Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0d7603bf88a1884d07
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06467 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZFF ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [N] [O] Me Marc MONTAGNIER Hop. [Localité 4] [Z] [O] Min. Public ORDONNANCE Le 17 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [N] [O] Centre hospitalier de [Localité 4] - Pôle de psychatrie Site de [5] - [Adresse 6] [Localité 4] comparante, assistée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, commis d'office APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] Pôle de psychatrie - Site de [5] [Adresse 6] [Localité 4] non représenté Madame [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [N] [O], née le 13 février 1997 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 28 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [Z] [O], sa s'ur. Le 3 octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 7 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 8 octobre 2024 par le conseil de Madame [N] [O]. Madame [N] [O], l'établissement hospitalier de [Localité 4] et Madame [Z] [O] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 14 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 16 octobre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 4] et Madame [Z] [O] n'ont pas comparu. Le conseil de Madame [N] [O] a indiqué que l'avis motivé n'était pas versé au dossier et que le dernier avis datait du 28 septembre ce qui justifiait la mainlevée. Madame [N] [O] a été entendue en dernier et a dit qu'elle était hospitalisée depuis ses 17 ans, qu'elle prenait ses médicaments, que les médecins voulaient lui faire avaler n'importe quoi, qu'ils la faisaient revenir à chaque fois pour se faire de l'argent, qu'on lui avait réclamé 7.000 euros, que l'hôpital était une plate-forme, qu'elle avait été violée par deux demi-frères, qu'elle voulait sortir de psychiatrie, que sa mère avait fait un truc bizarre, qu'elle n'avait rien à faire en psychiatrie, qu'à l'hôpital, c'était tous des nazis et qu'elle avait un tableau avec un aigle royal dans le bureau de Madame [K]. L'affaire a été mise en délibéré. Le conseil de Madame [O] a envoyé en délibéré des pièces non autorisées par la cour. Elles seront rejetées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité soulevée L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ». En l'espèce, le directeur de l'hôpital a saisi le juge le 3 octobre avec l'entier dossier, l'avis motivé du même jour était versé aux débats et a été mentionné dans la décision entreprise. En conséquence, le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 28 septembre 2024 et les certificats suivants des 29 septembre, 1er et 3 octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [N] [O]. Le certificat du 14 octobre 2024 2022 du docteur [X] [C] indique : « admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers au Pôle de Psychiatrie du [5], via les urgences, depuis le 28/09/2024 suite à une crise sthénique et violence envers sa mère nécessitant une extraction du domicile par les pompiers. Patiente vue ce jour en entretien. Le contact est distant, le discours est diffluent véhiculant des idées délirantes qui sont polythématiques : mégalomaniaque, mystique et de persécution organisée en réseau (je suis la fille de Dieu, je viens d'une famille royale, mon frère et plusieurs membres de ma famille sont jaloux de moi et de ma beauté, ils me jettent des sorts noirs). On note une désorganisation psychique. Elle est toujours dans le déni de ses troubles et de la nécessité des soins ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [N] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [N] [O] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [N] [O] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fb0d7603bf88a1884d07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel