Tribunal JudiciaireChambre commerciale
Tribunal Judiciaire · Chambre commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6712cb530883c6606fa8b579
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 390 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Localité 7] --------------------------------- CHAMBRE COMMERCIALE Contentieux commercial N° RG 24/00624 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2PW MINUTE n° 195/24 République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT du 08 Octobre 2024 Dans l’affaire : LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] - représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE -partie demanderesse - SARL LE 34, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9] non représentée Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] non représenté - partie défenderesse - COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Président : Madame Sandrine MARTIN Assesseur : Madame Astrid ROSENBLATT Assesseur : Monsieur Joel BEHRA Greffier : Madame Samira ADJAL Jugement du 08 Octobre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, par Madame Sandrine MARTIN, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ; EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE Par actes de commissaire de justice ayant signifié l’acte introductif d’instance le 05.07.2024 à la SARL LE 34, et le 10.07.2024 à Monsieur [L] [E] la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE et sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 2455.48 euros outre intérêts au taux de 18.31 % à compter du 30 mai 2024 au titre du solde débiteur du compte courant - de la SARL LE 34 seule, la somme de 17616.89 euros outre intérêts de 3.73 % à compter du 30 mai 2023, au titre du PGE, et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles Elle rappelle le compte courant professionnel souscrit, les positions débitrices non autorisées, l'absence de régularisation, le PGE souscrit, la limitation de l'engagement de la caution, la déchéance du terme du fait des non paiements, les mises en demeure des cautions restées vaines, renvoie au décompte des sommes dues. Elle indique fonder sa demande sur les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du Code civil. Bien que régulièrement assignés Monsieur [L] [E] et la SARL LE 34 n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10.09.2024. MOTIFS de la DECISION En préalable, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. * Sur la demande principale Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. * Sur la créance au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel A l'appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment : – copie de la convention de compte courant professionnel ouverte par la SARL LE 34, le 18.10.2013, – l’historique du relevé de ce compte, - le décompte des sommes dues. - l’engagement de caution de Monsieur [L] [E] ayant pour objet l’ensemble des sommes dues par la SARL LE 34 dans la limite de 3900 euros et pour une durée de 10 ans le 20.10.2022. Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde débiteur du compte-courant professionnel de la SARL LE 34, est en découvert à hauteur du montant de 2413.11 euros le 25.04.2024. La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d'exonération ni paiement. Dès lors la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE tendant à la condamnation de la SARL LE 34 à lui payer le solde débiteur de ce compte-courant professionnel est fondée et il y a lieu d'y faire droit à hauteur du montant de 2413.11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 date de l’assignation délivrée à la débitrice principale au regard de l’absence de réception des mises en demeure à personne. L’ensemble des paiements ne pourra excéder le plafond de 3900 € concernant Monsieur [L] [E] qui en application de son engagement de caution solidaire sera solidairement condamné à payer cette somme. * Sur la créance au titre du prêt A l'appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment : - copie du contrat de prêt PGE du 3 mai 2021 d'un montant de 20.000 euros avec intérêts au taux de 0 %. - un relevé des échéances en retard, et le décompte des sommes dues Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la SARL LE 34 étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles. La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s'établit aux montants de 15506.86 euros de capital restant dû, outre 1723.96 euros d’échéances en retard. S'agissant du taux d'intérêt applicable, il convient de retenir le taux d'intérêt contractuel de 0 % majoré de 3 points selon l’article ‘’ frais – accessoires – pénalités de retard’’ en page 5 des conditions générales soit 3 %. En outre l'indemnité contractuelle de 5 % des sommes dues qui se cumule avec sera réduite à 50 euros en raison de son caractère excessif du fait de son cumul avec la majoration de 3 points retenue ci-dessus. Il en résulte que la défenderesse sera condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 17280.82 euros avec intérêts au taux de 3 % à compter du 5 avril 2024 sur le capital restant dû de 15506.86 euros. * Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il est fait droit pour l'essentiel à la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et les défendeurs sont condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui régler la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, et en l'absence de disposition légale contraire, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - CONDAMNE solidairement la SARL LE 34 et Monsieur [L] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2413.11 euros ( deux mille quatre cent treize euros et onze centimes ) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 au titre du solde débiteur du compte-courant et RAPPELLE que le paiement ne pourra excéder concernant Monsieur [L] [E] la somme plafonnée globale de 3900 euros ; - CONDAMNE la SARL LE 34 à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 17280.82 euros ( dix sept mille deux cent quatre vingt euros et quatre vingt deux centimes ) avec intérêts au taux de 3 % à compter du 5 avril 2024 sur 15506.86 euros au titre du PGE; - CONDAMNE in solidum la SARL LE 34 et Monsieur [L] [E] au paiement des dépens; - CONDAMNE in solidum la SARL LE 34 et Monsieur [L] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1000€ ( mille euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. - REJETTE le surplus de la demande ; - RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du Code de Procédure Civile). Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 474 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile relatif aarticle 478 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6712cb530883c6606fa8b579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA