Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb087603bf88a1884c9f
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 3 600 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38Z Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 23/05762 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA2M AFFAIRE : [K] [E] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Chartres N° RG : 22/00559 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 17.10.2024 à : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES avocat au barreau de VERSAILLES Me Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 - Représentant : Me Maude HUPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625 APPELANT **************** CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] Société coopérative N° Siret : 317 371 623 (RCS Chartres) [Adresse 3] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 58046, substituée par Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE M [K] [E] est titulaire d'un compte courant N°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6]. Désirant faire un placement auprès d'une société d'investissement dénommée N26, il a passé depuis son agence bancaire d'[Localité 6] un ordre de virement le 10 août 2021 qui a échoué, et qu'il a réitéré le 23 août 2021, pour un montant de 36 000 euros. Il a déposé plainte pour escroquerie le 27 août 2021, et assigné sa banque par acte du 11 février 2022 en responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance et de prudence sur le fondement de l'article 1231- 1 du code civil et de l'article L561-1 du code monétaire et financier, aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a : débouté M. [K] [E] de l'ensemble de ses demandes ; débouté la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [K] [E] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Odexi avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 1er août 2023, M [E] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l' appelant demande à la cour de : Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles L561-5 et suivants du code monétaire et financier, Déclarer M [K] [E] bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions, Infirmer le jugement [dont il s'agit] en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau: Débouter la société le Crédit mutuel d'[Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et appel incident, Condamner la société le Crédit mutuel d'[Localité 6] à payer à M [K] [E] la somme de 36 000 euros au titre du préjudice financier, Condamner la société le Crédit mutuel d'[Localité 6] à payer à M [K] [E] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, Condamner la société le Crédit mutuel d'[Localité 6] à payer à M [K] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société le Crédit mutuel d'[Localité 6] aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la banque intimée demande à la cour de : Déclarer M [E] recevable mais mal fondé en ses demandes ; En conséquence, A titre principal : Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les dispositions des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables au litige ; Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la responsabilité du Crédit mutuel n'était pas engagée à défaut d'anomalie apparente relative aux opérations litigieuses et a débouté M [E] de ses demandes ; A titre subsidiaire : Dire et juger que M [E] à commis une faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation ; Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le Crédit mutuel de sa demande de condamnation de M [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M [E] à payer au Crédit mutuel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais engagés en première instance ; Y ajoutant Condamner M [K] [E] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel ; Condamner M [K] [E] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Odexi Avocats en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 septembre 2024 et le prononcé de l'arrêt au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a indiqué que les dispositions du code monétaire et financier invoquées par M [E] destinées à contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme n'avaient pas vocation à fonder l'indemnisation de victimes d'actes frauduleux, et rappelé les contours du devoir de vigilance s'imposant aux banques dans l'intérêt de leurs clients limité par son obligation de non immixtion dans la gestion de leurs affaires, à la validité formelle des actes et la détection d'anomalies apparentes. Tel n'étant pas le cas de l'ordre de virement passé en personne par M [E] dans son agence bancaire, alors qu'il avait déjà passé des ordres pour des montants plus importants, et que le relevé d'identité bancaire du destinataire présente toutes les apparences de la normalité, le tribunal a jugé qu'il échouait à engager la responsabilité de la banque. La Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 6] s'approprie ces motifs. M [E] les conteste en reprenant dans les dispositions des articles L561-5, et L 561-6 du code monétaire et financier instituant une obligation de vigilance à l'égard de la clientèle des banques, les éléments dont il tire la conséquence qu'elles ne s'appliquent pas nécessairement à des clients auteurs de faits de blanchiment ou de financement du terrorisme, qu'elles n'excluent pas le cas où le client de la banque est victime d'actes entrant dans ce champ d'application, et que sur le plan européen appliqué au droit français, au regard de l'ordre public de protection du consommateur, ces règles doivent conduire l'établissement bancaire à prendre toute disposition pour éviter le préjudice qui résulterait d'une opération frauduleuse. Selon lui, lorsqu'une opération revêt les caractéristiques d'une anomalie dans le fonctionnement du compte, la banque doit refuser d'exécuter l'ordre litigieux avant de s'être renseignée sur l'opération et d'avoir obtenu tous éléments justificatifs. Il reproche à la banque, en présence d'une anomalie sur le RIB ayant justifié le retour des fonds après le premier virement et d'anomalies intellectuelles liées à l'anormalité de l'opération, le virement étant destiné à une banque allemande alors que le compte est domicilié au Portugal, de ne pas avoir détecté un danger ou un risque pour son client de nature à déclencher son devoir de vigilance. M [E] fait valoir qu'il n'est pas rompu à ce type d'escroquerie, que les manoeuvres utilisées étaient bien réalisées, et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de s'en apercevoir, que sa profession d'informaticien ne fait pas de lui un professionnel de la finance. Ceci étant exposé, il doit être rappelé que les dispositions des articles L561-5 et suivants dans lesquelles M [E] puise le fondement de l'obligation de vigilance dont il reproche le manquement à la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 6] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts se situent dans le chapitre sur les obligations faites aux prestataires de services bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, leur imposant une vigilance à l'égard de leur clientèle et devant les conduire à dénoncer les opérations susceptibles d'entrer dans le champ d'application défini, aux autorités dans des conditions déterminées. Or, M [E] ne prétend pas faire la démonstration que la société N26 à laquelle il destinait le produit de son épargne se livre à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ni que la banque qui en aurait eu connaissance par ses réseaux de contrôle interne, aurait violé les obligations du code monétaire et financier dont il se réclame. Au demeurant, en admettant que le conseiller bancaire de l'agence d'[Localité 6] qui a reçu M [E] ait eu des raisons de soupçonner que l'opération à laquelle se livrait son client pouvait être en lien avec des activités de blanchiment ou de financement du terrorisme, alors la banque aurait été tenue de sommer M [E] de s'en expliquer, et c'est à lui qu'il aurait appartenu de justifier que l'opération n'entrait pas dans le cadre des dispositions dont il s'agit, pour éviter de faire l'objet d'un signalement, ce qui aboutit au résultat inverse du sens de son raisonnement. Ces dispositions n'ont aucunement vocation à prévenir la commission des infractions de droit commun telles que l'escroquerie dont M [E] prétend avoir été victime de la part de cette société N26. Par conséquent, la responsabilité de la banque ne peut être engagée le cas échéant que sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil dont a fait à juste titre application le tribunal. Selon cette disposition, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit a raison de l'inexécution de 1'obligation, soit a raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le devoir de vigilance de la banque à l'égard de son client à qui elle fournit un service bancaire, consiste à s'assurer de la régularité matérielle de l'acte qui lui est demandé à savoir en l'espèce, un virement bancaire sur un compte domicilié à l'étranger. Le principe de non-ingérence qui s'impose dans les relations bancaires interdit à l'établissement teneur de compte de vérifier le bien fondé ou l'opportunité de l'opération réalisée par le client, constituant le motif de l'acte demandé à la banque, qui ne trouve sa limite qu'en cas d'anomalie apparente. En l'espèce, c'est bien M [E] en personne qui s'est déplacé à son agence bancaire pour passer l'ordre de virement litigieux, et qui a fourni le relevé d'identité bancaire du destinataire des fonds. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la circonstance que le compte de destination soit situé au Portugal ne constitue pas en soit une anomalie devant déclencher un devoir de particulière vigilance de la part de l'opérateur bancaire, le client étant libre de la disposition de son épargne. M [E] tire argument de la circonstance que son virement destiné à une banque allemande doive être versé sur un compte domicilié au Portugal, mais il ne démontre pas ni même ne soutient qu'il ait précisé au conseiller bancaire qu'il pensait faire un investissement dans une banque allemande. Il ne caractérise donc pas une anomalie apparente de ce chef. Il s'appuie également sur la circonstance qu'à la suite du premier virement, les fonds lui aient été retournés et qu'il ait dû fournir un autre relevé d'identité bancaire. Mais c'est lui au premier chef qui aurait dû s'alarmer de l'échec du premier virement et du fait qu'une prétendue banque puisse commettre une erreur dans l'identification de son propre compte bancaire, au lieu de quoi il a insisté pour que le versement soit réitéré. Il ne prétend d'ailleurs pas avoir sollicité un conseil de la part du banquier après cet échec, ni lui avoir soumis les éléments relatifs à l'investissement auquel il avait consenti dans ses relations avec la société N26. Ainsi, en considération de l'attitude déterminée et sans équivoque de son client, il ne s'évince pas d'anomalie apparente devant déclencher une vigilance particulière de la banque. Pour le surplus, le montant du virement était relativement modeste par rapport aux précédents opérés par M [E]. La cour approuve donc le jugement qui déboute M [E] de ses demandes. A ce stade, le tribunal a pu estimer ne pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 en faveur de la banque, de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. En revanche, M [E] succombe en son recours. Il supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort; CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Condamne M [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [E] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile ; Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L561-1 du code monétaire et financierarticle 1231-1 du code civil dont a fait à juste titarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6711fb087603bf88a1884c9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel