Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb097603bf88a1884cb7
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 6 435 312 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00294 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJDJ AFFAIRE : [F] [X] C/ S.D.C. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ « IMMEUBLE GROUPE ROBESPIERRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles N° RG : 23/00680 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17.10.2024 à : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [X] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240021 - Représentant : Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1668, substitué par Me Sandrine JANIN-GADOUX, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.D.C. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ « IMMEUBLE GROUPE ROBESPIERRE » Représenté par la SELARL AJASSOCIES, administrateur provisoire de la copropriété, Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée au capital de 2.892.000,00 euros, ayant son siège social sis[Adresse 2]n [Localité 6], immatriculée au RCS sous le numéro D 423 719 178, représentée elle-même par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2401070 - Représentant : Me Jean-Baptiste LELANDAIS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2018, Mme [X], propriétaire de 4 appartements et de 4 caves au sein de la copropriété Groupe Robespierre, sise à Saint Etienne du Rouvray ( 76), représentée depuis le 28 décembre 2015 par un administrateur provisoire, en raison d'une situation financière gravement compromise, a été condamnée, avec exécution provisoire, par le tribunal de grande instance de Rouen, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Groupe Robespierre les sommes de 64 353,12 euros au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2017, 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance du 25 juin 2018, le juge de l'expropriation du département de Seine Maritime a exproprié pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN), les copropriétaires de l'immeuble Sorano, l'un des 6 immeubles de l'ensemble immobilier Groupe Robespierre. Une indemnité d'expropriation a été accordée aux différents copropriétaires concernés, dont Mme [X]. Le syndicat des copropriétaires a, par l'intermédiaire de son administrateur provisoire, formé opposition au paiement de l'indemnité d'expropriation pour dix copropriétaires, défaillants dans le paiement de leurs charges, dont Mme [X]. Agissant en vertu du jugement du 14 décembre 2018 susvisé, signifié à la débitrice le 12 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Groupe Robespierre a fait procéder le 19 décembre 2022 à une saisie attribution entre les mains de l'Établissement Public Foncier de Normandie, pour avoir paiement, par Mme [X], d'une somme de 30 473,47 euros en principal, intérêts et frais. La saisie a été dénoncée le 21 décembre 2022 à Mme [X], qui a, le 23 janvier 2023, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour contester cette mesure d'exécution forcée. Par jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [X], rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Groupe Robespierre situé à [Localité 5] contre Mme [X] selon procès-verbal de saisie du 19 décembre 2022 dénoncé le 21 décembre 2022, rejeté la demande de dommages et intérêt de Mme [X], débouté Mme [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [X] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Groupe Robespierre situé à [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, condamné Mme [X] aux entiers dépens, rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 9 janvier 2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 septembre 2024. Aux termes de ses premières - et dernières- conclusions remises au greffe le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [X], appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, débouter le S.D.C. Groupe Robespierre de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur l'Établissement Public Foncier de Normandie, condamner le S.D.C. Groupe Robespierre à lui payer 1000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, condamner le S.D.C. Groupe Robespierre au paiement de la somme de 4 000 euros à Mme [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'ensemble des dépens en ce compris ceux de la saisie-attribution et d'appel. Mme [X] soutient que la créance du syndicat des copropriétaires n'était plus exigible, dès lors qu'un accord était intervenu entre les parties, le 1er octobre 2021, sur des délais de grâce, qui s'analyse en un contrat qui induit le report d'exigibilité de la dette. Accord qu'elle a toujours respecté, et pour lequel, contrairement à ce qu'il soutient, le syndicat des copropriétaires n'a en rien été trompé, puisqu'il savait à l'époque de cet accord, pour avoir formé une opposition au paiement du prix de vente, le 23 juillet 2019, qu'elle était bénéficiaire d'une indemnité d'expropriation, et à l'exécution duquel il ne s'est pas opposé. Par ailleurs, soutient-elle, la saisie-attribution querellée ne constitue pas une mesure proportionnée au sens de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, affirme-t-elle, l'exécution forcée est soumise à un principe de subsidiarité, de nécessité et de proportionnalité, la loi réservant son usage au créancier d'un débiteur défaillant, et elle n'était pas défaillante, puisqu'elle respecte l'accord passé avec le syndicat des copropriétaires pour le règlement de sa dette, lequel ne prévoit une reprise des poursuites qu'à défaut de paiement d'une échéance. En procédant à la saisie-attribution litigieuse en violation de l'accord passé avec elle, alors qu'elle le respectait scrupuleusement, le syndicat des copropriétaires a commis une faute, à l'origine d'un préjudice, lequel résulte de la rupture brutale de l'engagement convenu entre les parties en violation de l'article 1104 du code civil. Aux termes de ses premières - et dernières - conclusions remises au greffe le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Immeuble Groupe Robespierre', représenté par la SELARL AJ Associés, administrateur provisoire de la copropriété, intimé, demande à la cour de : débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. Selon l'intimé, l'accord dont se prévaut Mme [X] ne peut avoir aucune incidence sur la mesure en cause. Mme [X], en effet, ne rapporte pas la preuve qu'il a été accepté par l'administrateur provisoire de la copropriété, et en outre, cet accord a été obtenu d'un huissier de justice de [Localité 9], qui n'avait pas de lien direct avec l'administrateur provisoire mais n'était que le correspondant de l'huissier rouennais chargé du recouvrement, sur la base d'informations incomplètes, puisqu'elle a gardé le silence sur l'existence, que manifestement il ignorait, d'une indemnité d'expropriation de l'EPFN, de l'ordre de 50 000 euros, de nature à solder la dette en une seule fois. Mme [X] ne justifie pas que l'accord obtenu de l'huissier emportait bien l'accord du créancier, et ce prétendu accord n'a aucune force exécutoire. Mme [X] n'explique d'ailleurs pas en quoi l'existence de l'accord invoqué serait de nature à empêcher le créancier de recouvrer plus rapidement sa créance, dès lors que la mesure envisagée n'entraîne aucune conséquence pour le débiteur. Par ailleurs, il n'existe aucune disproportion entre la mesure de saisie-attribution contestée et le montant de la créance du syndicat des copropriétaires, la dette de Mme [X] étant extrêmement élevée et s'élevant à ce jour à 47 195,25 euros, et la mesure contestée est également proportionnée au but poursuivi par l'administrateur provisoire, à savoir la survie de la copropriété, puisque le Groupe Robespierre se trouve dans une situation financière désastreuse, en raison d'une dette extrêmement importante de certains copropriétaires, parmi lesquels Mme [X], qui a conduit les pouvoirs publics à engager une procédure d'expropriation et que l'absence de recouvrement de la dette de ces copropriétaires indélicats risque de conduire à l'expropriation des copropriétaires des autres immeubles du Groupe Robsespierre. Enfin, Mme [X] n'apporte ni la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires, ni la preuve de sa mauvaise foi, ni même celle d'un préjudice. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la demande de mainlevée de la mesure En vertu de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. En vertu de l'article L.111-7 du même code, il a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, cette exécution ne pouvant toutefois excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Le syndicat des copropriétaires poursuivant dispose à l'encontre de Mme [X] d'un titre exécutoire ( une décision de justice revêtue de l'exécution provisoire, et dûment signifiée) condamnant cette dernière au paiement d'une somme d'argent, sans différé de paiement. Le courrier de l'huissier de justice dont se prévaut Mme [X], en date du 1er octobre 2021, énonce : ' Je vous informe par la présente lettre que j'accepte votre proposition de règlement. Je compte donc sur vous pour effectuer vos versements tous les mois et vous demande de m'adresser par retour votre premier acompte. A défaut d'une seule échéance impayée, je reprends immédiatement la procédure.' Il ne ressort pas de ce courrier que les parties ont convenu de reporter l'exigibilité de la dette de Mme [X], nonobstant l'existence d'un titre exécutoire, ce qui ne pourrait être le fait que d'une stipulation non équivoque, ni que le créancier a renoncé à poursuivre le recouvrement de sa créance selon d'autres modalités, ce qui là encore devrait être sans ambiguïté. Ainsi, l'accord de règlement intervenu entre Mme [X] et l'huissier instrumentaire, fut-il détenteur d'un mandat, à tout le moins apparent, est sans effet sur l'exigibilité de la créance du syndicat des copropriétaires. En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme [X], il n'existe pas de principe général de subsidiarité qui contraigne un créancier à caractériser, avant de pouvoir mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée, une défaillance du débiteur. Et quant à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure d'exécution en cause, c'est au débiteur qui en poursuit la mainlevée d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Le seul constat que Mme [X] a procédé aux versements de 750 euros par mois convenus avec l'huissier ne suffit pas à établir que la saisie querellée constituait une mesure disproportionnée, alors que restait due, à la date de sa mise en oeuvre, une somme de 30 473,47 euros, observation faite que Mme [X] ne conteste pas utilement le décompte qui figure sur le procès-verbal de saisie. Le jugement déféré est donc confirmé, y compris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts, puisque la saisie n'est pas abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en son appel, Mme [X] devra en supporter les dépens, et l'équité commande de mettre à sa charge le paiement d'une somme de 2 500 euros à la partie adverse, par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ; Y ajoutant, Déboute Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] aux dépens et à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 'Immeuble Groupe Robespierre', représenté par la SELARL AJ Associés, administrateur provisoire de la copropriété une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.111-2 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.111-7 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6711fb097603bf88a1884cb7
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