Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 6712a70dd207776a59082092
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 97 674 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 22/10691 N° Portalis 352J-W-B7G-CXRPA N° MINUTE : 1 Contradictoire Assignation du : 26 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. ALEGRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625 DÉFENDERESSE S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition. Décision du 23 Avril 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 22/10691 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRPA DÉBATS A l’audience du 13 février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 18 mai 2020, la SCI ALEGRE a acquis un bien immobilier pour une somme de 172.000 euros. Le 23 avril 2020, la BRED BANQUE POPULAIRE a octroyé à la SCI ALEGRE : - un prêt d’un montant de 168.450 euros d’une durée de 300 mois, remboursable par des échéances mensuelles de 705,81 euros hors assurances, au taux fixe de 1,90 %. - un prêt d’un montant de 15.000 euros d’une durée de 120 mois, remboursable par des échéances mensuelles de 137,35 euros hors assurances, au taux fixe de 1,90 %. Par la suite la SCI ALEGRE a procédé au remboursement anticipé des deux prêts. La BRED BANQUE POPLUAIRE, par deux décomptes en date du 10 mars 2022, a demandé le paiement des indemnités de remboursement anticipé pour des montants de 7.976,74 euros et 646,37 euros soit la somme de 8.623,11 euros. Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2022, la SCI ALEGRE a assigné la BRED BANQUE POPULAIRE devant le tribunal de céans. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2023, la SCI ALEGRE demande de : Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil. Vu l’article 1231-5 du Code civil, Vu l’article L313-29 du Code de la consommation, - DECLARER la SCI ALEGRE bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et toute demande au titre de l’indemnité appliquée à tort, - CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à restituer la somme de 8.623,11 euros au titre des indemnités indûment versées, A titre subsidiaire, - REDUIRE à la somme de 100 euros les indemnités de remboursement anticipé, En tout état de cause, - PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts, en raison de l’absence de notice d’assurance, - ORDONNER à la banque de produire un décompte des sommes dues contenant la déchéance des intérêts, - CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la SCI ALEGRE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire. A l’appui de sa demande elle fait valoir : - qu’elle n’a pas été informée de l’existence d’une clause de remboursement anticipée ; que l’acte de cession du bien immobilier n’entraine pas l’application de l’indemnité de 5 % ; - qu’il s’agit d’une clause pénale qui est manifestement excessive ; que les indemnités concernées soit 7.976 euros et 646 euros correspondent à 4 mois de salaires des associés de la SCI ALEGRE ; qu’elle a déjà versé ces indemnités à la banque afin de ne pas empêcher la vente du bien immobilier et qu’elle demande donc la restitution de ces sommes soit un total de 8.623,11 euros ; - que la notice d’assurance ne lui a pas été transmise. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE demande de : Vu l’article 1231-5 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses conclusions et demandes reconventionnelles, l’y déclarant bien fondée, DEBOUTER la SCI ALEGRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SCI ALEGRE à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.500€, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCI ALEGRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Maître Frédéric DOCEUL, et ce en application des dispositions spécifiques de l’article 699 du code de procédure civile, ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, et ce sur les seuls chefs de demande de la SCI ALEGRE. A l’appui de ses demandes elle fait valoir : - que l’indemnité de remboursement anticipée est mentionnée dans l’acte notarié ; - que l’indemnité de remboursement anticipée n’est pas une clause pénale pouvant être réduite ; - que les conditions de la déchéance des intérêts ne sont pas réunies. L’ordonnance de clôture est datée du 16 janvier 2024. MOTIVATION L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’acte authentique de vente en date du 18 mai 2020 contient en annexe les conditions particulières et générales des prêts consentis par la BRED BANQUE POPULAIRE. Ainsi les conditions générales des prêts stipulent notamment, en leur article 4, intitulé « Remboursement anticipé » : « Remboursement Anticipé Volontaire Sous réserve d’une prise d’effet à une date d’échéance du concours et d’un préavis formulé au plus tard un mois avant cette échéance, l’Emprunteur aura la faculté de se libérer par anticipation du montant total restant dû au titre du concours en capital et intérêts. Sauf stipulation contraire aux « Conditions particulières » le Remboursement Anticipé s’accompagnera du paiement d’une indemnité de résiliation de 5 % du capital remboursé avec un minimum de 150 EUR. Un Remboursement Anticipé Volontaire devra s'accompagner du paiement de tous les intérêts courus à la date de remboursement anticipé et de toute autre somme alors due au titre du Concours. Remboursement Anticipé Obligatoire En cas de cession ou de destruction totale ou partielle du bien financé au moyen du présent concours, l'Emprunteur s'oblige à affecter au remboursement du prêt le prix de cession ou l'indemnité d'assurance reçue, sans délai à compter de leur encaissement. Un Remboursement Anticipé Obligatoire total ou partiel devra s'accompagner du paiement de tous les intérêts courus à la date de remboursement anticipé et de toute autre somme alors due au titre du Concours. Toute somme remboursée ne pourra être réutilisée ». Dès lors que l’indemnité de remboursement anticipée était stipulée dans les conditions générales des prêts qui étaient annexées à l’acte authentique de vente, la SCI ALEGRE n’est pas fondée à soutenir ne pas avoir été informée de l’existence de cette stipulation qui s’applique en cas de remboursement anticipé volontaire. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement. L’article 1231-5 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Ne constitue pas une clause pénale, l'indemnité mise par le contrat de prêt à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement anticipé, laquelle n'a pas pour objet d'assurer l'exécution des obligations de l'emprunteur, mais de compenser le manque à gagner du prêteur. Dès lors que l’indemnité de remboursement anticipé n’est pas une clause pénale susceptible d’être réduite, la SCI ALEGRE sera déboutée de sa demande de remboursement. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de réduction. La notice d’information en matière d’assurance ayant été annexée à l’acte authentique de sorte que la SCI ALEGRE a bien eu connaissance de ces dispositions, la demande de déchéance des intérêts doit être rejetée. Partie perdante la SCI ALEGRE sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 1.800 euros à la BRED BANQUE POPULAIRE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉBOUTE la SCI ALEGRE de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SCI ALEGRE à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI ALEGRE aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Maître Frédéric DOCEUL ; CONSTATE l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 23 avril 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1103 du Code civil dispose quearticle 805 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1231-5 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L313-29 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6712a70dd207776a59082092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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