Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb117603bf88a1884d69
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 24/01939 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTLB Minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Juin 2024 Date de saisine : 01 Juillet 2024 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F 20/00177 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 30 Mai 2024 Appelant : Monsieur [N] [S], représentant : Me Ridouan AIT CHIKHALI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 268 - N° du dossier E0005QV4 Intimées : S.A.R.L. LES QUATRE COINS DU MONDE Association AGS CGEA IDF EST Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, dûment habilité à cet effet, représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 98 - N° du dossier 2401356 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, Vu l'article 908 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel du 22 juin 2024 Vu la demande d'observations écrites en date du 24 septembre 2024 Vu les observations écrites déposées le 05 octobre 2024 par Monsieur [N] [S] EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe du 22 juin 2024, M. [N] [S] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 30 mai 2024 dans un litige l'opposant à Me [Y] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Quatre Coins du Monde, et L'AGS CGEA IDF Est. Sa déclaration d'appel vise en tant qu'intimés la société Les Quatre Coins du Monde et l'AGS CGEA IDF Est. Par avis préalable transmis par le greffe via le Rpva le 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité des observations sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile. Aux termes de ses observations transmises au greffe via les 5 et 11 octobre 2024, l'appelant se prévaut du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dont l'instruction serait en cours. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter: 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. En effet, en se conformant à l'article 38 du décret, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure. Ce dispositif, dénué d'ambiguïté pour un avocat, permet de garantir un accès effectif au juge d'appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d'une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel. Il ne place pas non plus l'appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu'il bénéficie, lorsqu'il forme sa demande d'aide juridictionnelle avant de faire appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu'ils sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En l'espèce, il est argué du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dont il n'est pas justifié. En tout état de cause, il résulte de l'application des textes précités que cette demande n'a pu suspendre le délai de trois mois dont disposait l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe de la cour, lequel a expiré le 23 septembre 2024. En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel est encourue en l'absence de remise au greffe de conclusions d'appelant dans le délai exigé. Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS: CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel formée le 22 juin 2024 par M. [N] [S] ; Le condamne aux dépens d'appel. RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. Le 17 octobre 2024 Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civileArticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fb117603bf88a1884d69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel