Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bd3208351cec6586487
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° Société [14] Société [E] [G] Société [13] C/ [10] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [14] - Socitété [E] [G] - Société [13] - [10] - Me Hélène Camier - Me Marie Prioult-Parrault le 18/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/02929 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPFG PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSES Société [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Société [E] [G] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Société [13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Olympe Turpin, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Hélène Camier avocat postulant de la Selarl LX avocats, avocat au barreau d'Amiens et Me Marie Prioult-Parrault avocat plaidant de la Selas FIDAL, avocat au barreau de Rouen ET : DÉFENDERESSE [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Mme [C] [S], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 18 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier. * * * DECISION Du 13 décembre 1993 au 27 août 2004, Monsieur [U] [O] a été employé en qualité de responsable de production, puis de responsable [8] pour le compte de la société [15] Monsieur [U] [O] a établi en date du 13 octobre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour des « plaques pleurales », pathologie relevant du tableau 30, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [15] Par courrier du 16 février 2021, la [11] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [U] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 3 mars 2022, la société [14] a saisi la Commission de recours amiable de la [10] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [O]. Par courrier du 7 avril 2022, la [10] a notifié à la société [14] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [U] [O] sur son compte employeur. Parallèlement, par courrier du 11 mars 2021, la société [14] a saisi la Commission de recours amiable de la [11] afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [O] , puis le Pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [O] par jugement en date du 9 mai 2023. Par acte délivré le 8 juin 2022 à la [10] pour l'audience du 3 février 2023, la société [14] demande à la Cour de : Déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la notification de la [10] du 1er janvier 2022 du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles adressée à la société [14] pour son établissement ayant SIRET [XXXXXXXXXX03] à hauteur de 0,69 % à effet du 1er janvier 2022, Déclarer mal fondée et ne pouvant produire d'effet la décision de la [10] du 7 avril 2022 de rejet du recours de la société [14] et de maintien du sinistre de Monsieur [U] [O] sur son compte employeur ainsi que des coûts moyens d'incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants, Déclarer mal fondé et ne pouvant produire d'effet le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles notifié par la [10] à la société [14] pour son établissement ayant SIRET [XXXXXXXXXX03] à hauteur de 0,69 % à effet du 1er janvier 2022, Retirer des comptes employeurs de la société [14] la maladie professionnelle « plaques pleurales » de Monsieur [U] [O] en date du 8 juillet 2020 et les coûts de cette maladie professionnelle, À titre subsidiaire, affecter la maladie professionnelle et les coûts de cette maladie professionnelle au compte spécial des articles D ; 242-6-5 et D ; 242-6-7 du code de la sécurité sociale, Réviser ledit taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de la société [14] à effet du 1er janvier 2022, Condamner la [10] à : Retirer des comptes employeur de la société [14] la maladie professionnelle « plaques pleurales » de Monsieur [U] [O] en date du 8 juillet 2020 et les coûts de cette maladie professionnelle ; À titre subsidiaire, affecter la maladie professionnelle et les coûts de cette maladie professionnelle au compte spécial des articles D ; 242-6-5 et D ; 242-6-7 du code de la sécurité sociale, Réviser ledit taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de la société [14] à effet du 1er janvier 2022, Notifier à la société [14] les comptes employeurs ainsi rectifiés, Notifier à la société [14] pour son établissement ayant SIRET [XXXXXXXXXX03], le nouveau taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à effet du 1er janvier 2022 recalculé en suite du retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [O] susvisée et des coûts correspondants, Informer l'URSSAF de ce nouveau taux, Dire que la société [14] devra bénéficier du remboursement des cotisations trop versées à ce titre, Condamner la [10] à verser à la société [14] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la [10] aux dépens. Elle y fait essentiellement valoir qu'elle n'a pas exposé le salarié au risque de sa pathologie en ce qu'il ne réalisait pas les travaux prévus au tableau 30 au sein de son établissement, que les locaux de la société ne contenaient pas d'amiante et qu'il ressort des déclarations du salarié ainsi que de la liste de ses différentes expositions relatée par l'intermédiaire de son médecin qu'il a été exposé aux fibres d'amiante auprès de ses précédents employeurs. À l'audience du 3 février 2023, l'affaire a été renvoyée au 8 septembre 2023, puis au 17 mai 2024. Par ordonnance du 8 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la présente affaire au dossier enregistré au répertoire général sous le numéro RG 23/01029 ' N° Portalis DBV4-V-B7H-IWG2. Après une nouvelle étude du dossier, et suite à la décision du tribunal judiciaire du Havre du 9 mai 2023, la [10] a informé la société [14] par courrier du 2 août 2023 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [U] [O] ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle. Par courrier du 7 septembre 2023, le conseil de la société [14] demande à la Cour d'acter l'acquiescement de la [10] suite à la régularisation par celle-ci de son compte employeur et précise maintenir ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions enregistrées au greffe le 19 avril 2024, la [10] demande à la Cour de : Constater que la [10] a procédé à l'exécution du jugement du 9 mai 2023 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire du Havre en retirant du compte employeur de la société [14] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] le 13 octobre 2020 en recalculant en conséquence ses taux de cotisation 2022 et 2023 ; Dire que le recours de la société [14] est devenu sans objet ; En conséquence, de rejeter le recours et les demandes de la société [15] Elle indique que la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [O] a été déclaré inopposable à la société [14] et que la caisse primaire n'a pas interjeté appel de cette décision, de sorte qu'elle a procédé à l'exécution de ce jugement en retirant du compte employeur de la société les conséquences financières de la pathologie litigieuse et en recalculant ses taux de cotisation 2022 et 2023. Elle verse aux débats un courrier du 2 août 2023 dans lequel elle informe la société [14] du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [O] ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle suite à la décision rendu le 9 mai 2023 dans lequel le tribunal judiciaire du Havre a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie professionnelle déclarée par Monsieur [O] le 13 octobre 2023. À l'audience du 17 mai 2024, le conseil de la société a sollicité le constat de l'acquiescement de la [10] et la représentante de la [9] s'y est opposé en indiquant que l'organisme avait exécuté la décision rendue par le tribunal judiciaire. Motifs de la décision Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action, Attendu que la [10] a confirmé le retrait de la pathologie litigieuse du compte employeur de la demanderesse mais pour le motif tiré d'un jugement d'inopposabilité de la décision de prise en charge et a recalculé les taux de cotisations 2022 et 2023. Qu'il s'ensuit que la [9] a donc acquiescé aux demandes de la société [15] Qu'il convient de constater cet acquiescement. Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [10] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens. Attendu en sus, que l'équité ne justifiant pas que la [10] soit condamnée à supporter tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits, il convient de débouter cette dernière de ses prétentions de ce chef Par ces motifs La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate l'acquiescement de la [10] aux demandes présentées par la société, Déboute la société [14] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la [10] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 384 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134bd3208351cec6586487
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