Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet A
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6712baecf9a3bc511bf90b12
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RG : N° RG 23/02269 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBPM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A Minute : 24/939 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE : Madame [I], [K] [V] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005177 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) DEFENDEUR : Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 20 juillet 2023 ; PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de : M. [S] [R], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (NORD) Et de Mme [I], [K] [V], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (NORD) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 13] ; DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 20 juillet 2023 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [S] [R] de sa demande d'attribution préférentielle du véhicule Scenic ; DÉBOUTE Mme [I] [V] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [I] [V] et M. [S] [R] sur [F] [C] et [W] [R] ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, sous réserve des décisions du juge des enfants ; RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ; RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [S] [R] ; DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande ; ORDONNE le partage par moitié des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile et le casarticle 1360 du code de procédure civilearticle 233 du code civil le divorce de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet A
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
6712baecf9a3bc511bf90b12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA