Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb0c7603bf88a1884cff
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06453 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZDZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[N] [X]
Me ASSUERUS
Hop. [8]
[M] [X]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 17 Octobre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [X]
Centre hospitalier [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [D] [S], muni d'un pouvoir
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [X], né le 20 janvier 1984 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 16 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 24 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [8] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 8 octobre 2024 par Monsieur [N] [X].
Monsieur [N] [X] et l'établissement [8] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 14 octobre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 16 octobre 2024 en audience publique.
Le conseil de Monsieur [N] [X] a renoncé à son moyen relatif à l'avis médical devant la cour, celui-ci ayant été versé aux débats et a soulevé des irrégularités relatives à absence de caractérisation du danger dans le certificat médical initial s'agissant d'une procédure de péril imminent et a dit que la cour était hors délai, l'appel étant daté du 29 septembre 2024. Sur le fond, elle a indiqué que Monsieur [N] [X] souhaitait se rendre à [Localité 6] et n'était pas dans le déni des soins.
Le conseil du centre hospitalier, Monsieur [S], a répondu que la procédure de péril imminent était engagée en l'absence de tiers ou en cas de refus du tiers, que même si Monsieur [N] [X] était arrivé de lui-même à l'hôpital, il ressort du certificat médical initial qu'il avait été dans une longue errance, qu'il avait des idées délirantes avec un sentiment de persécution, que ces éléments étaient développés dans les certificats médicaux des 24 et 72 heures, que les personnes en voyage pathologique ont des conduites dangereuses, que l'hôpital n'a aucun intérêt à garder un patient, que c'est gratuit, que l'hôpital n'a que 66 lits et que pour trouver un traitement, il fallait entre trois et quatre semaines.
Monsieur [N] [X] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait changé de service, qu'il avait vu un nouveau médecin qui avait voulu qu'il raconte tout depuis le début, qu'il ne voulait pas, qu'il voulait avancer, qu'il voulait sortir de l'hôpital pour voir sa femme et ses enfants, qu'il voulait déménager à [Localité 6] chez sa tante, trouver un logement et un travail, qu'il pouvait être suivi à l'extérieur, qu'il pouvait revenir à l'hôpital pour un traitement, que c'était sa première hospitalisation, qu'il n'avait aucune envie de se suicider, que quand il se sentait persécuté, il préférait pardonner, qu'il ne ferait jamais de mal aux autres et que sa femme persistait à dire qu'il était malade.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. En l'espèce, la décision entreprise est du 26 septembre 2024, notifiée le 27 septembre 2024. Le courrier d'appel date du 29 septembre 2024 mais n'a été transmis à l'hôpital qui l'a transmis à la cour que le 8 octobre pour une audience en date du 16 octobre 2024. L'appel de Monsieur [N] [X] doit donc être déclaré recevable et la cour qui a 12 jours pour statuer est dans son délai. Le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité soulevée relative à l'absence de caractérisation du danger pour la personne hospitalisée
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que « I. - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II. - Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (')
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade ».
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 16 septembre 2024 rédigé par le docteur [C] indique : « patient de 40 ans se présente aux urgences le 14/09 après une longue errance, parti de son domicile du fait des idées délirantes diffuses de persécution avec thématique mystique. Adhésion totale au délire, aucune critique. Participation affective et comportementale (voyage pathologoique). Demandeur d'aide mais ambivalence forte aux soins du fait d'un sentiment d'insécurité ». La médecin conclut que les troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Même si Monsieur [N] [X] s'est présenté de lui-même aux urgences [7] et a pu être en demande d'aide, le médecin a constaté qu'il était ambivalent aux soins, qu'il était parti de chez lui en voyage pathologique avec une longue errance, ce qui le mettait en danger. Le danger est donc caractérisé, étant précisé que les certificats médicaux des 24 et 72 heures détaillent les troubles dont souffraient Monsieur [N] [X]. Le moyen sera en conséquence rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 16 septembre 2024 et les certificats suivants des 17, 19 et 23 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [N] [X]. Le certificat du 14 octobre 2024 du docteur [I] indique : « patient âgé de 40 ans, admis en SPI le 16/09/2024 en provenance des urgences de l'hôpital [7] pour troubles du comportement sous tendus par une activité délirante, dans un contexte d'inobservance thérapeutique.
L'examen mental de ce jour nous permet d'objectiver les éléments suivants :
*Contact difficile et réticent, notamment sur les raisons ayant justifiées son hospitalisation.
*Troubles de la croyance à type de délire de persécution et mystico-religieux à mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale au délire, peu accessible au raisonnement et à la critique.
*Pas de troubles du comportement au cours de son hospitalisation.
*Angoisse intense occasionnée par son activité délirante.
*Ne reconnait pas le caractère morbide de ses troubles mais reconnait avoir besoin d'aide compte tenu des répercussions de ses troubles sur son bienêtre et sa vie familiale ainsi que socio-professionnelle ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [N] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [N] [X] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [N] [X] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLERArticles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique disposearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6711fb0c7603bf88a1884cff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel