Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb057603bf88a1884c81
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 25 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64A Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2024 N° RG 21/04604 N° Portalis DBV3-V-B7F-UUYB AFFAIRE : [P] [T] ... C/ S.C.I. BOULOGNE - [Adresse 7] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 7 N° RG : 17/11534 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Florence HELLY Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 12] Madame [Z] [F] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16] (92) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 12] Représentant : Me Florence HELLY, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184, substituée par Me Marie Hélène HAMMER FAUVEAU APPELANTS **************** S.C.I. [Localité 11] N° SIRET : 518 189 816 [Adresse 7] [Localité 11] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Représentant : Me Adrien-pierre ODENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0427 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE : Mme [Z] [F] a acquis le 31 janvier 2006 un appartement, au 4ème étage de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], qu'elle occupait avec M. [W] [T]. La société civile immobilière Boulogne (ci-après la SCI Boulogne), bénéficiaire d'un permis de construire délivré le 27 mars 2009, a réalisé une opération de construction, sur le terrain voisin, aux numéros [Adresse 6], [Adresse 10] et [Adresse 4] à [Localité 11]. L'opération a consisté en la démolition des immeubles existants et la construction de deux immeubles de bureaux et d'un immeuble d'habitation, outre 149 places de stationnement en sous-sol sur deux niveaux. Par actes en date des 22 et 28 février et 4 mars 2011, elle a sollicité à titre préventif une mesure d'expertise pour vérifier l'état des bâtiments voisins du site de l'opération. M. [Y] [S] a été désigné en qualité d'expert, par ordonnance de référé en date du 5 avril 2011, rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], de la société du Murge, de la ville de [Localité 11] et de plusieurs sociétés intervenantes. Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2011 et 30 mai 2012, les opérations d'expertise ont été rendues communes à divers autres intervenants. Se plaignant de troubles liés à la présence du chantier voisin, M. [T] et Mme [F] ont fait réaliser un contrat d'huissier le 7 février 2012 puis, par acte en date du 8 janvier 2013, ont saisi le juge des référés afin que l'expertise leur soit rendue commune et opposable et que la mission de l'expert soit étendue à l'examen des désordres et troubles dénoncés. M. [T] et Mme [F] ont signé le 5 juin 2013 un compromis de vente pour un nouvel appartement et Mme [F] a vendu son bien le 9 septembre 2013. L'expert a clôturé son rapport le 16 janvier 2016. Par acte délivré le 24 novembre 2017, M. [T] et Mme [F] ont fait assigner la SCI [Localité 11] aux fins d'indemnisation. Par jugement du 6 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné la société [Localité 11] à verser la somme de 1 500 euros à M. [W] [T] et celle de 1 500 euros à Mme [F] au titre de leur préjudice de jouissance, - débouté Mme [F] et M. [T] de leur demande d'indemnisation de la perte de valeur de l'appartement et de leur préjudice moral, - condamné la société [Localité 11] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise mais non ceux de l'instance en référé, - condamné la société [Localité 11] à régler à M. [T] et Mme [F], ensemble, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [Localité 11] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par acte du 19 juillet 2021, M. [T] et Mme [F] ont interjeté appel de la décision et par leurs dernières écritures du 2 août 2021, ils prient la cour de : - les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, Statuant à nouveau, - dire et juger que la responsabilité de la société [Localité 11] est engagée sur le fondement des articles 544 et suivants et code civil, En conséquence, - condamner la société [Localité 11] à payer la somme de 5 000 euros à M. [T] en réparation de son préjudice de jouissance, - condamner la société [Localité 11] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [F] en réparation de son préjudice de jouissance, - condamner la société [Localité 11] à payer la somme de 7 500 euros à M. [T] en réparation de son préjudice moral, - condamner la société [Localité 11] à payer la somme de 7 500 euros à Mme [F] en réparation de son préjudice moral, - condamner la société [Localité 11] à payer la somme de 4 500 euros à Mme [F] en réparation du préjudice découlant de la perte de valeur de l'appartement du fait de la perte d'ensoleillement, - condamner la société à payer à M. [T] et Mme [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Localité 11] aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, qui comprendront les honoraires de l'expert judicaire de M. [S] Par dernières écritures du 2 novembre 2021, la SCI [Localité 11] prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] et Mme [F] de la quasi-totalité de leurs demandes, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné la société [Localité 11] à verser la somme de 1 500 euros à M. [T] et celle de 1 500 euros à Mme [F] au titre de leur préjudice de jouissance, *condamné la société [Localité 11] aux entiers dépens, *condamné la société [Localité 11] à régler à M. [T] et Mme [F], ensemble, la somme de 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *débouté la société [Localité 11] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces points : - dire et juger que l'ensemble des demandes de M. [T] et Mme [F] sont infondées et, en conséquence, les rejeter, - condamner solidairement ou in solidum M. [T] et Mme [F], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société [Localité 11], la somme de 5 000 euros, une première fois, au titre de la procédure d'appel et, une seconde fois, au titre de la procédure de première instance, - condamner solidairement ou in solidum, M. [T] et Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023. EXPOSE DES MOTIFS Sur la responsabilité tirée d'un trouble anormal de voisinage 1. Sur le trouble de jouissance Le tribunal judicaire de Nanterre a retenu l'existence de nuisances sonores qui ont été considérées comme constitutives d'un trouble anormal du voisinage, mais a considéré qu'il n'était pas établi que les nuisances liées à la démolition, l'absence de signalisation ou encore la perte d'ensoleillement aient constitué des troubles anormaux du voisinage. Il a limité la réparation du préjudice de M. [T] et Mme [F] à la somme de 1500 € chacun, et a rejeté la demande de perte de valeur de leur appartement du fait de la perte d'ensoleillement. Poursuivant l'infirmation du jugement quant aux troubles anormaux effectivement retenus et le montant de leur indemnisation, M. [T] et Mme [F] soutiennent que les nuisances n'ont pas été ponctuelles et qu'elles ont souvent eu lieu en dehors des horaires prévus par la réglementation et sans autorisation permettant une dérogation pour le chantier. Ils s'appuient comme en première instance sur des attestations de riverains, ainsi que sur les constatations de l'expert et sur le fait que la SCI [Localité 11] ne conteste pas que les travaux démarraient avant l'heure légale. Ils font valoir que la visite de l'expert en février 2012 a eu lieu au moment d'une accalmie du fait du changement d'entreprise de démolition. Pour caractériser les troubles anormaux liés à la démolition, M. [T] et Mme [F] s'appuient sur un constat d'huissier mettant en évidence le défaut ou l'insuffisance d'humidification et l'impossibilité de déterminer l'ampleur de la présence de poussières ainsi que les mesures imposées par le plan de protection, du fait de l'absence d'élément donnés par la SCI permettant cette évaluation. Ils font valoir que plusieurs voisins attestent de l'existence de couches de poussière et de leurs infiltrations par les fenêtres, et critiquent à cet égard la motivation du tribunal qui considère qu'il n'est pas démontré que celle-ci se soit répandue au 4ème étage de l'immeuble, alors même que la poussière ne stoppe pas sa progression à un étage donné et qu'ils ne restaient pas cloîtrés chez eux. Contestant l'analyse du tribunal sur l'absence de signalisation et de panneaux visibles, selon laquelle l'absence constatée le jour du constat ne démontre pas que ces affichages n'aient pas été présents les autres jours, M. [T] et Mme [F] font valoir qu'il est hautement improbable que la direction du chantier ait ponctuellement retiré l'affichage, que l'expert n'a pas reçu les justificatifs sollicités (communication des pages du registre de sécurité du chantier) des diligences accomplies dans ce domaine. M. [T] et Mme [F] rapportent s'être sentis en grande insécurité du fait de l'absence de signalisation et de mesure entreprise pour sécuriser le chantier. S'agissant de la perte d'ensoleillement et de la vue directe sur leur salon créée par les travaux, M. [T] et Mme [F] allèguent que le trouble du voisinage n'est pas exclu du seul fait de ce que l'immeuble est en milieu urbanisé et qu'en l'espèce ils ont perdu 10,4 % d'ensoleillement par rapport à l'ancienne situation, ce qui a pour conséquence une perte de valeur du bien. En réponse, la SCI [Localité 11] conteste avoir commis la moindre faute et fait valoir que M. [T] et Mme [F] ne rapportent pas la preuve du caractère anormal des nuisances sonores, précisant comme en première instance : - que les attestations ne témoignent pas de la durée continue des nuisances et sont soit non valables, soit incohérentes, soit de complaisance, - que les vidéos et photos ne revêtent pas de caractère certain et incontestable et sont entachées d'incohérences en particulier quant aux horaires ou ne permettent pas de prouver l'existence de bruits assourdissants de jour comme de nuit, - que les procès-verbaux d'huissier ne font état d'aucune nuisance sonore anormale, - que l'expert judiciaire a conclu que les troubles restaient à des niveaux tolérables. S'agissant des problèmes liés à la démolition, elle soutient en premier lieu que les éléments rapportés par les appelants ne sont pas probants, en deuxième lieu que M. [T] et Mme [F] ne rapportent pas la preuve du défaut d'humification des sols ni en troisième lieu qu'ils ne rapportent pas non plus la preuve de ce que les poussières aient touché leur appartement au 4ème étage. Elle relève qu'aucun élément ne permet de prouver la chute de blocs de béton sur la chaussée de nature à caractériser un trouble anormal ou une mise en danger de M. [T] et Mme [F] : ni les attestations et les procès-verbaux d'huissier des 10 mai 2011 et 7 février 2012 qui ne font pas état de ces chutes, ni la vidéo du 16 janvier 2012 qui montre la chute uniquement de fragments de petite taille immédiatement renvoyés sous la palissade par un ouvrier avec son pied. S'agissant de l'absence de signalisation et de panneaux visibles, la SCI Boulogne fait valoir que le seul constat d'huissier en faisant état du 7 février 2012 ne permet pas à lui-seul de démontrer une absence répétée de signalisation du chantier. Elle assure avoir toujours veillé à ce que la signalisation soit mise en place, que les plans d'installation de chantier ont été réalisés sous le contrôle des services de la voierie de la ville et que sa constatation a été faite par un bureau de contrôle, la société indépendante Qualiconsult. S'agissant de la perte de vue et d'ensoleillement, la SCI Boulogne souligne qu'elle est très limitée parce que la vue est un avantage nécessairement précaire dans un environnement d'agglomération très peuplée et parce que l'immeuble édifié est un immeuble de bureaux avec une utilisation moindre qu'un immeuble à usage d'habitation, que M. [T] et Mme [F] ne rapportent pas la preuve d'un abus du droit ni d'une perte de valeur dans le cadre de la vente de l'appartement au-dessus du prix, puisqu'ils ont réalisé en 2013 une plus-value de presque 100 000 euros par rapport à leur prix d'achat en 2006. Sur ce, 1.1 S'agissant des troubles allégués au titre des nuisances sonores Il résulte de l'article 544 du code civil dispose que : "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ". Par ailleurs, en vertu d'un principe général de droit, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cass. civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 93-12.681). Le fait générateur de responsabilité résidant dans l'anormalité du trouble, la responsabilité d'un voisin peut être recherchée sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute. Il s'en déduit ainsi qu'il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage d'établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, sans qu'aucune preuve de la faute du voisin ne soit à rapporter, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occasionnel occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable : ce dernier peut donc s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l'absence de lien direct entre le trouble et son fait. Le trouble anormal du voisinage se définit comme une nuisance qui dépasse les inconvénients normaux de la vie quotidienne, et qui perturbent la tranquillité et le bien-être des habitants. Il en résulte qu'il doit être d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, mais n'exige pas une continuité ou une répétition, ni une permanence de sorte qu'il peut ainsi provenir d'un dommage accidentel. La cour relève que le tribunal a longuement analysé les éléments soumis à son appréciation, en évaluant leur pertinence et leur caractère probant et reprenant in extenso un certain nombre de constats et de déclarations aussi bien provenant des attestations, des vidéos, que des constats d'huissier et de l'expertise pour en déduire qu'ils démontraient le lien direct entre le fait du chantier et les nuisances sonores dénoncées, ces dernières constituant ainsi un trouble anormal du voisinage excédant celui qu'il est normal de supporter d'un chantier voisin. Il apparaît que si la SCI ne conteste pas que le chantier a pu se tenir sur des horaires de nuit ou des jours fériés, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé une quelconque dérogation à la réglementation municipale sur les travaux bruyants pour travailler sur des horaires inhabituels, permettant de l'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l'absence de lien direct entre le trouble et son fait. La cour constate qu'aucun élément nouveau ne lui est soumis, de nature à voir remise en question l'analyse faite par le tribunal. C'est donc par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a retenu un trouble anormal au titre des nuisances sonores ainsi que le lien direct entre le trouble et le fait de la SCI Boulogne. Le jugement est confirmé de ce chef. 1.2 S'agissant des troubles allégués au titre des problèmes liés à la démolition M. [T] et Mme [F] évoquent à la fois un problème de poussière excessive et un problème de chute de blocs de béton sur la chaussée faute de palissage. Pour écarter l'anormalité de ce trouble, le tribunal a retenu que ni les attestations, ni les constats ne font état de chutes de blocs de béton et que l'expert a retenu que la grande majorité des chutes ont lieu à l'intérieur du chantier. Il a également retenu que " s'il est donc établi que de la poussière était bien présente sur le chantier et sur les véhicules stationnés sur le trottoir à proximité, pour autant d'une part, il ne peut être soutenu l'absence d'humidification, l'expert ayant relevé, à plusieurs reprises, le fonctionnement d'un brumisateur et d'autre part, il n'est pas justifié que cette poussière ait affecté des zones autres et notamment qu'elle se soit répandue jusqu'au quatrième étage où se situe l'appartement des consorts [T]-[F] et ait ainsi affecté la jouissance de leur bien. ". Il a conclu que M. [T] et Mme [F] ne démontraient pas avoir été affectés par la chute de fragments de pierre. Pour autant, il est incontestable que vivre à côté d'un chantier expose à la poussière. Ainsi, pour caractériser le trouble excessif pouvant être qualifié de trouble du voisinage, il appartient à M. [T] et Mme [F] de démontrer en quoi cette présence de poussière constitue un abus de droit, nonobstant la preuve d'une humidification insuffisante du chantier, laquelle n'est pas démontrée notamment faute de communication des éléments en ce domaine par la SCI Boulogne à l'expert. Or d'une part, l'expert a relevé " qu'il ne fai[sai]t aucun doute que le 12 janvier 2012 des poussières et fragments de démolition ont affecté des carrosseries de véhicule en stationnement dans la [Adresse 14], le long du trottoir de l'immeuble en cours de démolition. " et que " Le plan de protection ne permet pas de déterminer les mesures imposées à ce niveau par la direction du chantier ". D'autre part, plusieurs riverains attestent de manière concordante que l'air était vicié et que les fenêtres ne pouvaient être ouvertes pour aérer (en ce sens, M. [E] à qui il paraissait malsain d'ouvrir les fenêtres pour ventiler la maison, ainsi que le propriétaire de l'agence immobilière, M. [H], ou M. [D] qui a dû faire appel à l'assurance de la société qu'il préside en raison d'énormes nuages de poussières qui a bouché la climatisation de serveurs informatique, ou Mme [M], cette dernière parlant même d'un " enfer ", ou encore M. [J] dont il est dit qu'il réside au 3ème étage de l'immeuble qui mentionne " la diffusion d'une énorme quantité de poussières sur les fenêtres "). Selon la SCI Boulogne, M. [T] et Mme [F] affirment avoir vécu le même trouble anormal que leurs voisins, sans démontrer de quelle manière ils ont été directement et personnellement affectés de manière anormale dans la jouissance de leur bien. Pour autant, les appelants, relèvent que Mme [F] était enceinte, ce qui n'est pas contesté, et ne pouvait ouvrir la fenêtre malgré une partie de la période avec des fortes chaleurs, ni de jour ni de nuit, en raison des nuisances sonores et de poussières du chantier. Enfin, la cour souligne que l'appartement de Mme [F], bien que situé au 4ème étage d'un immeuble d'habitation, ne constitue pas la totalité du bien possédé, puisque cette dernière est également propriétaire de parties communes et d'une cave (pièce 23 des appelants), de sorte qu'à moins de considérer que les appelants sont restés cloitrés chez eux toute la durée du chantier, le tribunal n'a pas pu prendre l'entière mesure des conséquences du constat d'huissier du 7 février 2012 sur la situation des appelants en réduisant la zone de jouissance du bien à leur appartement et en ne retenant pas l'importance des poussières décrites par l'expert et les voisins. Or, selon l'huissier, lorsque les pelleteuses étaient en train de déplacer des gravats, cela provoquait " une émanation de poussière " et les fenêtres de la cage d'escalier au 1er et 2ème étage sont tachées de l'extérieur (pièce 17 des appelants). En outre, il a pu constater qu'il n'existait pas " de système d'humidification des gravats qui empêcheraient la production de poussière. ". Il ne peut donc être décemment retenu que la poussière s'est arrêtée au 3ème étage, alors même que pour s'exonérer de sa responsabilité, la SCI [Localité 11] ne démontre pas les mesures mises en place pour éviter cette poussière constatée sur les fenêtres et les voitures, ni que les appelants n'ont pas subi également un trouble anormal relevant de l'empoussièrement massif de l'immeuble et des abords du chantiers. En revanche, aucun nouvel élément en cause d'appel ne permet de remettre en cause l'analyse justement faite par le tribunal, qui a considéré que les appelants ne démontraient pas avoir été affectés par la chute de fragments de pierre et de blocs de béton sur la chaussée. L'appréciation du trouble excessif devant se faire in concreto, la cour considère que ce trouble anormal est caractérisé par l'empoussièrement anormal de leur bien et infirme le jugement de ce chef. 1.3 S'agissant des troubles allégués au titre de l'absence de signalisation Si l'absence de signalisation est attestée par constat d'huissier le 7 février 2012, et interrogée également par l'expert qui a demandé en vain la preuve des diligences effectuées en ce domaine à la SCI Boulogne, M. [T] et Mme [F] allèguent un sentiment d'insécurité résultant du défaut de signalisation : il s'en déduit qu'il ne s'agit manifestement pas d'une signalisation mobile qui aurait été retirée et remise ponctuellement, mais bien d'une signalisation continue relative à la présence d'un chantier. Or pour caractériser le trouble excessif pouvant être qualifié de trouble du voisinage, il appartient à M. [T] et Mme [F] de démontrer en quoi ce défaut de signalétique constitue un trouble anormal du voisinage affectant la jouissance de leur bien, étant rappelé comme vu plus haut que le trouble de voisinage ne suppose pas nécessairement la démonstration d'une faute du voisin à l'origine du trouble, alors-même qu'ils n'ignoraient pas eux-mêmes la présence du chantier, pour avoir notamment une vue sur celui-ci et son évolution. Or l'absence de signalétique, laquelle est destinée aux tiers, comme aux ouvriers sur le chantier, ne permet pas de caractériser à elle seule, la crainte légitime d'insécurité des uns (les appelants) et l'imprudence excessive des autres (la SCI [Localité 11]) de nature à voir reconnaître l'anormalité du trouble. Aussi, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ce trouble en estimant qu'il n'était pas démontré et la cour confirme le jugement de ce chef. 1.4 S'agissant des troubles allégués au titre de la perte d'ensoleillement Il résulte d'une jurisprudence de la cour de cassation que la diminution de l'ensoleillement ou de l'éclairement résultant de la construction d'un immeuble en limite de propriété voisine constitue la perte d'un avantage nécessairement précaire au centre d'un tissu urbain particulièrement dense (civ 2ème 28 avril 2011 n°08.13-760). En outre, la perte de vue sur les toits et le haut du parc de [Localité 15], attestée par l'expert qui a comparé les vues de l'appartement à partir du constat d'huissier établi le 10 mai 2011, ne constitue pas la perte d'un droit que leur confèrerait la primauté de la construction de leur immeuble sur tout autre immeuble construit postérieurement. Par ailleurs, le caractère anormal de la vue directe sur leur salon depuis l'immeuble de bureau construit n'est pas démontré et la cour relève que les appelants n'arguent pas d'avoir agi contre le permis de construire s'agissant des vues envisagées. Si la perte d'ensoleillement est chiffrée par l'expert à 10, 4%, il n'en demeure pas moins que le caractère anormal de cette perte n'est pas démontré s'agissant de l'appartement de Mme [F]. En conséquence, c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte, que le tribunal a estimé que le trouble résultant de la perte d'ensoleillement ne constituait pas un trouble anormal du voisinage. Le jugement est donc confirmé de ce chef. 2. Sur l'indemnisation des préjudices Après avoir reconnu les seules nuisances sonores comme trouble anormal du voisinage, le tribunal a évalué à la somme de 1 500 euros chacun le préjudice de jouissance jugeant qu'il ne pouvait " être considéré que les consorts [T]-[F] ont été totalement privés de la jouissance paisible de leur appartement dans la mesure où les nuisances ne se sont manifestées que de façon discontinue, ne devenaient particulièrement gênantes que lorsque les fenêtres étaient ouvertes ou lorsqu'elles survenaient en dehors des périodes autorisées ". M. [T] et Mme [F] considèrent que le tribunal a sous-estimé le montant de leur préjudice, exposant que durant toute la période des travaux, Mme [F] exerçait à temps partiel des remplacements de médecins et était enceinte et avait en conséquence besoin de calme et de repos. Ils ajoutent que M. [T] devait travailler en majorité à son domicile, malgré un contrat de domiciliation dans une pépinière d'avocats. Ils exposent avoir subi du fait de leurs situations un trouble excessif dès lors qu'ils ne pouvaient ouvrir la fenêtre malgré une partie de la période avec des fortes chaleurs, ni de jour ni de nuit, en raison des nuisances sonores et de poussières du chantier. La SCI Boulogne soutient d'abord qu'en l'absence de faute de sa part dans les nuisances alléguées par M. [T] et Mme [F], elle ne saurait être condamnée à les indemniser d'un quelconque préjudice. Elle fait valoir ensuite que M. [F] disposait d'un contrat " pépinière jeune avocat " lui permettant de travailler dans d'autres locaux que son domicile, plus calme que son appartement, a fortiori avec un nouveau-né. Enfin, elle considère que faute d'avoir cessé son activité professionnelle de médecin, Mme [F] n'était pas présente dans son appartement et qu'elle ne justifie d'ailleurs pas avoir été présente après la naissance pendant les semaines chaudes et polluées de l'été. Elle rappelle par ailleurs, s'appuyant sur le rapport d'expertise que la durée des troubles n'a pas dépassé quatre semaines et, en toute hypothèse, aucun élément ne fait état de nuisances anormales du mois de juillet 2012 au mois de novembre 2012, soit durant cinq mois sur les douze séparant le mois de novembre 2011 du mois de novembre 2012. Si la SCI exprime des doutes quant à l'usage fait de l'appartement par les consorts [T] [F] durant la période d'été, elle procède par voie d'affirmation sans étayer ses allégations d'éléments probants alors que ces derniers démontrent avoir travaillé partiellement à l'extérieur de leur domicile. La cour relève que la naissance de l'enfant de Mme [F] et de M. [T] a eu lieu à [Localité 15] le 12 août 2012 (pièce 38 des appelants), que les nuisances sonores et de poussières ont été déclarées comme établies, et que la circonstance de la présence sur place dans l'appartement n'affecte pas le droit à réparation des troubles anormaux du voisinage, même si cette circonstance peut avoir un impact sur le montant de l'indemnisation, à supposer établie une absence des appelants de leur logement, et à supposer qu'il existe un lien avec les troubles de surcroît. Or le trouble de jouissance, relevant d'une appréciation in concreto doit prendre en considération l'absence d'habitabilité partielle ou totale du bien, la durée du trouble, la valeur locative du logement et surface concernée par le trouble, le coût d'un relogement éventuel et le nombre de personnes concernées, le prix d'acquisition du bien ainsi que la nature des désordres constatés. En l'espèce, M. [T] et Mme [F] ne démontrent pas avoir été privés de leur bien ou que ce dernier n'était plus ou partiellement habitable, les ayant conduits à se reloger. La perte locative du bien n'est pas davantage démontrée. Les nuisances sonores sont attestées par les riverains avec peu d'éléments permettant de les dater en lien avec la démolition de l'immeuble : en décembre-janvier pour M. [A] [E] avec des transferts de grues " sous le coup de 6h du matin " et des embouteillages de voitures bloquées par le chantier, des évacuations " aux alentours de minuit ", et des concassages de pierres certains jours fériés et fins de semaine, " parfois après 23h30 " selon Mme [G] [M]. Quant à M. [N] [J], il ne date pas ces bruits mais affirme que " certaines opérations se sont déroulées tard le soir à 23h30 ", ce qui est conforté par l'explication de l'entreprise chargée du chantier donnée à l'expert, selon laquelle elle s'est trouvée dans l'obligation de procéder au transfert de machines en période nocturne, mais également par la constatation de ce dernier d'un démarrage des travaux avant l'heure légale (p25 de l'expertise). Enfin, selon le rapport d'expertise qui s'appuie sur les rapports de mesures acoustiques et vibratoires, les relevés démontrent des dépassements des seuils de bruit à 32 reprises sur les semaines 12 à 24 du chantier (p24 de l'expertise). Une main courante pour tapage déposée par M. [T] évoque une intervention de la police en décembre 2011 à la suite de travaux ayant débuté avant 6h du matin plusieurs jours en décembre 2011. Cela représente donc plusieurs semaines de troubles anormaux. Quant à l'empoussièrement anormal, il est considéré par l'expert comme ne faisant aucun doute sur la journée du 12 janvier 2012, il est en outre constaté par un huissier le 7 février 2012 et constaté " tous les matins sur [son] véhicule " par M. [E]. Couplé avec l'absence de système d'humidification régulier constaté, il doit être retenu plusieurs semaines de nuisances anormales. S'il est constant que les nuisances n'ont pas totalement privé M. [T] et Mme [F] de la jouissance paisible de leur bien en l'espèce, la cour estime que par la nature et la durée des troubles démontrées, qui s'ajoutent aux motifs du tribunal, le montant de l'indemnisation doit être évalué à la somme de 3000 euros chacun. Le jugement sera donc réformé de ce chef. S'agissant du préjudice moral, Mme [F] et M. [T] évoque la difficulté à supporter le sentiment d'impunité de la SCI [Localité 11] durant toute la durée du chantier, alors même que cette dernière n'aurait pas pris en compte leurs demandes répétées de réduire les nuisances et n'a pas répondu aux demandes de l'expert. La SCI [Localité 11] conclut au rejet de cette demande. Il y a lieu de retenir que le préjudice d'ordre moral et psychologique subi en lien avec des troubles anormaux du voisinage ne se confond pas avec le préjudice de jouissance qui vise à réparer le défaut de confort matériel subi par ledit trouble anormal et évalué au regard de l'inhabitabilité du bien et de la nature et la durée des troubles. En l'espèce, M. [T] et Mme [F] démontrent avoir fait plusieurs démarches pour obtenir ce qu'ils estimaient être des mises en conformité du chantier et une réduction des nuisances alléguées: une main courante attestant de plusieurs appels aux services de police (pièce 39 des appelants) et courrier au maire de la commune de [Localité 11] en décembre 2011 et au maître de l'ouvrage le 8 avril 2012 et 5 juin 2012 (pièces 1,2 et 3 des appelants). Par ailleurs, l'expert mentionne dans ses conclusions avoir invité la SCI Boulogne à donner des éléments d'appréciation sur l'absence d'humidification du chantier, et sur les mesures imposées par la direction du chantier s'agissant de la chute de blocs de béton et que cette dernière ne s'est pas prononcée sur ces points. L'expert précise aussi avoir sollicité du maître de l'ouvrage la communication du registre de sécurité du chantier consulté par la société Qualiconsult en vain. En l'absence de communication de ces éléments qui ne sont que des éléments classiques du processus d'un chantier, les appelants n'ont pas pu s'appuyer dessus pour voir reconnaître les troubles qu'ils alléguaient. Ces éléments démontrent que les réclamations des riverains ainsi que les demandes faites dans le cadre d'une procédure judiciaire par un expert n'ont pas été toujours prises par la SCI [Localité 11] avec le respect et la mesure nécessaires à la loyauté des débats et de nature à prouver sa bonne foi, à l'exception cependant du démarrage du chantier plus tard certains jours suite à l'intervention des forces de l'ordre. Il s'ensuit que les appelants, outre que M. [T] est un homme de loi ayant veillé constamment à réunir des éléments pour prouver ses demandes dans le présent litige, ont pu légitimement souffrir de l'absence de respect des demandes de l'expert, dans la mesure où la SCI [Localité 11] n'honorait pas les communications demandées et faisait ainsi preuve par son attitude de résistance dans le cadre d'une mission confiée par un tribunal. En conséquence, le préjudice moral de Mme [F] et M. [T] sera évalué à la somme de 1 000 euros chacun et le jugement sera infirmé de ce chef. 3. Sur la demande d'indemnisation de la perte de la valeur de l'appartement Pour voir infirmer le jugement qui a rejeté cette demande, M. [T] et Mme [F] estime que la cour doit reprendre l'analyse du sapiteur expert qui a évalué à 4 500 euros la perte de valeur de l'appartement. Si cette perte d'un avantage d'ensoleillement est incontestable du fait des calculs effectués par l'expert qui a chiffré à 10,4% cette perte, elle est insuffisante à elle-seule à démontrer une perte de valeur pour l'appartement de M. [T] et Mme [F], notamment parce que l'évolution tant de l'immobilier que d'un quartier dont les commodités sont augmentées par la construction à l'origine des désagréments constatés, peuvent également jouer fortement sur la valeur d'un bien. Or M. [T] et Mme [F] ne démontrent pas le caractère certain de cette perte de valeur puisqu'ils ont vendu en 2013 à 251 000 euros l'appartement qu'ils avaient acheté 152 720 euros en 2006, soit en faisant une plus-value. Ils ne démontrent pas non plus a fortiori la réalité de leur préjudice distinct d'un trouble de jouissance indemnisé par ailleurs, à l'opposé de la jurisprudence qu'ils invoquent, qui porte sur la situation d'une construction dont la hauteur violait la réglementation du plan d'occupation des sols et transformait le jardin et une partie du pavillon affecté en " une espèce de puit sans vue ni lumière ". Dès lors, le jugement qui a débouté M. [T] et Mme [F] est confirmé. 4. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. La SCI [Localité 11] succombant, elle est condamnée à verser à M. [T] et Mme [F] ensemble la somme de 3500 euros au titre de leurs frais irrépétibles. La SCI [Localité 11] est également condamnée aux dépens, qui ne comprendront pas les frais de l'instance en référé, l'ordonnance concernant les appelants n'étant pas davantage produite aux débats d'appel que de première instance, pour permettre de connaître le sort réservé aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en qu'il a : - condamné la société [Localité 11] à verser la somme de 1 500 euros à M. [W] [T] et celle de 1 500 euros à Mme [F] au titre de leur préjudice de jouissance, - débouté Mme [F] et M. [T] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la SCI [Localité 11] à verser la somme de 3 000 euros à M. [W] [T] et celle de 3 000 euros à Mme [F] au titre de leur préjudice de jouissance CONDAMNE la SCI [Localité 11] à verser la somme de 1 000 euros à M. [W] [T] et celle de 1 000 euros à Mme [F] au titre de leur préjudice moral Y ajoutant CONDAMNE la SCI [Localité 11] à verser à M. [T] et Mme [F] ensemble la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI [Localité 11] aux dépens de l'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 544 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile pour un e
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6711fb057603bf88a1884c81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel