Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0f7603bf88a1884d47
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 18 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00223 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUK5 AFFAIRE : [L] [H] [C] C/ S.A.S. SONEPAR FRANCE INTERSERVICES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt N° Chambre : N° Section : N° RG : F20/01206 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me David VAN DER BEKEN Me Christophe DEBRAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [H] [C] né le 11 Février 1972 à [Localité 5] (RP du Congo) (99) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me David VAN DER BEKEN de l'AARPI Alter Ego Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1857 APPELANT **************** S.A.S. SONEPAR FRANCE INTERSERVICES N° SIRET : 451 23 4 8 01 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Me ATLANI Marine, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU FAITS ET PROCEDURE, M. [L] [H] [C] a été embauché à compter du 7 mars 2005 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable comptabilité et consolidation' (statut de cadre) par la société Sonepar France Interservices, appartenant au groupe Sonepar et employant habituellement au moins onze salariés. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de commerces de gros. À compter de novembre 2008, M. [H] [C] a occupé l'emploi de 'directeur comptable et fiscal France'. Par avenant du 17 mars 2017, M. [H] [C] et la société Sonepar France Interservices ont prévu une convention de forfait annuel en jours et les modalités de la rémunération fixe et variable, composée d'une prime annuelle sur objectifs unilatéralement définis par l'employeur d'un montant maximal de 26 800 euros. Du 20 novembre 2017 au 29 février 2020, M. [H] [C] a été placé en congé sans solde à sa demande, dans le but d'obtenir le diplôme d'expert-comptable. Durant cette période, il a été salarié par la société Primexis, exerçant une activité d'expertise comptable, pour accomplir une mission dite 'd'assistance comptable' au sein de la société Sonepar France Interservices dans le cadre d'un contrat de prestations de services conclu entre ces deux sociétés. Le 1er mars 2020, M. [H] [C] a été à nouveau salarié par la société Sonepar France Interservices. Par lettre du 18 mars 2020, la société Sonepar France Interservices a convoqué M. [H] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 26 mai 2020, la société Sonepar France Interservices a notifié à M. [H] [C] son licenciement pour 'motif personnel'. Le 23 juillet 2020, M. [H] [C] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de la société Sonepar France Interservices à lui payer à titre provisionnel le solde d'une prime sur objectif au titre de l'exercice 2019. Par un arrêt du 3 juin 2021, la 6ème chambre de la cour d'appel de céans, a infirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes et a condamné la société Sonepar France Interservices à payer à M. [H] [C] une somme provisionnelle de 16'240 euros au titre du solde de la prime sur objectif de l'exercice 2019 outre les congés payés afférents. Le 30 septembre 2020, M. [H] [C] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Sonepar France Interservices à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, y compris pour la période afférente au congé sans solde, et au titre de la rupture. Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - jugé qu'il n'existait aucun lien de subordination entre M. [H] [C] et la société Sonepar France Interservices pendant la période allant du 20 novembre 2017 au 29 février 2020. - s'est déclaré incompétent pour faire confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 juin 2021 au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ; - jugé que le licenciement est fondé sur des causes réelles et sérieuses ; - débouté M. [H] [C] de l'intégralité de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] [C] aux dépens. Le 18 janvier 2023, M. [H] [C] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [H] [C] demande à la cour de: - INFIRMER le jugement en ce qu'il : « Juge qu'il n'existait aucun lien de subordination entre M. [L] [H] [C] et la Société SONEPAR pendant la période allant du 20 novembre 2017 au 29 février 2020. Se déclare incompétent pour faire confirmer l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 3 juin 2021 au profit du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre. Juge que le licenciement de M. [L] [H] [C] par la Société SONEPAR est fondé sur des causes réelles et sérieuses. Déboute M. [L] [H] [C] de l'intégralité de ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [L] [H] [C], puisque demandeur intégralement débouté, aux entiers dépens. » - Statuant à nouveau, - SE DECLARER COMPETENT pour examiner les demandes à l'encontre de son ancien employeur ; - JUGER que l'exécution du contrat de travail avec la société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES s'est poursuivie du 20 novembre 2017 au 29 février 2020 ; - JUGER nulle la convention de forfait annuel en jours signée le 17 mars 2017 et, en toute hypothèse, que la soumission de monsieur [H] [C] à un forfait annuel en jours doit être privée d'effet en l'absence de contrôle et de suivi effectifs, par son employeur, de sa charge de travail ; - JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES à lui payer les sommes suivantes : * 16 240,00 euros brut à titre de rappel de prime de rémunération variable 2019 ; * 1 624,00 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 17 646,99 euros brut à titre de rappel de prime de rémunération variable 2020 ; * 1 764,70 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 124 503,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; * 12 450,00 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 86 482,57 euros net à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris ; * 23 217,94 euros brut à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis, Subsidiairement, une somme de 10 097,69 euros brut à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis ; * 2 321,79 euros brut au titre des congés payés afférents, Subsidiairement, une somme de 1 009,77 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 45 976,00 euros net à titre de complément sur indemnité conventionnelle de licenciement, Subsidiairement, 22 942,67 euros net à titre de complément sur indemnité conventionnelle de licenciement ; * 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de versement de l'intéressement du 20 novembre 2017 au 29 février 2020 inclus ; * 185 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; * 26 846,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait du défaut de maintien, imputable à l'employeur, postérieurement à la cessation du contrat de travail, des garanties de prévoyance souscrites collectivement ; * 5 000 euros net en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - JUGER que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir s'agissant des sommes ayant la nature de dommages et intérêts et à compter du 30 septembre 2020 s'agissant des créances salariales ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - ORDONNER à la société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES de remettre, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, un certificat de travail, une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, ainsi qu'un bulletin de paie rectificatifs conformes audit arrêt ; - DEBOUTER la société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ; - CONDAMNER la société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES aux entiers dépens ; Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Sonepar France Interservices demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il : « Juge qu'il n'existait aucun lien de subordination entre M. [L] [H] [C] et la Société SONEPAR pendant la période allant du 20 novembre 2017 au 29 février 2020. Se déclare incompétent pour faire confirmer l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 3 juin 2021au profit du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre. Juge que le licenciement de M. [L] [H] [C] par la Société SONEPAR est fondé sur des causes réelles et sérieuses. Déboute M. [L] [H] [C] de l'intégralité de ses demandes. » - REFORMER la décision rendue au titre de la demande reconventionnelle et au titre de la demande de condamnation à des frais irrépétibles formulée par la Société SONEPAR France INTERSERVICES à l'encontre de Monsieur [H] [C] et le condamner à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - JUGER que l'exécution du contrat de travail entre la Société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES et Monsieur [H] [C] a été suspendue du 20 novembre 2017 au 29 février 2020 ; - JUGER que Monsieur [H] [C] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions initiales qu'il soit statué sur la nullité ou l'inopposabilité de sa convention de forfait-jours ; * En conséquence, DECLARER IRRECEVABLES toutes les demandes afférentes formulées à ce titre, au regard des dispositions des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile ; * A titre subsidiaire , JUGER que la convention de forfait-jours de Monsieur [H] [C] est parfaitement régulière ; * A titre infiniment subsidiaire , fixer le salaire de référence du salarié à 3 673,08 € ; * En tout état de cause , débouter le salarié de ses demandes formulées au titre des prétendues heures supplémentaires et du repos compensateur. - DEBOUTER Monsieur [H] [C] de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire formulées au titre de la part variable de sa rémunération afférente aux exercices 2019 et 2020, des prétendues heures supplémentaires qu'il affirme avoir réalisées et des compléments qu'il sollicite au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des congés payés afférents à ces différentes demandes de rappels de salaires ; - En conséquence, à titre reconventionnel, JUGER que le Salarié devra restituer la somme de 16 240 euros perçue à titre provisionnel pour la prime d'objectifs 2019. - FIXER le salaire de référence de Monsieur [H] [C] à 8.145,15 euros bruts ; - JUGER que le licenciement de Monsieur [H] [C] est justifié ; - DEBOUTER le Salarié de toutes les demandes formulées au titre d'un licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse ; - DEBOUTER Monsieur [H] [C] de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en y ajoutant 5 000 € de frais irrépétibles déjà sollicités en première instance, soient à la somme totale de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 juillet 2024. SUR CE : Sur l'exception d'incompétence partielle : Il ressort des débats et des pièces que sous couvert de ce qu'il a dénommé en première instance 'confirmation' de l'arrêt, la 6ème chambre de la cour de céans du 3 juin 2021 rendu dans le cadre d'une procédure de référé, M. [H] [C] a demandé au conseil de prud'hommes, statuant au fond, la condamnation de la société Sonepar France Interservices à lui payer la même somme que celle allouée à titre provisionnel par cet arrêt. Une telle prétention liée à l'exécution du contrat de travail ressortit donc bien de la compétence de la juridiction prud'homale statuant au fond et non du juge de l'exécution. Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence partielle soulevée à ce titre par la société Sonepar France Interservices. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur les rappels de prime sur objectif pour l'exercice 2019 les congés payés afférents et la demande de restitution formée par la société Sonepar France Interservices à ce titre : M. [H] [C] soutient, qu'il a continué en réalité à occuper, pendant toute la période de congé sans solde, par le biais d'un 'montage juridique' avec la société Primexis, son poste de 'directeur comptable et fiscal France' sous la subordination de la société Sonepar France Interservices. Il en conclut que son contrat de travail avec la société Sonepar France Interservices n'a en réalité pas été suspendu pendant cette période et que n'ayant pas été rempli de ses droits au titre du paiement de la rémunération variable pour l'exercice 2019, il convient de lui allouer un rappel de salaire d'un montant de 16'240 euros bruts, outre les congés payés. La société Sonepar France Interservices conclut au débouté en faisant valoir que le contrat de travail était suspendu pendant la période de congé sans solde, et donc pour l'exercice 2019, et que M. [H] [C] ne démontre pas la persistance d'un pouvoir de lui donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, à même de caractériser l'existence d'un lien de subordination. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur qui consiste pour ce dernier à exercer le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, il ressort des débats que M. [H] [C] n'établit ni même n'allègue, dans la présente instance au fond, la persistance, pendant la période de congé sans solde ayant couru du 20 novembre 2017 au 29 février 2020, d'un pouvoir de contrôle de l'exécution d'ordres et de directives et d'un pouvoir de sanction de la part de la société Sonepar France Interservices à son égard. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il est demeuré sous la subordination juridique de la société Sonepar France Interservices pendant cette période de suspension de son contrat de travail. En conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de condamnation de la société Sonepar France Interservices à lui payer un rappel de prime sur objectifs pour l'exercice 2019 et les congés payés afférents. S'agissant de la demande formée par la société Sonepar France Interservices de restitution de la somme provisionnelle versée à ce titre en application de l'arrêt du 3 juin 2021 de la 6ème chambre de la cour d'appel de céans, la société Sonepar France Interservices ne justifie pas du versement de la somme litigieuse à M. [H] [C]. Elle sera donc déboutée de sa demande de restitution d'une telle somme, nouvelle en appel. Sur les rappels de prime sur objectif pour l'exercice 2020 et les congés payés afférents : Lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation des dits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement. En l'espèce, il résulte tout d'abord de ce qui vient d'être dit ci-dessus que le contrat de travail est demeuré suspendu jusqu'au 29 février 2020 inclus, terme du congé sans solde. M. [H] [C] ne peut ainsi réclamer un rappel de prime pour cette période. Ensuite, comme le soutient à juste titre M. [H] [C], la société Sonepar France Interservices ne justifie pas avoir fixé des objectifs à M. [H] [C] à compter de la fin de la période de congé sans solde. Elle ne justifie pas non plus avoir versé à l'appelant une quelconque somme au titre de la prime en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à M. [H] [C], au prorata du temps de présence lors de l'exercice 2020 comme le prévoit le contrat de travail, une somme de 13 326,77 euros brut à titre de rappel de prime pour l'exercice 2020, outre 1332,68 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour défaut de versement de l'intéressement du 20 novembre 2017 au 29 février 2020 inclus : En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le contrat de travail de M. [H] [C] a été suspendu à raison du congé sans solde pris pendant la période en litige et il ne démontre pas la persistance d'un lien de subordination avec la société Sonepar France Interservices pendant cette période. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement de l'intéressement pendant cette période. Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de mai 2018 à mai 2020 et les dommages-intérêts pour les 'repos compensateurs' non pris : En premier lieu, s'agissant de la recevabilité des demandes, aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' La contestation de la validité d'une convention de forfait en jours ou de ses effets sur laquelle est fondée une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et une demande de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise constitue un moyen et non une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Sonepar France Interservices, tirée de ce que M. [H] [C] n'a pas demandé la nullité et l'inopposabilité (c'est-à-dire constater la privation d'effet) de sa convention de forfait annuel en jours dans le dispositif de ses premières conclusions déposées dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile mais seulement dans ses conclusions postérieures est inopérante, ces contestations ne constituant que des moyens au soutien de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande subséquente d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise (qu'il dénomme 'repos compensateur'). Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. En second lieu, sur le bien-fondé des demandes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus le contrat de travail est demeuré suspendu jusqu'au 29 février 2020 inclus, terme du congé sans solde. M. [H] [C] ne peut ainsi réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour cette période. Pour la période postérieure en litige, courant du 1er mars 2020 jusqu'au licenciement du 26 mai 2020, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. En l'espèce, la société Sonepar France Interservices ne verse aucun élément établissant qu'elle a mis effectivement en place le dispositif de suivi régulier de la charge de travail prévu par les stipulations de l'article 3.4 relatives aux conventions de forfait annuel en jours de l'accord d'entreprise du 16 janvier 2013. Faute ainsi de rapporter la preuve qu'elle a respectée les stipulations de l'accord collectif destiné à assurer la protection de la santé et la sécurité du salarié, ce dernier est fondé à soutenir que la convention de forfait annuel en jours est privée d'effet et à réclamer l'application de la durée légale du travail. S'agissant par suite du rappel de salaire pour heures supplémentaires, en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [H] [C] verse aux débats, notamment, un décompte faisant ressortir pour chaque semaine civile en litige le nombre d'heures supplémentaires revendiquées ainsi que des courriels professionnels horodatés. Il présente ainsi à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à la société Sonepar France Interservices d'y répondre utilement. Pour sa part, la société Sonepar France Interservices ne présente pas d'éléments relatifs aux heures de travail accomplies par M. [H] [C]. Elle fait cependant valoir à juste titre que certains des courriels rédigés les week-ends ou à des heures tardives, invoqués par le salarié, ne comprenant que quelques mots tels que ' ok pour moi', ne sont pas justifiés par l'étendue des tâches à accomplir. Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, est établi mais dans une mesure moindre que celui revendiqué par M. [H] [C]. Il sera ainsi alloué une somme de 4 524,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 1er mars au 26 mai 2020, outre 452,48 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. S'agissant des dommages-intérêts au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article L. 3121-20 du code du travail, que M. [H] [C] dénomme 'repos compensateurs non pris', aucun dépassement de ce contingent ne ressort de ce qui est dit ci-dessus. Il convient donc de confirmer le débouté de la demande formée par M. [H] [C] à ce titre. Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : En l'espèce, eu égard à l'ancienneté de 13 ans et deux mois au terme de préavis de M. [H] [C], déduction faite de la période de suspension du contrat de travail en raison du congé sans solde, et à une rémunération moyenne mensuelle de 9077,49 euros bruts sur les 12 derniers mois, incluant le rappel de prime sur objectif et le rappel d'heures supplémentaires mentionnées ci-dessus, M. [H] [C] est fondé à revendiquer une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 32 347,36 euros par application des dispositions de l'article 4 de l'avenant I de la convention collective applicable. Eu égard au montant de 29 025 euros versé par l'employeur à ce titre, il y a lieu d'allouer une somme de 3 322,36 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis : En l'espèce en premier lieu, le rappel de salaire pour heures supplémentaires mentionné ci-dessus ne porte que sur la période du 1er mars au 26 mai 2020. Il ne peut donc être considéré que l'accomplissement d'heures supplémentaires constitue un élément stable et constant de la rémunération de M. [H] [C]. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte ce rappel d'heures supplémentaires au titre du calcul de l'indemnité compensatrice de préavis. En second lieu, M. [H] [C] n'est pas fondé à demander la prise en compte du rappel de rémunération variable pour l'année 2020 alloué ci-dessus, puisque la somme allouée à ce titre comprend déjà, conformément à sa demande, la période de préavis. En conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Sur le bien-fonde du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : La lettre de licenciement pour 'motif personnel'notifié à M. [H] [C] est ainsi rédigée : ' (...) Le 2 mars 2020, vous adressez un mail à [I] [M], Directeur Administratif et Financier de Sonepar France, en mettant en copie [Z] [B], VP Tax Directeur fiscal groupe, confirmant que SME, une des filiales de Sonepar France est bien détenue à hauteur de 94, 18%, donc en deçà des 95% requis pour faire partie du périmètre d'intégration fiscale de Sonepar. Vous rajoutez que « Visiblement cette condition de seuil de détention à 95% n'était pas remplie sur les exercices antérieurs à 2019 non seulement pour SME mais aussi pour Teissier (fusionnée en 2019 par SSE sas ex-CLEE). » Comme expliqué, cette affirmation est erronée et est contraire aux règles de base qui régissent les périmètres d'intégration fiscale. Ce 2 mars, [Z] [B], VP Tax Directeur fiscal groupe en copie de votre e-mail confirme le même jour par écrit qu'il est surpris de vos affirmations car il s'agit d'un point un peu technique mais très commun dans les groupes fiscalement intégrés. Ce point a nécessairement été vu et analysé avec ses prédécesseurs lors des revues fiscales, des restructurations juridiques ou des contrôles fiscaux précèdent. En tant que directeur fiscal de Sonepar France, groupe faisant partie de l'intégration fiscale du groupe Sonepar, vous ne pouvez pas ignorer cette règle qui n'a pas évoluée depuis plusieurs années. Il est de votre responsabilité, avant de diffuser une information relative à votre périmètre de vérifier dans la législation ou les doctrines administratives et fiscales si elle est correcte. Le 2 mars 2020, vous remontez par mail une demande des Commissaires aux comptes de fournir des documents prévisionnels dans le cadre des documents de bouclage pour la clôture de 2019. Vous écrivez à [I] [M], en lui demandant de confirmer sa décision de ne pas produire ces documents et donc l'acceptation de l'émission d'un rapport de carence par les auditeurs. Cette question est dérangeante sur la forme et sous-entend une position de la Direction non acceptable. Vous n'avez pas pris contact avec nos commissaires aux comptes pour essayer de « défendre » la décision managériale de Sonepar France. Vous n'avez pas cherché de solutions pour diminuer les risques de l'entreprise et sécuriser la situation vis à vis de nos instances de contrôles. Votre manager, [F] [X] reprendra le pont avec les commissaires aux comptes et trouvera une solution, les textes législatifs n'exigeant pas la production de ces documents lorsque des documents ayant la même finalité existent déjà dans l'entreprise. Le 7 avril 2020, vous avez des échanges avec des collaborateurs du groupe Sonepar suite à une question de votre part relative au calcul de l'impôt sur les société Sonepar France Interservicess d'une filiale Sonepar France, que vous ne comprenez pas. Vos responsables hiérarchiques recevront le même jour un mail de [Z] [B], VP Tax Directeur fiscal groupe s'étonnant de cette question a postériori et s'insurgeant du ton accusatoire sur lequel vous vous exprimez aux collaborateurs du groupe. Le ton employé est fortement susceptible de nuire à la relation avec le groupe. Ce sujet de la communication vous a été à plusieurs reprises mentionné, rappelant la nécessité d'avoir des échanges cordiaux avec le reste du Groupe. Le 6 mai 2020, vous écrivez un mail à [Z] [B], VP Tax / Directeur fiscal groupe, demandant des éclaircissements sur le lien entre le contrat de bail signé par le nouveau propriétaire avec SFI et l'impossibilité de bénéficier de cet allègement d'impôt. [Z] [B], VP Tax / Directeur fiscal groupe, répondra le même jour en s'étonnant de cette question a postériori, et répondra sur le fond et prouvant le caractère illégitime de votre question. Une nouvelle fois, vous faites une remontée infondée au groupe susceptible de nuire à la relation avec le groupe. La succession de remontées infondées au groupe cristallisent notre relation avec la holding et ces erreurs et attitudes entraînent une perte de fiabilité et de confiance. Force est de constater que vos erreurs d'interprétation des textes réglementaires, votre manque de vérification des informations bien votre hiérarchie et remontées ainsi que votre posture sont incompatibles avec votre poste de directeur comptable et fiscal France, et rendre la poursuite de notre collaboration impossible (...)'. M. [H] [C] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les faits reprochés ne sont pas établis. Il réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Sonepar France Interservices soutient que les faits reprochés à M. [H] [C] sont établis et que son licenciement pour motif personnel, à caractère non-disciplinaire, est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle conclut donc au débouté de la demande d'indemnité à ce titre. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. En l'espèce, s'agissant du premier grief relatif au courriel du 2 mars 2020, il ressort des débats et des échanges de courriels en litige que M. [H] [C] s'est borné à poser une question à M. [B], occupant des fonctions au niveau du groupe, sur un point de droit fiscal très technique relevant de la compétence de ce dernier. Aucun élément ne vient établir que M. [H] [C] a commis une erreur sur ce point. Ce premier grief sera donc écarté. S'agissant du deuxième grief relatif un autre courriel du 2 mars 2020, l'échange versés aux débats est abscons et aucun élément ne vient démontrer en quoi la question posée par M. [H] [C] à son supérieur est 'dérangeante', ce grief étant au demeurant imprécis, ni en quoi M. [H] [C] aurait dû prendre contact avec les commissaires aux comptes pour 'défendre la décisions managériale de la société Sonepar France Interservices'. Ce grief sera donc écarté. S'agissant du troisième grief relatif à un échange de courriers du 7 avril 2020, il ressort des débats et des courriers en litige, que M. [H] [C] n'a tenu aucun propos agressif contrairement à ce que soutient l'employeur, a simplement posé une question dans des termes cordiaux, et que M. [B] a répondu à l'inverse de manière virulente à l'égard de l'appelant, avant de reconnaître par la suite sa propre erreur dans un courriel du 14 avril suivant. Ce grief sera donc écarté. S'agissant du quatrième grief, relatif à des échanges de courriels de mai 2020 avec M. [B], la société Sonepar France Interservices ne démontre en rien le caractère illégitime de la question posée par M. [H] [C] relativement à un contrat de bail et les échanges de courriers postérieurs font ressortir là encore une erreur reconnue par M. [B] lui-même en ce domaine. Ce grief sera donc écarté. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. [H] [C] ne sont pas établis et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. Par suite, M. [H] [C] est fondé à réclamer l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et onze mois de salaire brut eu égard à son ancienneté de 12 années complètes au moment de la rupture du contrat de travail. Eu égard à son âge (né en 1972), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu'en novembre 2022), il y a lieu d'allouer une somme de 95 000 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points. Sur les dommages-intérêts afférents à la portabilité de la prévoyance : En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Sonepar France Interservices ne justifie pas avoir au moment de la rupture du contrat de travail de M. [H] [C] souscrit au profit de ce dernier au régime complémentaire de prévoyance mis en place par sa décision unilatérale du 1er septembre 2017, ni avoir informé l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. La préjudice de perte de chance de bénéficier de ces garanties complémentaires en résultant sera, au vu des pièces versées, intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur les intérêts légaux et la capitalisation : Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire. La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points. Sur la remise de documents sociaux sous astreinte : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner la société Sonepar France Interservices de remettre à M. [H] [C] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de salaire rectificatif, conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. La demande d'astreinte à ce titre sera en revanche rejetée, une telle mesure n'étant pas nécessaire. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Sonepar France Interservices aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [H] [C] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. La société Sonepar France Interservices sera condamnée à payer à M. [H] [C] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur une exception d'incompétence partielle, le rappel de prime sur l'année 2020 et les congés payés afférents, le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, le bien-fondé du licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts afférents à la portabilité de la prévoyance, les intérêts au taux légal et la capitalisation, la remise de documents sociaux, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Confirme le jugement attaqué pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette l'exception d'incompétence partielle soulevée par la société Sonepar France Interservices, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Sonepar France Interservices, Dit que le licenciement de M. [L] [H] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Sonepar France Interservices à payer à M. [L] [H] [C] les sommes suivantes : - 13 326,77 euros brut à titre de rappel de prime pour l'exercice 2020 et 1332,68 euros brut au titre des congés payés afférents, - 4 524,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 1er mars au 26 mai 202 et 452,48 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 322,36 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 95'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts afférents à la portabilité de la prévoyance, Rappelle que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire. Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne le remboursement par la société Sonepar France Interservices aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [L] [H] [C] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Sonepar France Interservices à payer à M. [L] [H] [C] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance en appel, Condamne la société Sonepar France Interservices aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 908 du code de procédure civile mais seularticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 3121-20 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle L. 911-8 du code de la sécurité sociale.article 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fb0f7603bf88a1884d47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel