par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 avril 2024 dans lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance en indiquant cependant qu'elle renonce à son moyen de la nullité de la décision d'imposition de cotisations supplémentaires pour défaut de pouvoir de son signataire. Elle fait valoir en substance qu'elle a pris les mesures imparties en ce qui concerne les lignes de conditionnement à chaud des bacs gastronomes, qu'en ce qui concerne les lignes de nettoyage des bacs gastronomiques et des caisses plastiques le nettoyage n'est plus fait sur le site ce que reconnaît la CRAMIF, qu'en ce qui concerne le chargement/ déchargement des camions pour la livraison des sites elle a mis en place une solution alternative à la construction de quais constituée par la présente sur le site de chariots électriques permettant aux livreurs de charger les véhicules sans avoir à se baisser, qu'en ce qui concerne l'allotissement/répartition elle a mis en place des transpalettes électriques et matériels équivalents pour réduire le port de charges et les contraintes posturales, qu'en ce qui concerne les risques de heurts et d'écrasement elle a mis en place la mesure alternative consistant dans l'agrandissement de l'entrée existante pour mieux organiser les flux entrant et sortant et la mise en place d'une voie de circulation alternée équipée d'un feu signalétique pour réguler la circulation. Par conclusions enregistrés par le greffe à la date du 21 mars 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CRAMIF demande à la cour de débouter la société [6] de toutes ses prétentions. Elle fait en substance valoir que cette dernière n'a pas justifié de l'exécution complète des mesures prescrites dans l'injonction. MOTIFS DE L'ARRET Vu l'article 1315 devenu 1353 du Code civil, ensemble les articles L. 242-5, L. 242-7, L. 422-1 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale ; Selon le troisième de ces textes, la Caisse régionale peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des deux derniers textes et il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté les mesures faisant l'objet de l'injonction. En outre, il résulte des articles précités que l'employeur qui n'a pas entièrement réalisé les mesures faisant l'objet de l'injonction peut obtenir la suppression totale des cotisations supplémentaires s'il rapporte la preuve de ce qu'à la date du contrôle, les risques d'accident ou de maladie professionnelle avaient disparu ou étaient très faibles (2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.458 ; 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.478). Dans le cas où il n'est pas établi par l'employeur que les risques aient disparu ou soient devenus très faibles, il résulte de l'article L.242-7 du Code de la sécurité sociale que le juge de la tarification, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a la possibilité de prendre en considération les circonstances et notamment la réalisation partielle des mesures de prévention pour réduire le taux de cotisations supplémentaires jusqu'au montant de 25 % de la cotisation normale calculé sur une période de trois mois avec un minimum de 1000 € mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 précité (dans ce sens les arrêts de la Chambre Sociale du 22 novembre 1972 au Bull Civ V n° 61 et du 7 juillet 1981 au Bull Civ V n°668 et 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.049 / également 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.851 qui approuve la Cour spécialement désignée d'avoir réduit la cotisation supplémentaire au taux minimum de 25 % mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 en relevant la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées ainsi que les efforts incontestables effectués par la société). En l'espèce, il convient d'abord de déterminer si, comme le soutient la société, elle aurait exécuté à bonnes dates les prescriptions qui lui étaient imparties par l'injonction et si elle a avisé la CRAMIF dans les délais impartis dès l'exécution des mesures prescrites comme lui en faisait obligation l'injonction. La cour dispose notamment pour statuer sur ce point de la pièce essentielle constituée par le dernier rapport de contrôle de la CRAMIF produit par la CRAMIF en pièce n° 15 et dont la teneur a été porté, avec quelques ajouts, à la connaissance de la société par le courrier de la CRAMIF en date du 11 avril 2024 et produit par la CRAMIF en pièce n° 14, ces deux pièces ayant été débattues à l'audience et aucune demande de rejet de ces pièces ou d'autorisation de note en délibéré à leur sujet n'ayant été formulé par la demanderesse. Il doit être rappelé que l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, créé par la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 et modifié de façon très résiduelle par l'article 36 de la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament, énonce : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.» Conformément à ce texte, les procès-verbaux établis par les agents régulièrement agrémentés et assermentés font foi jusqu'à preuve contraire de ce que leur auteur a vu, entendu et personnellement constaté (Crim., 15 mai 2018, pourvoi no17-81.965 / En ce sens également le rapport annuel de la Cour de cassation 2012, p. 231 selon lequel la force probante renforcée de ces procès-verbaux ne s'attache qu'aux constatations effectuées par les agents et non aux appréciations personnelles, reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu, qui ne valent qu'à titre de renseignements laissés à l'appréciation des juges du fond). Il n'est aucunement soutenu par la demanderesse que l'agent de contrôle de la CRAMIF, M. [G], ne soit pas agréé et assermenté conformément aux prescriptions des textes. Il en résulte que le rapport de visite du 26 mars 2024 fait foi jusqu'à preuve contraire des constatations de l'agent de contrôle dans son rapport de visite du 26 mars 2024. S'agissant des risques de TMS sur la ligne de conditionnement à chaud des bacs gastronomes, il était imparti par l'injonction de mettre en place et utiliser un dispositif permettant de fermer mécaniquement les couvercles des bacs gastronomes, d'aménager les lignes pour permettre l'utilisation d'engins de manutention pour intégrer à la ligne les balances de pesée ( pour éviter la reprise) en allongeant la ligne pour poser les bacs gastronomes vides en amont et de limiter les hauteurs de stockage sur les échelles des bacs gastronomes ou barquettes ( entre 40 cm et 1,70 m de hauteur) ou toute mesure d'efficacité équivalente. Il résulte du rapport de contrôle que la balance intégrée à la ligne ne fonctionne pas et que la hauteur de stockage sur les échelles des bacs gastronomes ou des barquettes est parfois inférieure à 40 cm et parfois supérieure à 1,80 m. La société n'apporte aucunement la preuve contraire à ces constatations et, indépendamment de cette absence de preuve contraire au rapport de contrôle de la CRAMIF, elle n'établit aucunement avoir réalisé sur ce point l'intégralité des mesures imparties, comme la preuve lui en incombe. S'agissant des risques de TMS sur les lignes de nettoyage des bacs gastronomes et des caisses plastiques, il résulte du rapport de contrôle que la ligne de nettoyage des bacs gastronomes n'existe plus car le nettoyage de ces bacs a été sous-traité. Le rapport de contrôle pointe le risque des opérations liées à l'arrivée et au départ des bacs gastro à destination de ce sous-traitant mais il ne s'agit pas d'un risque faisant l'objet de l'injonction puisque n'existant pas à la date de cette dernière. La disparition de l'activité à l'origine du risque rend l'injonction caduque sur ce point. Le contrôleur ne dit rien en ce qui concerne le nettoyage des caisses plastiques qui n'a pas été sous-traité. A cet égard l'injonction impartissait l'aménagement des lignes en limitant les manutentions manuelles et les contraintes posturales par exemple en utilisant des transpalettes électriques haute levée pour transférer les caisses pleines à proximité du convoyeur pour le chargement des bacs gastronomes. Le contrôleur indiquant avoir constaté l'existence d'un transpalette électrique dans le local, tout en indiquant ne pas l'avoir vu utiliser, il convient de dire que les préconisations de l'injonction ont été satisfaites en ce qui concerne le nettoyage des caisses. S'agissant des risques de TMS lors du chargement et déchargement des véhicules, l'injonction préconisait d'aménager des quais permettant aux salariés de charger ou décharger les camions à l'aide d'engins de manutention ou tout autre moyen d'efficacité équivalente. Les mesures ainsi préconisées devaient de toute évidence permettre aux salariés d'être exactement au niveau de la hauteur de la plate-forme du camion et d'effectuer les opérations de chargement et de déchargement uniquement à l'aide d'engins de manutention. Le contrôleur de la CRAMIF constate dans son rapport de visite du 26 mars 2024 qu'il n'y a toujours pas de quai. Il indique que les camions sont chargés à l'aide d'un transpalette électrique haute levée mais que dans le camion les salariés déplacent les caisses à la main et doivent gravir trois marches pour accéder à l'intérieur du camion. Il indique constater que les chauffeurs font la préparation de leur tournée dehors, au sol à l'arrière du camion ce qui est fort peu clair sur le type de tâches effectuées à cet égard. Toujours est il qu'il résulte clairement des constatations personnelles effectuées par le contrôleur que les salariés ne travaillent pas à hauteur des camions sans avoir à effectuer la moindre manutention, conformément à l'injonction, mais qu'ils doivent pénétrer dans les camions par trois marches puisqu'aucun quai ni mesure équivalente n'a été mis en place et qu'ils doivent au surplus, après avoir chargé les caisses dans le camion les y déplacer à la main. Certes, la société justifie par le constat d'huissier qu'elle a fait établir que les livreurs peuvent désormais charger les véhicules sans avoir à se baisser mais elle ne justifie aucunement de la fausseté des constatations du contrôleur portant sur l'obligation pour les salariés d'accéder ensuite au camion par trois marches et de déplacer les caisses à la main pour les positionner dans le camion. Force est d'ailleurs de constater qu'il résulte du constat d'huissier produit par la demanderesse la présence de deux salariés dans des camions en cours de chargement et dont l'un est manifestement occupé à déplacer des caisses (pièce n° 16/ page 8/16). Indépendamment de cette absence de preuve contraire au rapport de contrôle de la CRAMIF, la société n'établit aucunement avoir réalisé sur ce point l'intégralité des mesures imparties, comme la preuve lui en incombe. S'agissant des risques de TMS au niveau de l'allotissement/ répartition, l'injonction impartissait à la société de prendre toutes dispositions pour supprimer les TMS lors de la répartition des repas et, pour ce faire, de mettre à disposition des salariés des transpalettes électriques à haute levée afin de réduire le port de charges et les contraintes posturales. Le contrôleur constate que les salariés portent des caisses pleines depuis une palette pour les poser sur une autre palette, qu'ils poussent des piles de caisses en les faisant glisser sur le sol et qu'un salarié utilise un socle rouleur pour déplacer sa pile de caisses plastiques pleines, toutes opérations exposant les salariés à de fortes contraintes posturales. La société fait état de diverses commandes de matériels devant être livrées en mars et mai 2023 et du constat d'huissier du 14 décembre 2023 faisant apparaître la présence sur le site de socles rouleurs, transpalettes, gerbeurs ainsi que l'utilisation de ce matériel déployé sur le site. Il convient de relever que les photographies de matériel auxquelles il est fait référence ne permettent pas de déterminer avec certitude que le matériel se trouve bien dans le secteur de l'allotissement/répartition. Il résulte d'ailleurs du rapport de contrôle qu'il n'a été constaté sur ce secteur que la présence d'un socle rouleur à l'exclusion de tout autre matériel et la manutention manuelle des piles de caisse par les salariés. Aucune preuve de la fausseté des constatations du contrôleur n'est donc rapportée tandis qu'indépendamment de cette absence de preuve contraire au rapport de contrôle la société n'établit aucunement avoir satisfait sur ce point à l'intégralité des mesures imparties par l'injonction. S'agissant des risques de heurt et d'écrasement, les mesures visent à limiter les risques de heurts et d'écrasement entre véhicules et piétons à l'extérieur des bâtiments et les mesures préconisées portent sur la mise en 'uvre d'un plan de circulation des véhicules et des flux piétons, ces flux devant être séparés et répondre aux exigences de la brochure INRS ED 950 en évitant les croisements de flux, en définissant les zones de stationnement des véhicules et en maintenant les voies de circulation dégagées de tout obstacle. Le contrôleur de la CRAMIF indique dans son rapport du 26 mars 2024 qu'il n'y a toujours pas de plan de circulation des véhicules et des flux piétons, que des barrières délimitent le passage piéton mais que ce dernier est emprunté par des salariés avec des transpalettes manuelles ou électriques et que des palettes de caisses sont stockées sur ce passage. Il relève également, entre autres constatations, que l'entrée des piétons sur le site est commune avec les véhicules et qu'il n'y a pas de chemin piéton sécurisé jusqu'au bureau. La société produit quant à elle à l'appui de son affirmation selon laquelle elle aurait réalisé les mesures imparties un certain nombre de pièces et notamment des photographies figurant tant dans son constat de commissaire de justice que dans son courrier du 26 octobre 2023 et en annexe de son courrier du 11 avril 2024, lesquelles font apparaître la pose de barrières destinées à protéger le passage des piétons et d'un marquage au sol sur plusieurs sections de quelques dizaines de mètres. Force est de constater que la société ne produit aucun plan de circulation des véhicules et des flux piétons permettant de visualiser l'ensemble des mesures prises et qu'elle n'apporte aucunement la preuve contraire aux constatations du contrôleur, contraires aux mesures imparties, selon lesquelles des palettes de caisses sont stockées sur le passage piétons et selon lesquelles les flux ne sont pas séparés à l'entrée du site. Elle ne prouve pas non plus la fausseté des constatations du contrôleur portant sur l'absence de chemin sécurisé des piétons jusqu'au bureau et plus généralement elle ne démontre aucunement avoir satisfait intégralement aux mesures imparties portant sur la séparation des flux piétons et véhicules et sur la nécessité de maintenir ces voies sans aucun obstacle à la circulation. Il résulte de tout ce qui précède que la demanderesse ne prouve pas avoir satisfait à l'intégralité des mesures prévues par l'injonction. Elle ne prouve pas non plus qu'à la date du dernier contrôle du 26 mars 2024 ni ultérieurement, les risques d'accident ayant justifié les mesures prévues par l'injonction avaient disparu ou étaient très faibles, le rapport précité de contrôle faisant au contraire apparaître que dans le secteur allotissement/répartition les salariés sont exposés à de fortes contraintes posturales, que lors du chargement et du déchargement des camions les salariés doivent déplacer les caisses à la main et qu'il subsiste des sources de contraintes posturales sur la ligne de conditionnement à chaud des bacs gastronomes du fait du non fonctionnement de la balance intégrée à la ligne et de la hauteur parfois inadéquate de stockage sur les échelles des bacs gastronomes ou des barquettes tandis que tous les risques liés aux flux de circulation des piétons et des véhicules sont loin d'être solutionnés. Il convient dans ces conditions de débouter la société demanderesse de sa demande d'annulation de la décision du 1er novembre 2023 lui imposant une cotisation supplémentaire. Enfin, la cour dispose de la faculté de prendre en considération les circonstances et notamment la réalisation partielle des mesures de prévention pour réduire le taux de cotisations supplémentaires jusqu'au montant de 25 % de la cotisation normale calculé sur une période de trois mois avec un minimum de 1000 € mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 précité. Cependant, cette faculté ne peut être exercée par la cour que dans les limites des prétentions de la demanderesse qui sollicite à titre subsidiaire le plafonnement de la majoration à 25 % « sans pouvoir atteindre ni 50 % ni 200 % ce dont il résulte très clairement qu'elle sollicite la modération de la majoration au montant initial de 25 %. S'il vient d'être constaté que la société n'avait pas réalisé l'intégralité des mesures imparties et qu'il subsistait des éléments de risque importants pour les salariés du fait de la non-réalisation des mesures, il n'en demeure pas moins que la société établit avoir effectué un certain nombre d'investissements en matériel pour des coûts non négligeables et mis en place des mesures de balisage et de protection des flux piétons qui, malgré leur caractère insuffisant, justifient que la cotisation supplémentaire à sa charge soit plafonnée au montant initial de 25 % jusqu'à la date à laquelle la société aura justifié auprès de la CARSAT, sous le contrôle éventuel de la cour, de la réalisation de l'intégralité des mesures imparties par l'injonction. Il n'y a pas lieu enfin de voir ordonner à la CRAMIF de préciser les mesures attendues, la société disposant à la lecture de l'injonction et du dernier rapport du contrôleur de l'organisme de tous les éléments lui permettant de déterminer les mesures restant à effectuer. La société [6] succombant en grande partie dans ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [6] de sa demande d'annulation de la décision du 1er novembre 2023 d'imposition d'une cotisation supplémentaire à son établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2]. Dit que la majoration de cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles résultant de cette décision du 1er novembre 2023 sera limitée à 25 % du 15 février 2023 jusqu'à la date à laquelle la société aura justifié auprès de la CRAMIF, sous le contrôle éventuel de la présente cour, de la réalisation de toutes les mesures imparties par l'injonction. Dit n'y avoir lieu à ordonner à la CRAMIF de préciser les mesures attendues pour satisfaire à la totalité des prescriptions de cette dernière. Condamne la société [6] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.242-7 du Code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd7208351cec65864c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel