Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6712a709d207776a59081fe7
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57725 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25HG AS M N° : 1 Assignation du : 10 Octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 octobre 2024 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE Société [Localité 5] HABITAT - OPH [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0149 DEFENDERESSE S.A.R.L. GCI - GAUTHIER COSTENTIN INVESTISSEMENTS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX - #22 DÉBATS A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente et assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l’assignation en référé en date du 10 octobre 2023 et les motifs y énoncés, Attendu que la Société [Localité 5] HABITAT - OPH déclare à l’audience se désister de son instance et de son action ; Que la S.A.R.L. GCI - GAUTHIER COSTENTIN INVESTISSEMENTS accepte par un message RPVA du 03 octobre, le désistement d’instance et d’action ; Attendu que le désistement est parfait ; Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la Société [Localité 5] HABITAT - OPH de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, sauf accord contraire des parties. Fait à Paris le 03 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6712a709d207776a59081fe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA