Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile JAF B
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile JAF B — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6712ce230883c6606fa935e5
- Date
- 7 octobre 2024
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Texte intégral
Maître [H] [W] de la SELARL [9] Me Sarah MERCOIRET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] Par mise à disposition au greffe Jugement du 07 Octobre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/ N° RG 22/03523 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSRM AFFAIRE APPELEE à l’audience du 01 Juillet 2024 JUGEMENT DE DIVORCE Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier, DANS L’INSTANCE ENTRE : DEMANDERESSE : Mme [B] [G] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES ET DEFENDEUR: M. [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Sarah MERCOIRET, avocat au barreau de NIMES Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 01 Juillet 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’assignation en divorce du 1er août 2022 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2023 ; ÉCARTE les pièces n°15 et 16 versées par Monsieur [Y] en raison de leurs irrecevabilités ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [B] [G] épouse [Y], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (ALGERIE), de nationalité française ; et de Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (MAROC), de nationalité française ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1982 à [Localité 10] (30), sans contrat préalable. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 13] ; Sur les conséquences du divorce concernant les époux DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2022, date de l’assignation en divorce; RAPPELLE qu’à la suite de la décision chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage DÉBOUTE Madame [G] au titre de la prestation compensatoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente; La greffière La juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile JAF B
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6712ce230883c6606fa935e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA