Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6712a4aad207776a5907d86d
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 3 037 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/04893 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V74T Jugement du 14 Octobre 2024 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365 Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713 Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716 Copie : - Dossier - Régie - Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mars 2024 avec effet différé au 10 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2024 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Sylvie ANTHOUARD, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] dont le siège social est [Adresse 2]ayant donné délégation à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON Monsieur [Z] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON La société BPCE ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes d’huissier en date du 19 juillet 2021, du 22 juillet 2021 et du 28 juillet 2021, Monsieur [X] [L] a fait assigner Monsieur [Z] [E], son assureur la SA BPCE Assurances et le Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’[Localité 7] devant le tribunal judiciaire de LYON. Il indique avoir glissé le 28 mai 2018 sur une plaque de liquide de refroidissement provenant du box de Monsieur [E]. Les demandes de prise en charge par son assureur sont restées sans suite. Il a obtenu en référé le bénéfice d’une provision ainsi que l’organisation d’une expertise médicale exécutée par le Docteur [U] [R] selon un rapport déposé le 12 janvier 2021. Monsieur [L] a par la suite saisi le juge de la mise en état en vue de l’allocation d’une provision supplémentaire. Monsieur [E] et son assureur ont sollicité la nullité du rapport d’expertise, l’organisation d’une contre-expertise avec injonction au demandeur de produire son entier dossier médical ainsi que le dossier établi par le service des urgences de l’Hôpital d’[Localité 7] où celui-ci s’est rendu le jour des faits. Par ordonnance datée du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de provision complémentaire et rejeté les demandes émises en défense, considérant que l’appréciation de la validité du rapport et la désignation d’un contre-expert excédaient ses pouvoirs pour relever d’un examen du fond par le tribunal, de sorte que la demande de production de pièces devenait sans objet. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum Monsieur [E] et son assureur à réparer son dommage comme suit : -dépenses de santé actuelles = réserver -frais divers = 1 170 € -tierce personne temporaire = 2 628 € -perte de gains professionnels actuels = réserver -dépenses de santé futures = réserver -incidence professionnelle = 30 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 6 226, 20 € -souffrances endurées = 30 000 € -préjudice esthétique temporaire = 1 000 € -déficit fonctionnel permanent = 30 375 € -préjudice esthétique permanent = 3 000 € -préjudice d’agrément = 10 000 € -préjudice sexuel = 8 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale. L’intéressé fait valoir que les parties adverses ne contestent pas son droit à indemnisation, qu’il y a d’ailleurs eu un témoin de l’accident et que l’expert judiciaire a parfaitement rempli sa mission en répondant au dire adressé par la BPCE La CPAM de [Localité 9] ayant donné délégation à celle de [Localité 10] réclame de son côté la condamnation des défendeurs tenus in solidum à lui régler une somme de 2 823, 43 € en remboursement de ses débours, à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat et à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 €. L’organisme de sécurité sociale sollicite également que les parties adverses soient condamnées au paiement des sommes dont la caisse de [Localité 10] devra faire l’avance. Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, Monsieur [E] et la BPCE entendent que le tribunal consacre la nullité du rapport d’expertise médicale et qu’il ordonne une nouvelle expertise avec injonction à Monsieur [L] de transmettre son entier dossier médical ainsi que le dossier établi par le service des urgences de l’Hôpital d’[Localité 7] où il s’est rendu postérieurement à l’accident. Les défendeurs font état d’une proximité entre le médecin-conseil de Monsieur [L] et l’expert, objectant que ce dernier n’a fourni aucune réponse médicalement argumentée aux différents points soulevés dans le dire qu’ils lui ont fait parvenir et qu’il a reconnu avoir validé l’imputabilité des séquelles et de l’état antérieur du demandeur en considération des déclarations de celui-ci, sans examen de pièces médicales. Ils rappellent avoir sollicité du juge de la mise en état qu’il intervienne pour que l’expert réponde effectivement aux observations émises, s’étant heurtés à un refus au motif que le débat relevait du fond. A défaut, ils en appellent à l’organisation d’une mesure de contre-expertise médicale, faisant valoir que l’avis rendu par le Docteur [R] ne permet pas de rapporter la preuve du préjudice. Subsidiairement, ils proposent que le dommage de Monsieur [L] soit fixé ainsi : -dépenses de santé actuelles = 0 € -frais divers = rejet -tierce personne temporaire = 2 175 € -perte de gains professionnels actuels = rejet -dépenses de santé futures = rejet -incidence professionnelle = rejet -déficit fonctionnel temporaire = 2 481, 60 € -souffrances endurées = 5 000 € -déficit fonctionnel permanent = 18 000 € -préjudice esthétique permanent = 300 € -préjudice d’agrément = rejet -préjudice sexuel = 1 500 €, avec une réduction des frais irrépétibles et sans exécution provisoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Sur la validité du rapport d’expertise médicale L'expert désigné par le juge pour l'éclairer doit se conformer à plusieurs exigences posées aux articles 237, 238 et 276 du code de procédure civile. Il lui appartient d’exécuter sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et de donner son avis sur chacun des points pour lesquels il est commis. Le dernier de ces textes lui impose de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, d'en faire mention dans son avis et de faire connaître la suite qu'il leur a réservée. En conséquence, il appartient au technicien de transmettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour formuler leurs éventuels dires puis de leur communiquer son rapport définitif enrichi de ses réponses. Au-delà de ces prescriptions spécifiques, l'homme de l'art doit mener ses opérations dans le respect du principe de la contradiction dont le juge assure l'effectivité comme le requiert l'article 16 du code de procédure civile. Par référence aux articles 114 et 175 du code de procédure civile, la nullité de la mesure d'instruction est encourue en cas d'irrégularité ayant généré un grief au préjudice de la partie qui s'en prévaut. En l’espèce, le Docteur [R] a été désigné par ordonnance du juge des référés rendue le 5 mars 2019 aux fins d’examiner Monsieur [L] consécutivement au sinistre survenu le 28 mai 2018 dont Monsieur [E] et son assureur la BPCE ne contestent pas la réalité. Son rapport définitif a été déposé le 12 janvier 2021. Sans susciter de désaveu de la part de Monsieur [L], les défendeurs indiquent qu’au fil des échanges durant les opérations d’expertise, il est apparu que le Docteur [R] avait été l’élève du Docteur [I] [G], qui assistait alors le demandeur en qualité de médecin-conseil. Il sera cependant observé que Monsieur [E] et la compagnie BPCE ne tirent pas expressément argument de cette circonstance pour reprocher à l’expert judiciaire d’avoir fait preuve de partialité en leur défaveur. En revanche, les intéressés se plaignent de ce que le Docteur [R] n’a pas apporté de réponse médicalement étayée aux différents points soulevés par le Docteur T.P [S] dans une note du 23 septembre 2020, repris dans un dire formulé par leur avocat le 28 septembre 2020 qui critique l’évaluation de l’état antérieur, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément. Ils font valoir que l’expert, ainsi qu’il l’admet, s’est prononcé sans avoir pris connaissance du dossier établi par l’établissement de santé ayant reçu Monsieur [L] consécutivement au sinistre. La lecture du rapport querellé comporte en dernière page les développements consacrés à la réponse apportée au dire formulé pour le compte de Monsieur [E] et la compagnie BPCE. Le Docteur [R] y indique qu’il entend maintenir son chiffrage de l’état antérieur à 3 % au lieu des 5 % proposés en défense, en l’absence d’éléments prouvant que Monsieur [L] présentait des séquelles douloureuses en rapport avec une intervention réalisée en 1999 et en considération de la zone ciblée par une autre opération effectuée en 2018. Le praticien médical explique par ailleurs que l’évaluation des postes de préjudice litigieux a été discutée lors de l’accédit, sans donner lieu à la moindre objection. Il en ressort que l’expert judiciaire a effectivement complété son rapport en considération des observations émises en défense. Si la consistance modeste de ses explications est patente, elle ne saurait pour autant justifier une assimilation à une absence de réponse qui conduirait à retenir un manquement par le Docteur [R] à ses obligations. Il n’y a donc pas matière à nullité, étant remarqué de façon surabondante que la réalité d’un grief n’est pas démontrée dans la mesure où Monsieur [E] et son assureur se contentent d’alléguer sans développement particulier un grief “important” qui tiendrait à l’ampleur du désaccord relativement à l’évaluation des dommages. Sur l’organisation d’une contre-expertise médicale Par référence aux articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d'office ou à la demande des parties ordonner une mesure d'instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l'éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer. Monsieur [L] expose dans ses écritures qu’un faux-mouvement effectué postérieurement à la glissade lui a fait ressentir une vive douleur au niveau de la jambe droite et du bas du dos, s’agissant d’une zone ayant précédemment été traitée chirurgicalement. D’où sa consultation ultérieure d’un médecin puis du service des urgences de l’Hôpital d’[Localité 7]. Il fait état d’un diagnostic ayant mis en évidence une sciatique paralysante du pied droit et se plaint de la persistance de douleurs irradiantes du bas du dos jusqu’à ce pied. Comme indiqué, le Docteur [R] a procédé aux opérations d’expertise sans prendre préalablement connaissance du dossier médical constitué à l’occasion de ce passage dans l’établissement de soins annécien, de sorte que le praticien s’est contenté de prendre acte des déclarations de Monsieur [L]. Or, un avis médical pertinent ne peut raisonnablement être forgé dans l’ignorance des constatations opérées sur la personne du demandeur dans un temps proche du fait dommageable. D’autant que l’intéressé allègue une atteinte à l’intégrité physique touchant une zone de fragilité ayant déjà fait l’objet de gestes opératoires. Dès lors, les conclusions émises par l’expert judiciaire ne sauraient éclairer pleinement et utilement la juridiction civile quant à l’étendue exacte des préjudices subis par Monsieur [L] en relation directe, certaine et exclusive avec la chute du 28 mai 2018. Il convient en conséquence d’ordonner la réalisation d’une contre-expertise médicale aux frais avancés de Monsieur [E] et de la BPCE, demandeurs à ladite mesure. Dans l’attente du rapport, toutes les demandes sont réservées. S’il ne peut être fait injonction à Monsieur [L] de communiquer au second expert des pièces couvertes par le secret médical, le tribunal ne peut que l’inviter à la plus grande coopération en ce domaine étant donné que toute rétention d’information, dont le Tribunal pourra tirer toutes conclusions, compromettra nécessairement le bon déroulement des investigations. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Ordonne une contre-expertise médicale de Monsieur [X] [L] et désigne pour y procéder le Docteur [D] [O] - service de neurochirurgie du CHU [8] au [Adresse 5], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations Dit que l'expert médical ainsi désigné aura pour mission : -Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] comprenant le dossier établi par le services des urgences de l’Hôpital d’[Localité 7] et du rapport d’expertise remis par le Docteur [U] [R] -Se faire communiquer par l'intéressé et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie) -Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales -Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins -Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir -Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par l'intéressé, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non -Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger l'intéressé sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées -Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de l'intéressé, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées -Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire abstraction faite de l’état antérieur, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l'intéressé a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien - si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée - fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation - indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l’intéressé a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles - préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable - chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressé au quotidien après consolidation - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés - donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés - si l’intéressé allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles - si l’intéressé allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif - dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) - préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée ... ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne - au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif Fixe à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert Dit que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [Z] [E] et la SA BPCE ASSURANCES qui devront la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 31 décembre 2024 Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 juin 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise Réserve toutes les demandes Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [X] [L] qui devront être adressées par le RPVA avant le 30 octobre 2025 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 16 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obli
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6712a4aad207776a5907d86d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA