Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a2506a642c49b871724d
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 617 936 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 15 octobre 2024 5AA SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 24/01939 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM7S [V] [T] C/ [Y] [E], [P] [N] [I] - Expéditions délivrées à Maître Julie FAIZENDE - FE délivrée à [Y] [E] [P] [I] Le 15/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT RECTIFICATIF DU 15 OCTOBRE 2024 JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDEUR : Monsieur [V] [T] né le 25 Juin 1972 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Maître Julie FAIZENDE de la SCP SPE IMPLID AVOCATS substituée par Me Sher MESSINGER (Avocat au barreau de BORDEAUX) Défendeur en rectification d’erreur matérielle DEFENDEURS : Monsieur [Y] [E] né le 17 Janvier 1985 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant Madame [P] [N] [I] née le 29 Juillet 1984 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Comparante Demandeurs en rectification d’erreur matérielle PROCÉDURE : Vu le jugement en date du 30 juillet 2024; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 24 Juillet 2024 émanant de Monsieur [Y] [E] et Madame [P] [I] reçue au greffe de la juridiction le 25 juillet 2024 1 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a entre autres dispositions : - constaté à la date du 26 août 2023 l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 2 décembre 2022 entre d’une part M. [V] [T] et d’autre part M. [Y] [E] et Mme [P] [I] portant sur le logement situé [Adresse 3], - ordonné l’expulsion de M. [Y] [E] et Mme [P] [I] ainsi que de tous les occupants de leur chef dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, - condamné solidairement M. [Y] [E] et Mme [P] [I] à payer à M. [V] [T] la somme de 6 179,36 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 15 mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné solidairement M. [Y] [E] et Mme [P] [I] à payer à M. [V] [T] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné in solidum M. [Y] [E] et Mme [P] [I] aux entiers dépens de l’instance et à payer à M. [V] [T] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement rectificatif du 30 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a complété le jugement du 3 juin 2024 en ordonnant l’expulsion de M. [Y] [E] et Mme [P] [I] ainsi que de tous les occupants de leur chef dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, des locaux à usage d’habitation et du stationnement intérieur, lot de copropriété LT000190, bâtiment parkings couverts, étage 1, porte n°1008, [Adresse 2]. Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2024, M. [Y] [E] a sollicité la rectification du jugement du 3 juin 2024 en ce qu’il était bien présent lors de l’audience du 2 avril 2024 et qu’il avait sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire du bail pour s’acquitter de sa dette par mensualités de 190 euros en sus du loyer courant et des charges. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 août 2024. M. [V] [T], représenté par son conseil, s’est opposé à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement. M. [Y] [E] et Mme [P] [I] qui ont comparu en personne, ont maintenu leur demande de rectification du jugement du 3 juin 2024 et ont sollicité qu’il soit statué sur leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail et de délais de paiement telle que présentée lors de l’audience initiale du 2 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle. L’article 463 du code de procédure civile ajoute que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chosée jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, la demande devant être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée et le juge pouvant être saisi par simple requête de l’une des parties (…) et statuant après les avoir entendues. En l’espèce, la requête présentée le 25 juillet 2024 par M. [Y] [E] est recevable puisque les notes d’audience du greffier du 2 avril 2024 font ressortir qu’il avait comparu et sollicité un délai pour rester dans les lieux avec sa compagne et leurs deux enfants (dont l’un à naître) en réglant la dette par mensualités de 190 euros en sus du loyer courant. Le jugement du 3 juin 2024 est ainsi affecté par une erreur matérielle en page 1 en ce qu’il indique que M. [Y] [E] était absent, et par des omissions matérielles en page 3 en ce qu’il ne fait pas état de ses prétentions et moyens, et en pages 4 et 5 en ce qu’il n’a pas été statué sur les demandes du défendeur. Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire Il ressort de la combinaison des articles 1343-5 du code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette et ayant repris le versement intégral du loyer avant l’audience, sans que ces délais ne puissent excéder trois ans. En l’espèce, il sera fait droit à la demande de délais dès lors que M. [Y] [E] et Mme [P] [I] ont repris le paiement intégral du loyer depuis le mois de mars 2024 et apparaissent en situation de régler leur dette dans le délai susvisé. Pendant le délai de remboursement, les effets de l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus. Si M. [Y] [E] et Mme [P] [I] se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités fixées dans le dispositif, en plus du paiement du loyer courant, l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire et en cas de non respect des modalités de paiement allouées : - M. [V] [T] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [E] et de Mme [P] [I] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, - M. [Y] [E] et de Mme [P] [I] seront condamnés à payer à M. [V] [T] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à leur départ effectif, - l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Rectifie et complète les jugements du 3 juin 2024 et 30 juillet 2024 enrolés sous les numéro RG 24/792 et 24/1901, Dit qu’en page 1 de ces jugements, il convient de lire « M. [Y] [E], comparant », Dit qu’en page 3 du jugement du 3 juin 2024, il convient de lire « M. [Y] [E] qui a comparu en personne, a sollicité un délai de paiement pour s’acquitter de sa dette par mensualités de 190 euros en sus du loyer courant », Dit qu’en page 5, il y a lieu d’ajouter : « Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail, Autorise M. [Y] [E] et Mme [P] [I] à se libérer de leur dette en 32 mensualités de 190 euros, une 33 ème mensualité pour le solde en principal et intérêts, Dit que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et des provisions sur charges et tous les 1ers de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, Dit qu'en revanche, à défaut de paiement du loyer courant et des provisions sur charges ou d'une échéance due au titre de l’arriéré locatif au plus tard le 1er de chaque mois : - le contrat de bail sera résolu sans nécessité d’une nouvelle décision judiciaire, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - il sera ordonné à M. [Y] [E] et Mme [P] [I] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne les occupant de leur chef, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, - M. [V] [T] sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à l'expulsion des lieux loués de M. [Y] [E] et de Mme [P] [I] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, - M. [Y] [E] et Mme [P] [I] seront tenus de payer à M. [V] [T] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, » Dit que pour le surplus les dispositions des jugements du 3 juin 2024 RG 24/792 et du 30 juillet 2024 RG 24/1901 demeurent inchangée. Dit que le dispositif de la présente décision sera porté en marge de la minute du jugement initial conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile. Dit que la présente décision sera notifiée aux parties. Dit que les dépens de cette instance seront à la charge du trésor public. Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Et le jugement a été signé par le juge et le greffier, à BORDEAUX le 15 octobre 2024, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile ajoute quarticle 462 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a2506a642c49b871724d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA