Tribunal Judiciaire1ère Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712c1f481734932ee481d29
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 4 184 594 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03207 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IDSD 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 DEMANDEUR : S.A.S. B’PLAST INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 DEFENDEURS : - Monsieur [E] [W] demeurant [Adresse 1] -Madame [F] [U] demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe , DÉBATS à l’audience publique du 11 juin 2024, DÉCISION contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 septembre 2024, COPIE EXÉCUTOIRE à Me Boris LAIR - 93, Me Alain OLIVIER - 10 Exposé du litige Monsieur [E] [W] et Madame [F] [U] (ci-après désignés comme les consorts [W]-[U]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1]. Ils ont accepté et signé le 3 juin 2020 le devis n°012906748 émis le 28 novembre 2019 par la SAS B’PLAT INDUSTRIE pour la fabrication et la pose de menuiserie PVC moyennant le versement de la somme de 17 781,97 euros TTC, et ont versé, le 10 juillet 2020, un premier acompte de 7112,75 euros, un second acompte de 40% devant être réglé à la livraison des menuiseries, et le solde étant à régler après la pose. Les travaux ayant été réalisés, et la SAS B’PLAT INDUSTRIE sans appel du second acompte, a émis, le 27 novembre 2020, une facture n°142328 d’un montant de 10 669,11 euros TTC. Les consorts [W]-[U] ont refusé de régler cette facture représentant le solde de la somme due, se plaignant de malfaçons affectant les ouvrages réalisés. Un procès-verbal de levée de réserves a été dressé le 28 juillet 2021 par la SAS B’PLAT INDUSTRIE mentionnant la réserve suivante : « étanchéité à voir dans le temps ». Suivant facture n°145018 en date du 30 juillet 2021, un avoir de 473,93 euros HT soit 500 euros TTC était accordé par la SAS B’PLAT INDUSTRIE aux consorts [W]-[U] ,en dédommagement des malfaçons et du retard pris pour terminer les travaux. Par courriel en date du 10 novembre 2021, la SAS B’PLAT INDUSTRIE a sollicité l’accord des consorts [W]-[U] afin d’organiser une réunion d’expertise amiable à leur domicile. Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2021, les consorts [W]-[U] ont mis en demeure la SAS B’PLAT INDUSTRIE de procéder à des travaux de remise en état, s’appuyant sur un rapport d’expertise provisoire établi le 19 octobre 2021 par Monsieur [Z] [S]., architecte expert . Selon exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2022, la SAS B’PLAT INDUSTRIE a fait assigner les consorts [W]-[U] devant le tribunal judiciaire de Caen et aux fins de les voir condamner: - à titre principal à lui verser la somme de 10 669,11 euros TTC avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement à intervenir au titre du solde des travaux; - à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 9 780,12 euros TTC avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement à intervenir ,correspondant à 95% du montant total du marché après déduction de l’acompte versé ; Elle demande également à se voir donner acte de ce qu’elle avait proposé aux consorts [U] [W] de fixer un rendez-vous sur place pour constater contradictoirement les potentielles reprises à réaliser ; En tout état de cause, condamner les consorts [W]-[U], à lui verser 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tre aux dépens . Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2024, la SAS B’PLAT INDUSTRIE sollicite le débouté des demandes présentées par les consorts [W]-[U] et la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, les consorts [W]-[U] demandent à la juridiction de céans de : - Rejeter les moyens, fins et prétentions soulevées par la SAS B’PLAT INDUSTRIE ; - se voir déclarer recevables et bien fondés à soulever une exception d’inexécution ; - Débouter la SAS B’PLAT INDUSTRIE de son action ; - Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, soit 41 845,94 euros TTC pour les consorts [W]-[U] et 10 669,11 euros TTC pour la SAS B’PLAT INDUSTRIE ; - Condamner la SAS B’PLAT INDUSTRIE à leur payer la somme de 31 176,83 euros ; - Condamner la SAS B’PLAT INDUSTRIE à leur payer le coût de l’indexation suivant l’indice BT 01 sur la somme de 32 782,90 euros HT à compter de la date du devis de la société TRYBA du 26 novembre 2022 et sur la somme de 6 000 euros HT, à compter de la date du devis [O] du 9 janvier 2024 et ce, jusqu’à la date du jugement à intervenir ; - Ordonner que le montant de ces condamnations soit majoré de l’intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; - Condamner la SAS B’PLAST INDUSTRIE à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 11 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur l’exception d’inexécution soulevée par les consorts [U] [W] L’article 1219 du code civil énonce qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Madame [U] et Monsieur [W] exposent avoir réglé le 10 juillet 2020 un premier acompte du 7 112,75 euros et que la société B’ PLAST INDUSTRIE ne leur a fait parvenir la facture relative au second acompte normalement édité à la livraison des menuiseries, de sorte qu’ils n’ont reçu que la facture finale n°142328 de 10 669,11euros pour règlement du solde. Ayant constaté des malfaçons affectant les ouvrages réalisés, Madame [U] et Monsieur [W] ont refusé de régler ce solde . Un procès-verbal de levée des réserves était signé le 28 juillet 2021 entre les parties, avec dans l’encadré réservé au client la mention manuscrite suivante; “étanchéité à voir dans le temps”. La SAS BP a établi une facture de moins-value n°145018 d’un montant de 500 euros TTC à valoir sur la facture n° 142328 du 27 novembre 2021, en indemnisation des malfaçons constatées et du retard pris dans l’exécution des travaux. Il convient de rappeler que le procès-verbal de levée des réserves purge l’ouvrage des désordres apparents et rend exigible le solde du prix. La réserve sus-mentionnée ne peut donc recevoir examen que relativement à l’étanchéité .des ouvrages effectués par la SAS B’ PLAST INDUSTRIE. Les consorts [U] [W] n ont, malgré la signature du procès-verbal de levée des réserves, refusé de régler le solde dû, pas répondu à la proposition d’expertise amiable émise le 10 novembre 2021 par la société B’PLAST INDUSTRIE, préférant lui faire parvenir une mise en demeure de réparer les désordres constatés dans le rapport d’expertise rendu par Monsieur [S], architecte expert auquel ils ont fait appel à titre privé. Ils produisent également un procès-verbal de constat dressé le 8 juin 2023 à leur demande par un commissaire de justice, aux fins de corroborer le rapport d’expertise non contradictoire de Monsieur [S]. Il ressort de l’examen de ces deux documents que : -Monsieur [S] a relevé , par un test de mise en eau du seuil de la porte d’entrée et de celui de la porte-fenêtre de la salle à manger a fait apparaître que l’eau s’infiltrait sous les seuils et pénétrait à l’intérieur de ces pièces, notamment au niveau des coulisses de volets roulants. - le commissaire de justice , intervenant deux ans après n’a pas relevé de traces d’humidité aux endroits signalés par Monsieur [S], et n’a mentionné que le fait que la mousse de polyuréthane posée sur tout le pourtour de la porte d’entrée était peu dure, n’en tirant aucune conclusion . Ce procès-verbal de constat ne corroborant pas le rapport d’expertise non contradictoire de Monsieur [S] ne peut pas être tenu compte de ce document. Non corroboré par le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice mandaté par les consorts [U]- [M], le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [S] ne peut être pris en compte. L’exception relative à la mauvaise qualité des travaux entrepris par la SAS B’ PLAST INDUSTRIE soulevée par les consorts [U] [W] sera dès lors rejetée. Sur la demande en paiement formée par la société B’ PLAST INDUSTRIE Au vu des pièces produites par la société B’ PLAST INDUSTRIE, il appert que celle-ci est recevable et bien fondée en son action . Les consorts [U] [M] seront en conséquence condamnés solidairement à lui payer la somme de 10 669,11 euros dont ils se sont reconnus débiteurs dans les écritures, par leur proposition de compensation de cette dette avec les sommes qu’ils demandaient à l’encontre de la SAS B’ PLAST INDUSTRIE.. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en application de l’article 1344-1 du code civil. Par ailleurs , la loi du 16 juillet 1971 relative à la retenue de garantie en matière de travaux privés, prévoit la possibilité: - pour le maître de l’ouvrage, de stipuler une clause de retenue dont le montant est limité à 5% du prix des travaux ,doit faire l’objet d’une consignation ; Il doit être en mesure de démontrer qu’elle était contractuellement prévue; - pour l’entrepreneur, d’éviter l’application de la retenue de garantie en fournissant le cautionnement d’un établissement financier. Il convient de constater que cette clause de garantie ne figure pas au devis signé par les consorts [U] [W] qui n’en demandent pas l’application. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef. Sur la demande d’indemnisation formée par la SAS B’PLAST INDUSTRIE pour résistance abusive ll ne ressort pas de l’examen des éléments de la cause que les consorts [U]- [M] se soient opposés de mauvaise foi au règlement du solde des travaux réalisés par la SAS B’ PLAST INDUSTRIE, dans la mesure où ils ont pu légitiment constater des défauts après la signature du procès-verbal de levée des réserves. Leur absence de réponse à la proposition d’expertise amiable contradictoire émanant de la SAS B’ PLAST INDUSTRIE qui indiquait avoir contacté son assureur, traduit plutôt une défiance de leur part, à l’encontre de cette entreprise, et l’absence de consultation d’un conseil juridique ou d’un assureur. Le procès-verbal de constat effectué par le commissaire de justice appelé par les consorts [U]-[W] n’a pas corroboré le rapport d’expertise , qui n’est donc pas contradictoire, qui qui ne pourrrait être exploité ,en tout état de cause , que concernant des problèmes liés à l’humidité selon le rapport de levée des réserves, qui purge tous désordres apparent affectant l’ouvrage. La SAS B’ PLAST INDUSTRIE sera en conséquence déboutée de ce chef. Sur les autres demandes Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [F] [U] à régler à la SAS B’PLAST INDUSTRIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit, en application de l ’article 514 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [E] [W] et Madame [F] [U],succombant au litige seront solidairement condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Déboute solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [F] [U] en leur exception fondée sur l’article 1219 du code civil et de toutes leurs autres demandes; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [F] [U] à régler à la SAS B’ PLAST INDUSTRIE la somme de 10 669,13 euros au titre du solde des travaux; DIT que cette somme portera intérês au taux légal à compter de l’assignation; DEBOUTE SAS B’ PLAST INDUSTRIE de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [F] [U] à régler à la SAS B’ PLAST INDUSTRIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [F] [U] aux dépens ; DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé le quinze Octobre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1344-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil et de toutes leurs autr
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712c1f481734932ee481d29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA