Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a37d6a642c49b871b421
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/01220 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSEC SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : M. [T] [H] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024 ORDONNANCE du 15 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 8 février 2021, M. [T] [H], alors âgé de 7 ans, a été victime d’un accident de la circulation, le conducteur du véhicule impliqué a pris la fuite. Lors du choc, l’enfant a été projeté à plusieurs dizaines de mètres. Il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 9] où ont notamment été relevés un traumatisme crânien grave, une fracture fermée du tibia droit, une contusion pulmonaire gauche, l’absence d’atteinte rachidienne et d’atteinte abdominale. Le scanner cérébral a mis en évidence un hématome extradural frontal gauche avec minime effet de masse sur les sillons de la base. Dans la nuit du 9 au 10 février 2021, suite à une augmentation de la pression intracrânienne une craniectomie bi-frontale a été pratiquée. L’angioscanner réalisé le 11 février 2021 a mis en évidence l’apparition d’une lame hémorragique de convexité droite, une régression de la lame hémorragique péri-cérébrale à convexité gauche et une perméabilité des artères du polygone de Willis. Une imagerie par résonance magnétique cérébrale a été effectuée le 15 février 2021 et a conduit à la constatation de l’apparition de micro-saignements du cervelet gauche, de lésions ischémiques du corps calleux et frontal supérieur pouvant évoquer des lésions axonales diffuses. Du 13 au 17 février 2021, M. [T] [H] a présenté une pneumopathie traitée par antibiothérapie après la mise en évidence d’un staphylocoque aureus multi sensible. Il est sorti d’hospitalisation le 5 mars 2021 avec absence d’appui recommandée durant un mois compte tenu de l’état de son tibia. Il a fait l’objet de soins réguliers, notamment dédiés à sa rééducation pluridisciplinaire. M. [T] [H] a repris sa scolarité progressivement et cinq jours par semaines depuis mai 2023.Un premier bilan neuropsychologique réalisé du 7 juin au 12 juillet 2021 a mis en évidence un potentiel cognitif hétérogène marqué par des difficultés attentionnelles et exécutives et un manque du mot ainsi qu’un ralentissement idéo-moteur. Un important suivi médical s’est poursuivi depuis lors. La prise en charge en hôpital de jour au service de soins de suite et de réadaptation Marc Sautelet a pris fin en mai 2023. L’assureur de la famille de l’enfant a saisi le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) le 30 mars 2021. Par actes délivrés à sa demande le 24 juillet 2024, M. [T] [H], pris en la personne de ses représentants légaux, son père M. [X] [H] et sa mère Mme [K] [L] [O], a fait assigner le FGAO et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8] devant le juge des référés de Lille notamment afin d’expertise judiciaire médicale. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a constitué avocat. La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 24 septembre 2024 où elle a été retenue lors de laquelle les demandes ont été soutenues oralement. [T] [H], pris en la personne de ses représentants légaux, représenté par son conseil, soutient oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande : - qu’une expertise judiciaire soit ordonnée le concernant et confiée à un médecin spécialiste de l’évaluation des traumatisés crâniens ou, à défaut du dommage corporel, - que le FGAO soit condamné à lui verser 1 500 € de provision pour frais d’instance, - que le FGAO soit condamné à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles, - que le FGAO soit condamné aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, le FGAO sollicite la prise en compte de ses protestations et réserves d'usage et le débouté du demandeur de ses demandes de provision et de condamnation au titre des frais irrépétibles. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir. Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions. En l’espèce, une expertise amiable a été confiée au Dr [P] mandaté par le FGAO. Elle a donné lieu à trois réunions d’expertise. L’expert a estimé que l’état de santé de l’enfant n’était pas consolidé. Les représentants légaux du demandeur font valoir que la procédure amiable n’offre pas les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire tout en soulignant les enjeux qui lui sont liés s’agissant de l’indemnisation de leur fils s’agissant d’un préjudice polymorphe étayé par de nombreux éléments objectifs, notamment médicaux. L’existence d’un motif légitime est donc établie et une expertise judiciaire sera donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de provision pour frais d’instance En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article L.421-1 du code des assurances dispose notamment que, dans l’hypothèse d’une indemnisation de dommages dont le responsable est inconnu, le FGAO paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Le demandeur fait valoir les frais qu’il va devoir exposer pour assurer la défense de ses intérêts, notamment dans le cadre de l’expertise judiciaire. Le défendeur fait valoir que la rémunération des experts n’entre pas dans les indemnités mises à sa charge et ne peut dès lors justifier l’allocation d’une provision pour frais d’instance au demandeur. Il soutient qu’elle entre dans les dépens et ne pourra lui incomber. Il soutient que M. [T] [H] pourrait bénéficier d’une prise en charge de la consignation par son assureur ou la prise en charge des frais d’expertise par le Trésor public. L’obligation incombant au FGAO d’indemniser M. [T] [H] comme le besoin pour ce dernier d’engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts, au vu notamment du montant qu’il sollicite, ne sont pas sérieusement contestables. Dès lors, il lui sera alloué une provision pour frais d’instance de 1 500 € mise à la charge du FGAO. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de l’expertise judiciaire étant ordonnée dans son intérêt, M. [T] [H] supportera les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances de l’espèce, il convient de débouter M. [T] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Ordonne une expertise judiciaire concernant M. [T] [H] et commet pour l’accomplir : Monsieur le Dr [D] [G], Centre hospitalier [10], [Adresse 1], Lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ; Fixe la mission de l’expert commis comme suit : 1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ; 2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l'accident subi par M. [T] [H], tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociales ; 2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties ; 3°) Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information le lieu ou les lieux de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ; 4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage : • sur le mode de vie antérieure à l'accident, • sur la description des circonstances de l'accident, • sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; 5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits : • Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire, • Restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaitre les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation, périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables å l'accident, • Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d 'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, • Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ; 6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant : • De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne, • d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d'insertion sociale et d'apprentissages scolaires s 'agissant d'un enfant ou d'un adolescent, • procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ; 7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident ; 8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer : • Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires å la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité...) • Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10° de la mission ; 9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l'accident du 8 février 2021 : • Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et les fourchettes d'évaluation prévisibles ; 9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extrapatrimoniaux : Sur le plan patrimonial : • Déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d'hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de M. [T] [H], • Déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de M. [T] [H], • Déterminer les frais divers restés à la charge de M. [T] [H] jusqu'à la consolidation, • Déterminer si l'état de santé de M. [T] [H] a nécessité l'assistance temporaire par une tierce personne. Décrire et quantifier l'aide rendue nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement, • Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé, Sur le plan extra patrimonial : • Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant å l'expert que ce préjudice correspond à l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie, • Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à la consolidation, qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, • Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation, • Qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, • Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait antérieurement, 9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux : Sur le plan patrimonial : • Dire si l'état de santé de M. [T] [H] l'amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation, • Dire si l'état de santé de M. [T] [H] à la date de la consolidation nécessitera l'adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l'adaptation rendue nécessaire, • Dire si l'état de santé de M. [T] [H] imposera, après consolidation, l'assistance d'une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l'aide rendue nécessaire, • Dire si M. [T] [H] est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications, • Dire si le dommage subi par M. [T] [H] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d'une chance professionnelle...) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation, Sur le plan extra patrimonial : • Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle. • Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen, • Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime, • Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, • Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, • Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement, • Rechercher s'il résulte ou résultera de l'accident un préjudice sexuel, • Dire si l'état de M. [T] [H] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé, • Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de M. [T] [H] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l'accident ; 10°) Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux, - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire, - recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise : ? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, ? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire, ? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, ? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse, ? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires devant être d’au moins un mois, ? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite, ? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [T] [H], pris en la personne de ses représentants légaux : son père M. [X] [H] et sa mère Mme [K] [L] [O], devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 26 novembre 2024 ; Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ; Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ; Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8] ; Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [T] [H], pris en la personne de ses représentants légaux : son père M. [X] [H] et sa mère Mme [K] [L] [O], une provision de 1 500 € (mille cinq cents euros) pour frais d’instance ; Laisse provisoirement à M. [T] [H], pris en la personne de ses représentants légaux : son père M. [X] [H] et sa mère Mme [K] [L] [O], la charge des dépens ; Déboute M. [T] [H], pris en la personne de ses représentants légaux : son père M. [X] [H] et sa mère Mme [K] [L] [O], de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article L.421-1 du code des assurances dispose notammarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile fait obliarticle 514 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 835 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a37d6a642c49b871b421
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