Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134bcf208351cec658644f
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/245 Rôle N° RG 24/04210 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2ID Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE C/ [F], [W] [C] S.A.S.U. CENTRAL SQUARE S.A.R.L. SUD PLOMBERIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise ASSUS-JUTTNER Me Pascal AUBRY Me Hervé BOULARD Me Philippe DAN Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 6 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00946. APPELANTE L'AUXILIAIRE société d'assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMEES Madame [F], [W] [C] née le 05 Juin 1981 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant S.A.S.U. CENTRAL SQUARE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. SUD PLOMBERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS et Madame Florence TANGUY, conseillères chargées du rapport. Madame Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant acte authentique du 11 septembre 2020, Mme [F] [C] a acquis en l'état futur d'achèvement de la SASU Central Square, les lots n°21, 22 et 38 au sein d'un ensemble immobilier en copropriété à édifier dénommé Central Square, situé sur la commune de [Localité 7]. La livraison de l'appartement de Mme [C], intervenue le 12 janvier 2022, a précédé la réception de l'ouvrage prononcée le 11 février 2022. Exposant avoir constaté suite à sa prise de possession l'apparition de traces d'humidité et de moisissures dans divers endroits de l'appartement, Mme [C] a assigné en référé la SASU Central Square, l'Auxiliaire, assureur dommages-ouvrage, et la SARL Sud Plomberie devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner in solidum ces sociétés à lui payer une provision de 4200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 6 novembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : -déclaré l'action de Madame [F] [C] recevable et régulière ; -donné acte à la société l'Auxiliaire et la SASU Central Square de leurs protestations et réserves d'usage ; -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [F] [C] formée à l'encontre de la SARL Sud Plomberie ; -condamné la SASU Central Square à payer à Madame [F] [C] une provision de 4200 euros valoir sur la réparation de ses préjudices ; -condamné la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SASU Central Square de cette condamnation ; -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [F] [C] de condamnation solidaire de la société l'Auxiliaire ; -ordonné une expertise et désigné à cet effet : M. [Z] [U] [Adresse 1] en qualité d'expert, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est tous sachants ; notamment prendre connaissance du procès-verbal de constat d'huissier en date du 15 novembre 2022, de la déclaration de sinistre du 31 janvier 2023, du rapport préliminaire de la société Exetech en date du 27 mars 2023 et définitif du 2 mai 2023, des courriers de l'assureur dommages-ouvrage en dates des 29 mars et 2 mai 2023 et du devis de la société Soltera en date du 31 mai 2023 ; 3°) vérifier la réalité des désordres, non-façons, malfaçons et/ou non conformités allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire ; 4°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; 5°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ; 6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s 'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 7°) donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ; à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 8°) fournir tous éléments techniques ét de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 9°) fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ; 10°) s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; -dit que Madame [F] [C] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; -dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés ; -dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'Auxiliaire a relevé appel de cette décision le 3 avril 2024. Vu les dernières conclusions de l'Auxiliaire, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 834 du code de procédure civile ; Vu l'article 835 du code de procédure civile ; Vu les articles L113-2 du code des assurances ; Vu l'article A 243-1 code des assurances ; Vu l'Annexe II de l'article A243-1 du code des assurances ; Vu l'article L211-9 du code des assurances ; Vu l'article R211-40 du code des assurances ; Vu l'article L121-10 du code des assurances ; Vu l'article L242-1 du code des assurances ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; A titre liminaire : -infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : -juger qu'au stade des référé, l'Auxiliaire soutenait d'ores et déjà l'irrecevabilité sur les mêmes fondements juridique et sollicitait de ce fait que Madame [C], en l'absence d'intérêt légitime, soit déboutée de sa demande d'expertise judiciaire, -juger que les fins de non-recevoir peuvent être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, -débouter Madame [C] et la SASU Central Square de leur demande de tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de l'Auxiliaire tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Madame [C] dirigées à son encontre, -juger irrecevables les demandes de Madame [C] dirigées à l'encontre de l'Auxiliaire, es qualité d'assureur dommages-ouvrage, -mettre purement et simplement hors de cause l'Auxiliaire es qualité d'assureur dommages-ouvrage. -débouter Madame [C] et la SASU Central Square de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'Auxiliaire, A titre principal : -infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : -juger que Madame [F] [C] n'a pas respecté la procédure d'ordre public d'application de la garantie dommages-ouvrage, -juger que Madame [F] [C] ne dispose pas d'un intérêt légitime à solliciter la désignation d'un expert judiciaire à l'encontre de l'Auxiliaire, -juger que les demandes provisionnelles de Madame [F] [C] se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses, -mettre purement et simplement hors de cause l'Auxiliaire es qualité d'assureur dommages-ouvrage, -débouter Madame [F] [C] et la SASU Central Square de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'Auxiliaire es qualité d'assureur dommages-ouvrage, A titre subsidiaire : -infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'Auxiliaire à relever et garantir la SASU Central Square de la condamnation au versement d'une provision, Statuant à nouveau : -juger que la SASU Central Square n'est pas bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de l'Auxiliaire, -juger que l'Auxiliaire es qualité d'assureur dommages-ouvrage ne peut donc être condamnée à relever et garantir la SASU Central Square, non bénéficiaire de la police souscrite, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, -infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la SASU Central Square tendant à voir condamner l'Auxiliaire es qualité d'assureur dommages-ouvrage, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la condamnation provisionnelle, -juger que sans aucune approbation de la demande formulée par l'assignation de Madame [C], mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, l'Auxiliaire en qualité d'assureur dommages-ouvrage, requiert qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire sollicitée par Madame [C], -confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [C] de sa demande tendant à voir condamner in solidum l'Auxiliaire avec la SASU Central Square et la SARL Sud Plomberie à lui verser la somme de 4200 euors à titre de provision, et par conséquent : -juger que la demande de Madame [C] tendant à voir condamner in solidum l'Auxiliaire avec la SASU Central Square et la SARL Sud Plomberie à lui verser la somme de 4200 euros à titre de provision se heurtent à des contestations sérieuses, -débouter Madame [C] de sa demande tendant à voir condamner in solidum l'Auxiliaire avec la SASU Central Square et la SARL Sud Plomberie à lui verser la somme de 4200 euros à titre de provision, -confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [C] de sa demande tendant à voir condamner in solidum l'Auxiliaire avec la SASU Central Square et la SARL Sud Plomberie à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et par conséquent : -débouter Madame [C] de sa demande de condamnation de l'Auxiliaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, En tout état de cause, et, y ajoutant, -condamner Madame [F] [C] et ou tout succombant à verser à l'Auxiliaire la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les dernières conclusions de Mme [F] [C], notifiées par voie électronique le 30 août 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : -confirmer l'ordonnance du 6 novembre 2023 du service des référés construction du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'elle a : -déclaré l'action de Madame [F] [C] recevable et régulière, -condamné la SASU Central Square à payer à Madame [F] [C] une provision de 4200 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, -ordonné une expertise, -désigné à cet effet Monsieur [Z] [U] avec la mission qui lui a été confiée, -l'infirmer en ce qu'elle a : -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [F] [C] formée à l'encontre de la SARL Sud Plomberie, -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [F] [C] de condamnation solidaire de la société l'Auxiliaire, -dit que chacune des parties conservera les dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : -condamner in solidum la société Central Square, la SARL Sud Plomberie et la compagnie l'Auxiliaire au paiement d'une provision de 4200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, -condamner in solidum la société Central Square, la SARL Sud Plomberie et la compagnie l'Auxiliaire au paiement d'une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de SASU Central Square, notifiée par voie électronique le 14 août 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Vu l'article 83 5-alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles L 113-2 et suivants du code des assurances ; Vu les articles L 113-2 du code des assurances ; Vu l'article 564 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; -confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 6 novembre 2023 en ce qu'elle a : -déclaré l'action de Monsieur [F] [C] recevable et régulière, -donné acte à la société l'Auxiliaire et la SASU Central Square de leurs protestations et réserves d'usage, -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [F] [C] formée à l'encontre de la SARL Sud Plomberie, -condamné la SASU Central Square à payer à Madame [F] [C] une provision de 4200 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, -condamner la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SASU Central Square de cette condamnation, -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [F] [C] de condamnation solidaire de la société l'Auxiliaire, -ordonné une expertise, -désigné à cet effet Monsieur [Z] [U] en qualité d'expert avec mission habituelle, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, En conséquence : Sur la demande de voir les demandes de Madame [C] jugées irrecevables : -juger que la demande de la société l'Auxiliaire de voir juger irrecevables les demandes de Madame [C] dirigées à son encontre, es qualité d'assureur dommages-ouvrage est une demande nouvelle en cause d'appel, -juger que les demandes de Madame [C] à l'encontre de la société l'Auxiliaire es qualité d'assureur dommages-ouvrage sont recevables, -rejeter la demande de la société l'Auxiliaire de voir juger irrecevables les demandes de Madame [C] dirigées à son encontre, es qualité d'assureur dommages-ouvrage est une demande nouvelle en cause d'appel, Sur la demande d'expertise judiciaire : -donner acte à la société Central Square de ses plus expresses protestations et réserves, -juger que les opérations d'expertise éventuellement ordonnées seront menées à 1'égard de la société Central Square sous toutes réserves de droit et de prescription, Sur la demande de condamnation provisionnelle : -condamner la compagnie d'assurance l'Auxiliaire à relever et garantir la société Central Square de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la condamnation provisionnelle, En tous cas : -condamner la compagnie d'assurance l'Auxiliaire à payer à la société Central Square la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Vu les dernières conclusions de SARL Sud Plomberie, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024 au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Vu l'article 834 du code de procédure civile ; Vu l'article 835 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; -confirmer l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Grasse du 6 novembre 2023 en ce qu'elle a : -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [F] [C] formée à l'encontre de la SARL Sud Plomberie, Et notamment, -juger que la demande de Madame [F] [C] formée à l'encontre de la SARL Sud Plomberie se heurte à des contestations sérieuses au stade des référés, -juger que la demande d'expertise judiciaire formulée par Madame [F] [C] démontre l'existence de contestations sérieuses s'opposant à sa demande formée à l'encontre de la SARL Sud Plomberie au stade des référés, Par conséquent, -débouter Madame [F] [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la SARL Sud Plomberie au stade des référés, En tout état de cause, -juger que la SARL Sud Plomberie formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire de Madame [C], -condamner in solidum tous succombants à verser à la SARL Sud Plomberie la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot sous sa due affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité des demandes de l'Auxiliaire : Mme [C] et la SASU Central Square soulèvent l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des demandes formées par l'Auxiliaire en soutenant qu'en première instance cette dernière a fait valoir l'absence d'un intérêt légitime à solliciter la désignation d'un expert au regard des règles d'ordre public relatives à l'assurance dommages-ouvrage et a demandé en conséquence le débouté de Mme [C] alors qu'elle invoque, pour la première fois en cause d'appel, l'irrecevabilité des demandes formées par cette dernière. En première instance l'Auxiliaire a sollicité : à titre principal de voir juger que M. [C] n'a pas respecté la procédure d'ordre public d'application de la garantie dommages-ouvrage ; juger en conséquence qu'elle ne dispose pas d'un motif légitime à solliciter la désignation d 'un expert judiciaire ; l'en débouter. À titre subsidiaire lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande. Devant la cour l'Auxiliaire demande : d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, juger que Madame [F] [C] n'a pas respecté la procédure d'ordre public d'application de la garantie dommages-ouvrage ; juger que Madame [F] [C] ne dispose pas d'un intérêt légitime à solliciter la désignation d'un expert judiciaire à l'encontre de l'Auxiliaire. Ainsi en cause d'appel les demandes formées par l'Auxiliaire, qui soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par Mme [C], tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance, même si leur fondement juridique est différent. Ses demandes sont donc recevables. - Sur les demandes formées par Mme [C] : L'Auxiliaire fait valoir qu'un seul sinistre a été déclaré le 31 janvier 2023 par Mme [C] à savoir « humidité dans les cloisons entre la cuisine et de la salle de bain » ; que ses demandes présentées au titre de « désordres affectant les meubles de cuisine et l'absence de remplacement du cumulus » sont irrecevables en l'absence de déclaration de sinistre les concernant. Mme [C] soutient que du fait du sinistre déclaré elle dispose d'un intérêt légitime à solliciter une expertise ; que seule l'étendue de la mission confiée à l'expert peut être contestée ce qui ne constitue pas une irrecevabilité. La déclaration de sinistre du 31 janvier 2023 transmise par Mme [C] mentionne : humidité dans les cloisons entre la cuisine et la salle de bains. Le cabinet Exetech, missionné par l'Auxiliaire suite à cette déclaration, conclut dans ses deux rapports : ce dommage trouve son origine dans le calage périphérique de la baignoire qui doit être réalisé lors de l'installation de la baignoire. Les travaux de réparation qui restent à réaliser sont : la mise à terre de la baignoire, habillage de la baignoire, reprise des peintures dans la salle de bains, WC, couloir, chambre attenante, cuisine et placard chauffe-eau. Nous évaluons le montant des travaux de réparations à 4200 euros TTC. Mme [C] n'ayant pas accepté la proposition d'indemnisation faite par l'assureur à hauteur de 4200 euros, jugée insuffisante, cette dernière dispose donc d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise aux fins notamment que soit fixé contradictoirement le montant des travaux de remise en état. De même, dans sa déclaration de sinistre, Mme [C] fait état de la présence d'humidité au niveau des cloisons de la cuisine. Elle dispose donc également d'un intérêt légitime à voir établir contradictoirement que la perte de matériel invoqué (dégradation des meubles de cuisine et du cumulus) dont elle demande réparation en est la cause directe ce qui ne l'obligeait pas à effectuer une seconde déclaration de sinistre contrairement à ce que soutient l'Auxiliaire. Il convient de rappeler, au surplus, que la participation de l'assureur dommages-ouvrage à l'expertise judiciairement ordonnée ne lui interdit pas de soulever devant les juridictions les moyens de droits utiles. La décision du premier juge sera également confirmée en ce qu'il a été alloué à Mme [C] une somme provisionnelle de 4200 euros correspondant à une partie des frais de remise en état non contestée par les parties. De même, l'imputation des désordres à la SARL Sud Plomberie n'est pas établie avec l'évidence requise au stade des référés. L'ordonnance déférée sera cependant infirmée en ce que l'Auxiliaire, assureur dommages-ouvrage, a été condamnée à relever et garantir la SASU Central Square, cette société ne justifiant pas des conditions de la subrogation légale. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Mme [F] [C] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. L'Auxiliaire et la SASU Central Square seront condamnées in solidum à lui payer une somme de 3000 euros. La SARL Sud Plomberie sera déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ; Confirme l'ordonnance de référé en date du 6 novembre 2023 hormis dans sa disposition ayant condamné la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SASU Central Square de sa condamnation au paiement de la somme de 4200 euros à titre de provision ; Statuant à nouveau de ce chef ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garantie présentée par la SASU Central Square ; Condamne l'Auxiliaire à payer à Mme [F] [C] une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Auxiliaire aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle L211-9 du code des assurancesarticle 270 du code de procédure civilearticle L242-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134bcf208351cec658644f
Données disponibles
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- Résumé officiel