Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6712a1606a642c49b87132ed
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 6 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/05084 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZNIE Minute : 24/00912 SNC SEP SEDEF C/ Monsieur [D] [K] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Octobre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SNC SEP SEDEF, demeurant [Adresse 3] [Localité 5] N’ayant pas constitué avocat D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] N’ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Sur requête de la SNC SEP SEDEF, par ordonnance d'injonction de payer en date du 18 août 2015, le Juge du Tribunal d'instance a enjoint à Monsieur [D] [K] de payer la somme de 4164.63 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 juin 2015. L'ordonnance d'injonction de payer du 18 août 2015 a été signifiée à Monsieur [D] [K] à l'étude de l'huissier par acte du 27 août 2015. Par déclaration au greffe du 25 mars 2024, Monsieur [D] [K] a fait opposition à l'ordonnance du 18 août 2015. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception, distribuées, en vue de l'audience du juge des contentieux de la protection du 3 octobre 2024. A l'audience, les parties ne comparaissent pas et ne sont pas représentées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'extinction de l'instance : Attendu que conformément à l'article 1419 du Code de procédure civile, devant le juge des contentieux de la protection, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît ; Que selon l 'article 1420, l'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ; Attendu qu'en l'espèce, les parties bien que régulièrement convoquées par le greffe ne comparaissent pas à l'audience du 3 octobre 2024 ; qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ; Sur les dépens : Attendu qu'en application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, compte tenu de l'issue du litige il convient de laisser à la charge de la SNC SEP SEDEF les dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, CONSTATE le l'extinction de l'instance initiée par la SNC SEP SEDEF par signification le 27 août 2015 de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 août 2015, MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 18 août 2015, LAISSE les dépens à la charge de la SA FRANFINANCE. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1419 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6712a1606a642c49b87132ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA