Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712d4b48d6014ba0b3c1a98
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : 24/00290 N° RG 21/00334 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IDVM Affaire : Société [4]-CPAM D’INDRE ET LOIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDERESSE Société [4], [Adresse 7] Représentée par la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSE CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 1] Représentée par M. [H], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 1er octobre 2020, Monsieur [I] [S], salarié de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial en date du 26 août 2020 mentionnait “Tendinopathie de la coiffe- Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”. Le dossier a été transmis au CRRMP d’[Localité 6], lequel a considéré, suivant avis du 30 mars 2021, qu’il existait un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [S]. Par courrier du 31 mars 2021, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à la société [4] la décision de prise en charge suite à l’avis du CRRMP. Le 1er juin 2021, la Société [4] a saisi la commission de recours amiable d’un recours. Par courrier recommandé du 29 septembre 2021, la Société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Indre et Loire, demandant qu’il soit constaté que la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie de son salarié, lui est inopposable. Les parties ont été convoqués à l’audience du 13 décembre 2021 et ont sollicité le renvoi. A l’audience du 28 février 2022, la société [4] sollicite de : - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [S] ; - infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable; - ordonner la saisine d’un autre CRRMP aux fins de recueillir un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S]; - juger que les conditions définies par l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas réunies; - rejeter la demande de reconnaissance de prise en charge formée par Monsieur [S] au titre d’une maladie professionnelle; - en tout état de cause, condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile La CPAM d’Indre et Loire demande que le recours de la Société [4] soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de ses prétentions. Elle sollicite qu’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) soit désigné par la juridiction. Par jugement du 28 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a : - déclaré recevable le recours formé par la Société [4] ; - ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [S] était atteint (“Tendinopathie de la coiffe- Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”) a une origine professionnelle ou non; - invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné à l’adresse suivante : Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Service Médical de la Région des Pays de la Loire [Adresse 3] - dit que ce comité: - prendra connaissance des éléments de l'affaire,sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission; - indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [I] [S] a été directement causée par son travail habituel ; - sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 12 décembre 2022, la présente mention valant convocations des parties. Le CRRMP des Pays de la Loire a rendu son avis le 4 décembre 2023. A l’audience du 9 septembre 2024, la société [4] demande de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM en date du 31 mars 2021 - juger que les conditions définies par l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas réunies - en tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle expose que le délai d’instruction par le CRRMP a été particulièrement court et ce dernier n’a pas manifestement pas tenu compte des réserves émises par courrier du 1er mars 2021. Elle ajoute que par courrier daté du 1er février 2021, la CPAM l’avait informé que la décision sur la prise en charge lui serait adressée au plus tard le 25 mai 2021 et que la décision a finalement été rendue près de deux mois avant sans qu’elle soit informée de l’évolution du calendrier : elle indique n’avoir pu présenter ses observations relatives à l’avis motivé du médecin du travail, aux éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du CRRMP et de l’avis motivé du CRRMP. Selon elle, l’enquêteur de la CPAM ne l’a jamais contactée par voie téléphonique. Elle soutient également que l’avis du CRRMP du Centre Val de Loire ne lui a été communiqué que lors de la procédure contentieuse et que cet avis n’est pas suffisamment motivé, de même que l’avis rendu par le second CRRMP, lequel n’a pas jugé utile de solliciter des informations complémentaires concernant l’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur [S]. Sur le fond, elle considère que la maladie ne présente pas un caractère professionnel, précisant qu’aucune étude de poste n’a été réalisée par le médecin du travail et que la CPAM n’a pas sollicité de l’employeur un rapport circonstancié sur le poste de travail. Selon elle, le temps de conduite du salarié représente 65 % de son activité et le temps restant (2,57 heures par jour) n’est pas consacré en intégralité à des opérations de manutention, étant précisé que l’intéressé bénéficie du soutien du préparateur et de l’ensemble des moyens de levage. Enfin elle indique que les activités professionnelles passées de Monsieur [S] (employé de service, manoeuvre ou manutentionnaire) impliquaient des travaux à l’origine de sa pathologie actuelle et que ce dernier a une passion pour le Can Am Spyder, véhicule à trois roues qui sollicite davantage son épaule (bras positionnés sans soutien en abduction) que la position adoptée dans son camion. Elle constate que le CRRMP ne mentionne pas ces activités extra-professionnelles et qu’il n’indique pas davantage avoir été destinataire de 4 nouvelles pièces de l’employeur. La CPAM d’Indre et Loire demande que le recours de la Société [4] soit jugé mal fondé et qu’elle soit déboutée de toutes ses prétentions et condamnée à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle expose avoir avisé l’employeur dans son courrier du 1er février 2021 que le CRRMP prendrait sa décision au plus tard le 25 mai 2021 mais qu’il pouvait rendre son avis à une date antérieure. Selon elle, le courrier mentionnait que l’employeur pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 4 mars 2021 et formuler des observations jusqu’au 15 mars 2021 : dès lors le fait que l’avis du CRRMP ait été rendu le 30 mars 2021 ne cause aucun grief à la Société [4]. Elle indique ensuite que l’employeur a été interrogé par téléphone, qu’il a complété le questionnaire le 6 novembre 2020 et adressé un courrier de réserves le 1er mars 2021. Sur le fond, elle expose que lors de l’instruction, les parties ont indiqué que tous les matins, le salarié chargeait son camion manuellement sans aucun moyen de levage et que lors des livraisons, il se hisse dans le camion en s’aidant de son bras gauche (le plancher du camion étant à 1,50 m du sol) et décharge. Elle soutient que lorsqu’il ouvre et ferme la porte, son bras est décollé à 90° et qu’il est également amené à débâcher le camion et à décrocher des sangles de l’extérieur. Selon elle, les avis des deux CRRMP sont motivés et ne peuvent être plus précis au regard du secret médical et la société [4] ne justifie pas avoir transmis au CRRMP de nouveaux éléments, aucun accusé réception n’étant produit. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur le respect du principe du contradictoire : Aux termes de l’article L 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, si la maladie déclarée est prévue par un tableau des maladies professionnelles mais que l’une des conditions prévues par ce tableau fait défaut, la caisse doit recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP) sur le lien éventuel entre la pathologie déclarée et l'activité du salarié et le saisir avant le terme initial du délai d’instruction fixé par l’article R. 461-9 du même code. En application de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose alors d'un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour rendre sa décision.Lorsqu'elle saisit le CRRMP, la caisse en informe la victime et l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et elle les informe de toutes les dates d'échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier. S’ouvre alors une période de consultation de quarante jours francs, décomposée en deux phases : -Consultation du dossier pendant les trente premiers jours, avec possibilité pour l'employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier ; -Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur ; Le CRRMP se prononce à l'issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine. En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé un courrier recommandé en date du 1er février 2021 (reçu le 3 février 2021) informant l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 4 mars 2021 et qu’il pourrait toujours formuler des observations jusqu’au 15 mars 2021 sans joindre de nouvelles pièces. La Société [4] a bien disposé d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire ses observations: elle l’a d’ailleurs consulté le 3 février 2021 et a adressé un courrier de “réserves” le 1er mars 2021. Le CRRMP qui a rendu son avis le 30 mars 2021 a eu le temps de prendre connaissance des réserves de l’employeur. L’employeur était informé que la décision de la CPAM interviendrait après avis du CRRMP au plus tard le 25 mai 2021. L’avis du CRRMP ayant été rendu le 30 mars 2021, la CPAM qui est liée par cet avis, a rendu sa décision le 31 mars 2021. L’employeur pouvait faire des observations jusqu’au 15 mars 2021 : dès lors, le fait que le CRRMP ait rendu son avis le 30 mars 2021, ne lui cause aucun grief. Aucune disposition ne prévoit que la caisse doive informer l’employeur de la date d’avancement de l’avis du CRRMP ou de son caractère anticipé, contrairement à ce que la Société [4] soutient dans ses écritures. Par ailleurs, l’avis du CRRMP n’a pas à être communiqué à la Société [4] préalablement à la décision de la CPAM : la Société [4] en a eu connaissance lors de la procédure contentieuse. L’employeur soutient également qu’il n’a jamais été contacté par téléphone contrairement à ce qui ressort de l’enquête administrative. L’employeur a été destinataire du questionnaire auquel il a répondu en ligne le 6 novembre 2020. Dans l’enquête administrative (pièce 4), l’agent enquêteur agréé et assermenté indique avoir eu un « entretien téléphonique avec l’employeur qui confirme les dires de l’assuré sur le poste de travail et qui maintient la durée des mouvements ». Le procès verbal établi par un agent assermenté et agréé fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce. En conséquence, il apparaît que la caisse a respecté la procédure prévue aux dispositions précitées et que le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire doit être rejeté. Sur le fond L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire." Il résulte de ces dispositions que : -soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ; -soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; -soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante. Le 1er octobre 2020, Monsieur [I] [S], salarié de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial en date du 26 août 2020 mentionnait “Tendinopathie de la coiffe- Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”. Il mentionnait que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle était le 9 août 2019. Cette maladie est inscrite dans le tableau n°57 A au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Concernant la procédure de reconnaissance par tableau pour cette maladie, le délai de prise en charge est d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.» La condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire a transmis le dossier au CRMMP du Centre Val de Loire, lequel a rendu le 30 mars 2021 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. La motivation du CRRMP du Centre Val de Loire est la suivante : “le dossier est soumis au CRRMP pour le non respect de la liste limitative des travaux. Compte tenu des éléments médico administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance du questionnaire de l’employeur, après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le ( ou les ) poste (s) de travail occupé (s) par l’assuré permet au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré”. La société [4] a contesté la décision de prise en charge et saisi la juridiction, laquelle a ordonné la désignation du CRRMP des PAYS DE LA LOIRE, lequel a rendu le 4 décembre 2023 un avis motivé établissant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. La motivation du CRRMP des PAYS DE LA LOIRE est la suivante (...)“le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux pour : coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche. Il s’agit d’un homme de 57 ans. La date de la première constatation médicale a été fixée au 9 août 2919. La profession est chauffeur livreur poids lourds. (…). Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”. La Société [4] soutient que le CRRMP n’a pas examiné les 4 nouvelles pièces (24 à 27) qu’elle indique avoir communiquées par courrier du 18 novembre 2022. La CPAM indique qu’il n’est pas justifié de l’envoi de ces pièces : la société [4] produit en pièce 34 l’accusé réception d’un courrier du 18 novembre 2022 mais sans viser les pièces qu’elle communique. En tout état de cause, le CRRMP dans son avis fait référence à « l’absence de toute pièce supplémentaire contributive » c’est à dire que selon lui il n’a pas été produit de nouvelles pièces utiles, c’est à dire permettant de démontrer ou non, le lien existant entre le travail et la pathologie. En effet les pièces produites par la Société [4] (tableau moyenne des temps de travail, nombre de livraisons par mois, répartition du temps de travail ou la fiche d’évaluation des risques sur l’unité de travail « transport ») ne permettent pas de déterminer les gestes et postures habituels de Monsieur [S] au cours de son activité de livraison notamment. La Société [4] produit une attestation de Monsieur [T], préparateur de commandes, indiquant que chaque matin il aide et assiste au chargement pour le chauffeur Monsieur [W] ou qu’il utilise le chariot élévateur « pour tout ce qui est palette de grosse charge non réalisable à la manutention ». Il fait état du sérieux de Monsieur [W]. Force est de constater que cette attestation se rapporte à Monsieur [W] et ne concerne pas Monsieur [S]. Il est ensuite produit une attestation de Monsieur [W], lequel indique « occuper le poste de chauffeur livreur de Monsieur [S] en son absence ». Il indique que conformément aux règles de sécurité, il ne décharge pas le camion seul, en l’absence du client et sans l’aide de celui-ci. La Société [4] qui produit une photographie d’un chauffeur livreur au volant de son camion ne produit pas de photographie du camion dans son ensemble alors que l’enquête administrative a permis de relever que lors des livraisons, il effectue des gestes l’amenant à travailler bras décollés du corps : - il ouvre – ferme les portières arrière, son bras est alors décollé du corps à 90° - il se hisse dans le camion en s’aidant de son bras gauche, le plancher étant à 1m 50 du sol. - Il dessangle les produits et décharge manuellement le matériel aidé par certains clients. Il ressangle ensuite le matériel restant pour éviter qu’il ne bouge; - pour certaines livraisons (5 par jour), il doit débâcher le camion c’est à dire décrocher les 8 sangles et tirer la bâche sur un seul côté. - dans son questionnaire surchargé produit aux débats l’employeur indique que les matériaux transportés sont notamment des plaques de 5 à 15 kilos : il ne précise toutefois pas leur taille Force est de constater que les avis rendus par les deux CRRMP sont concordants et motivés et que ces comités composés de médecins ont pu apprécier la pertinence des pièces et arguments de l’employeur notamment s’agissant de la conduite régulière par le salarié d’un Can Am Spyder et de son incidence éventuelle sur la pathologie développée. La juridiction s’estime suffisamment informée par ces avis et l’enquête effectuée par la CPAM (questionnaires et entretiens téléphoniques avec les parties). Il ressort des éléments produits aux débats qu’au cours de son travail pour la Société [4] depuis plus de 10 ans en qualité de chauffeur livreur, Monsieur [S] a été amené à effectuer des mouvements répétés d'abduction ce qui a entraîné une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Dès lors, il sera jugé qu’il existe un lien de causalité direct entre son activité de chauffeur livreur et la pathologie dont il souffre. Par conséquent, il convient de débouter la Société [4] de son recours et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 31 mars 2021. La Société [4] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la caisse les frais irrépétibles qu’elle a exposés. La Société [4] sera condamnée à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ; Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ; DÉBOUTE la Société [4] de son recours ; DÉCLARE opposable à la Société [4] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] au ttre de la législation sur les risques professionnels en date du 31 mars 2021 ; CONDAMNE la Société [4] à payer à la CPAM d’Indre et Loire une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE la Société [4] aux dépens de l’instance. ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 2]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Octobre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité sociale derniearticle L 461-1 du Code de la sécurité sociale ne sonarticle L 461-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712d4b48d6014ba0b3c1a98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA