Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6712a1276a642c49b8713190
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01775 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHEL Jugement du 15 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01775 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHEL N° de MINUTE : 24/00871 DEMANDEUR S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 dispense de comparution DEFENDEUR CPAM DE HAUTE SAVOIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT,avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Septembre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier. Transmis par RPVA à : Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [O], salarié de la SARL [5], en qualité de chef d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 31 août 2020. La déclaration d’accident du travail établie le 8 septembre 2020 par la SARL [5] et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : le chef d’équipe était en visite qualité auprès d’un technicien, - Nature de l’accident : le chef d’équipe aurait glissé sur une marche et son orteil a heurté le fond de la chaussure comprenant une coque (chaussure de sécurité), - Objet dont le contact a blessé la victime : marche d’escalier, - Eventuelles réserves motivées : opéré il y a 6 mois pour ce même ongle incarné, - Siège des lésions : orteil, - Nature des lésions : incarnation de l’ongle”. Le certificat médical initial constate “traumatisme gros orteil déjà opéré d’un ongle incarné” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2020. Le 21 septembre 2020, la CPAM a notifié à la SARL [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 30 mars 2023, la SARL [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C] [O] et la fixation de la date de consolidation. A défaut de réponse, par requête reçue le 28 septembre 2023 au greffe, la SARL [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. Par jugement avant dire droit du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant à l’expert la mission de : 1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [C] [O] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par la SARL [5], 2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [C] [O], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, 3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé, 4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [C] [O] au titre de l’accident du 31 août 2020 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature, 5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère, 6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige. L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2024 date à laquelle elle a été retenue. Par courrier en date du 8 août 2024, la SARL [5], représentée par son conseil, sollicite une dispense de comparution. Aux termes de ses conclusions adressées le même jour, elle demande au tribunal de : - juger la SARL [5] recevable et bien fondée en son recours, - homologuer le rapport d’expertise du docteur [S], - juger que les prestations, soins et arrêts pris en charge par la CPAM de Haute-Savoie sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail de Monsieur [O] survenu le 30 août 2020 au titre de la période du 31 août 2020 au 25 octobre 2020, - juger inopposables à la SARL [5] à compter du 25 octobre 2020 les prestations, soins et arrêts pris en charge par la CPAM de Haute-Savoie au titre de l’accident de travail de Monsieur [O] survenu le 30 août 2020, - juger que les frais d’expertise, avancés par la SARL [5] devront être remboursés par la CPAM de Haute-Savoie, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la CPAM de Loire Atlantique aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, elle sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Par courrier du 8 août 2024, la CPAM sollicite une dispense de comparution et s’en rapporte sur les demandes formulées par la SARL [5]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l’espèce, par courrier en date du 8 août 2024, la SARL [5], représentée par son conseil, sollicite une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses conclusions et pièces à la CPAM de Haute-Savoie. Par courrier du 8 août 2024, la CPAM sollicite une dispense de comparution et s’en rapporte sur les demandes formulées par la SARL [5]. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire. Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident. Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [S] indique : “La lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 31/08/2020 est une contusion du 1er orteil droit, sans fracture, sans entorse, sans distension ligamentaire, sans infection survenant sur un état antérieur pathologique connu. Il n’y a aucune lésion post-traumatique probante osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel relaté le 31/08/2020. L’arrêt de travail et les soins en relation directe avec l’acutisation douloureuse d’une pathologie antérieure connue avant l’accident, s’étend du 31/08/2020 au 25/10/2020. Au-delà, il s’agit de la prise en charge de cet état antérieur connu qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte. Il existe un état antérieur connu d’ongle incarné du 1er orteil droit qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale six mois avant le fait accidentel. Cet état antérieur a été temporairement rendu douloureux au moment de la contusion. Il n’y a pas eu d’infection immédiatement secondaire à la contusion. L’état antérieur continue d’évoluer pour son propre compte et fera l’objet d’une reprise chirurgicale d’un ongle incarné le 26/10/2020.” Les termes de ce rapport apparaissent clairs, précis et dénués d’ambiguïté. Il y a lieu en conséquence d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en déclarant inopposables à la SARL [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] [O] postérieurement au 25 octobre 2020. Sur les mesures accessoires La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 23 avril 2024. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposables à la SARL [5] les arrêts et soins prescrits à M. [C] [O] postérieurement au 25 octobre 2020 pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie au titre de son accident du travail du 31 août 2020 ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. AMICE C. BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6712a1276a642c49b8713190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA