Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712cdee0883c6606fa93444
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS Me Patricia GARCIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES TROISIEME CHAMBRE CIVILE ****** JUGEMENT RECTIFICATIF ****** JUGEMENT PRONONCE LE : 15 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/04792 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWTG AFFAIRE : S.C.I. [19] immatriculée au RCS DE NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [H] [W] veuve [Y] MINUTE N° : JG24/176 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. [19] immatriculée au RCS DE NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 24] représentée par Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant DEFENDERESSE Mme [H] [W] veuve [Y] née le [Date naissance 7] 1931 à [Localité 25], demeurant [Adresse 22] - [Adresse 26] - AUTRICHE représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant ****** Vu l’article 462 du Code de procédure civile aux termes duquel “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande”. Le troisième alinéa du même texte précisant que, lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. Vu le jugement rendu le 22.08.2024 par la Troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes dans le cadre de l’affaire inscrite sous le numéro RG 23/1614 ; Attendu que le Tribunal a : - Dit que la SCI [19] est recevable à demander la réduction de l’inscription par application de l’article 2439 du code civil ; - Ordonné la réduction de l’inscription prise au titre du privilège de préteur de deniers le 22 mai 2003 volume 2003V n° 1834, renouvelée le 20 mars 2013 volume 2013V n° 799 ; - Ordonné la main-levée partielle de l’inscription et sa radiation sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 24], lieudit [Localité 18] : - AO n° [Cadastre 11] de 1a 08 ca provenant de la division de parcelle AO [Cadastre 4], anciennement D [Cadastre 16], - AO n° [Cadastre 12] de 77 ca provenant de la division de la parcelle AO [Cadastre 5], anciennement D [Cadastre 14] et D [Cadastre 15], - AO n° [Cadastre 13] de 27 ca provenant de la division de la parcelle AO [Cadastre 5], anciennement D [Cadastre 14] et D [Cadastre 15], - AO n° [Cadastre 3] anciennement D [Cadastre 17], - AO n° [Cadastre 10] provenant de la division de la parcelle AO [Cadastre 4], anciennement D [Cadastre 17] ; - Dit que la rente prévue au contrat ne doit être indexée que lorsque la variation de l’indice du coût de la construction est supérieur à 5 % par rapport à sa variation de l’année précédente ; Avant-dire-droit, - Ordonné une consultation, et désigne pour y procéder : Monsieur [F] [E] SARL [23] [Adresse 21] - [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 20], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de NIMES ; - Donné pour mission au consultant de : - procéder au calcul des sommes évetuellement trop versées par la SCI [19] à Madame [H] [W] épouse [Y] depuis le 1er avril 2019 en exécution du contrat du 27 mars 2003, en prenant en considération que la rente prévue au contrat ne doit être indexée que lorsque la variation de l’indice du coût de la construction est supérieur à 5 % par rapport à sa variation de l’année précédente ; - procéder au calcul du montant actualisé de la rente ; - Rappelé que les parties devront remettre au consultant désigné toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Dit que le consultant devra déposer son rapport définitif après avoir répondu aux parties dans le délai de SIX MOIS de sa saisine ; - Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ; - Fixé à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et dit que cette somme sera mise à la charge de la SCI [19] et devra être consignée, sans autre avis, entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement ; - Dit qu'à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai requis le présent jugement sera caduc en ce qui concerne la désignation du consultant et celui-ci non saisi de sa mission ; - Sursis à statuer sur les autres demandes, et notamment sur la demande de compensation, sur la demande au titre de la résistance abusive, sur la demande au titre du jour de paiement de la rente, et sur la demande de dommages et intérêts ; - Ordonné la ré-ouverture des débats à l’audience collégiale du jeudi 16 Janvier 2025 à 14 heures ; - Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Réservé les dépens. Attendu que la provision d’un montant de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, mise à la charge de la SCI [19] consignée entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes dudit tribunal, alors que le montant de cette provision doit être versé directement au consultant ; Qu’il s’avère que la requête précitée est donc bien fondée et qu’il convient, en conséquence, de rectifier cette erreur dans le dispositif ; Qu’une telle rectification ne nécessite pas la réunion des parties ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort par jugement mis à disposition au greffe, ORDONNE la rectification du jugement rendu le 22 Août 2024 par la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes en ce sens : - “Fixe à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et dit que cette somme sera mise à la charge de la SCI [19] et devra être consignée, sans autre avis, entre les mains du consultant, dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement”. - Maintient les autres dispositions du jugement. ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute du jugement du 22.08.2024 et des expéditions qui en seront délivrées ; DIT que la décision rectificative sera portée à la connaissance des parties comme le jugement ; DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public ; Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président et par [Z] [X], F.F. Greffier, présent lors de la mise à disposition. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712cdee0883c6606fa93444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA