Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a4a9d207776a5907d865
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 23/05415 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGH4 Minute Numéro : Notifiée le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879 Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, vestiaire : 1174 Me Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, vestiaire : 722 Copie DOSSIER ORDONNANCE SUR INCIDENT Le 15 Octobre 2024 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (59) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEUTSCHE BANK SPA, société de droit étranger sous forme de société par action, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 3], ITALIE représentée par Maître Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Caroline MIRIEU de LABARRE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Par actes en date des 27 juillet et 28 août 2023, Monsieur [K] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes et la société italienne DEUTSCHE BANK SPA devant la présente juridiction. Monsieur [K] explique qu’en 2022, il a effectué, après avoir été démarché par la société ALTAREA trois placements pour un total de 209 000,00 Euros qui devaient déposés sur un livret d'épargne. Les versements ont été effectués depuis son compte bancaire à la BANQUE POPULAIRE à destination d’un compte bancaire ouvert au nom de la société ALTA SOLUTION dans les livres de la DEUTSCHE BANK. Il indique qu’en réalité, il a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue. Il estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et il sollicite leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance. À titre subsidiaire, il invoque la responsabilité du la BANQUE POPULAIRE au titre de son devoir général de vigilance, et subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et sollicite sa condamnation à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance. La BANQUE POPULAIRE a conclu au fond. * * * Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 18 septembre 2024, la société DEUTSCHE BANK SPA demande au Juge de la mise en état : ∙ de déclarer le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent et de renvoyer Monsieur [K] à mieux se pourvoir devant la juridiction italienne ∙ de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 10 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens. La société DEUTSCHE BANK soutient que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de l’action de Monsieur [K] à son encontre au regard de l’article 7.2 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 qui donne compétence à la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, soit en l'espèce dans ses livres en Italie. Elle rappelle qu'en l'absence de relation contractuelle entre elle et Monsieur [K], la responsabilité invoquée est une responsabilité délictuelle, et relève que tant le lieu de l’événement causal (les manquements à son obligation de vigilance invoqués au regard du dispositif LCB-FT que le lieu où le dommage est survenu (l’appropriation indue des fonds qui se trouvaient dans ses livres) donnent compétence aux juridictions italiennes. Elle ajoute qu'elle n’est pas intervenue dans la matérialisation de l’investissement litigieux, son rôle est circonscrit à la réception d’un virement en provenance d’une banque française. La DEUTSCHE BANK explique que les conditions de la connexité prévue à l’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis relatif à la pluralité de défendeurs ne sont pas réunies. Elle rappelle que si l’article 8 1) du Règlement autorise le demandeur à saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, ce texte doit être interprété de manière stricte, de sorte qu’il faut un lien de connexité tel entre les différentes demandes qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Elle considère que les critères de la connexité au sens de ce texte ne sont pas réunis, et relève qu’il n’y a aucune unicité de fait et de droit entre les demandes qui ont un fondement délictuel concernant la banque étrangère et contractuel concernant la banque française, que les fautes reprochées ne sont pas les mêmes, et que la compétence des juridictions italiennes est la seule raisonnablement prévisible en l'espèce. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 10 juillet 2024 , Monsieur [K] demande au Juge de la mise en état de débouter la DEUTSCHE BANK de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens. Il argue en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis. Il soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire à la BANQUE POPULAIRE, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers. En second lieu, il invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet. Il relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet. Subsidiairement, Monsieur [K] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis. Il explique : - que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et l'Italie - qu’il met en cause les deux banques pour de virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens - que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance - que ses demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi - qu'il n'était pas imprévisible pour la banque italienne d'être attraite devant une autre juridiction européenne dès lors qu'elle reçoit des virements depuis d'autres États. Il en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps. Il ajoute qu'il disposait d'un choix parmi les juridictions compétentes et qu'il n'a fait qu'exercer ses droits en assignant les deux banques en France. La BANQUE POPULAIRE n’a pas conclut sur l’incident. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS ■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile. L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ». L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre [...] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant. La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte. En l’espèce, la DEUTSCHE BANK est établie en Italie où elle exerce son activité et elle n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [K]. Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions italiennes sont donc compétentes. ■ Monsieur [K] a viré des fonds depuis son compte en France. Ces virements ne sont pas contestés et sont réguliers, de sorte qu’ils ne constituent pas le dommage. Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés. Le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n'est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur. En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait, Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Monsieur [K] à la BANQUE POPULAIRE, mais sur les comptes ouverts auprès de DEUTSCHE BANK en Italie. La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement. ■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien. La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts : - le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement - le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte. Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées. L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d'ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n'est pas la responsabilité d'une seule et même personne qui est sera examinée par les deux juridictions saisies. Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées. La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement. ■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions italiennes compétentes pour connaître de l’action opposant Monsieur [K] à la DEUTSCHE BANK. Monsieur [K] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef. ■ Dès lors que Monsieur [K] succombe sur l’incident, les dépens de la DEUTSCHE BANK seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Il est équitable de le condamner à payer à la DEUTSCHE BANK la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre la BANQUE POPULAIRE. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ; Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions italiennes concernant l’action engagée contre la société DEUTSCHE BANK SPA ; Renvoyons Monsieur [K] à mieux se pourvoir de ce chef ; Condamnons Monsieur [K] à payer à la société DEUTSCHE BANK SPA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons Monsieur [K] à supporter les dépens engagés par la société DEUTSCHE BANK SPA ; Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes ; Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond du la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes qui devront être adressées par le RPVA le 23 janvier 2025 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet ; Fait en notre cabinet, à Lyon, le 15 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de Procédure Civile.article 46 du Code de Procédure Civile et de larticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 42 du Code de Procédure Civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a4a9d207776a5907d865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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