Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6711fb057603bf88a1884c6f
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 4 913 800 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 101/24 N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QISN Décision déférée du 15 Février 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] - 22/04908 DEMANDERESSES Madame [N] [T] épouse [O] assistée de l'UDAF, ès qualité de curateur EHPAD [11], [Adresse 6] [Localité 3] UDAF DE [Localité 9] - UDAF 16, ès qualité de curateur de Madame [N] [T] épouse [O] [Adresse 7] [Localité 2] Représentées par : - Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de Toulouse (postulant) - Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de la Charente (plaidant) DEFENDEURS Madame [J] [C] [Adresse 8] [Localité 4] Monsieur [S] [B] [Adresse 8] [Localité 4] Représentés par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté Mme [N] [T] épouse [O] de ses demandes tendant à l'annulation de la promesse de vente consentie par elle le 10 décembre 2021 à M. [B] et Mme [C], - condamné Mme [O], assistée par sa curatrice Mme [H], à régulariser, en l'étude de Maître [Y], la vente en la forme authentique au profit de M. [B] et Mme [C], du bien désigné : à [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 1], une parcelle de terrain à bâtir de 410m² environ non viabilisée mais viabilisable supportant une piscine, issue de la division d'une parcelle de plus grande contenance, contenant un immeuble à usage d'habitation, dans les termes de la promesses signée le 10 décembre 2021 et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter du 1er jour du sixième mois suivant l'exécution du présent jugement, - dit que cette astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution, - condamné Mme [O], assistée par sa curatrice Mme [H], à verser à M. [B] et Mme [C] : la somme de 49 138 euros en réparation de leur préjudice financier, tenant à l'augmentation du coût des intérêts, la somme de 7 117,66 euros en réparation du surcoût de leur projet de construction, - débouté M. [B] et Mme [C] du surplus de leurs demandes indemnitaires, - condamné Mme [O], assistée par sa curatrice Mme [H], aux dépens et à verser à M. [B] et Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O], assistée par son curateur prise en la personne de l'UDAF de la Charente, a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2024. Par acte du 4 juin 2024, elle a fait assigner M. [B] et Mme [C] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie, de plein droit, le jugement du 15 février 2024. Par conclusions reçues au greffe le 19 juin 2024, elle demande à la première présidente de : - prononcer son désistement, - prononcer le désistement des parties quant à la présente procédure, - juger que chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles et dépens, - à titre infiniment subsidiaire, si condamnation aux frais irrépétibles et dépens devait être ordonnée à sa charge, - la condamner seule, l'UDAF de [Localité 12] [Localité 9] n'étant en la procédure qu'es qualité de curateur. Suivant conclusions reçues au greffe le 12 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] et Mme [C] demandent à la première présidente de : - à titre principal, déclarer Mme [O] et l'UDAF de [Localité 12] [Localité 9] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 février 2024, - à titre subsidiaire, débouter Mme [O] et l'UDAF de [Localité 12] [Localité 9] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 février 2024, - en tout état de cause, condamner Mme [O] et l'UDAF de [Localité 12] [Localité 9] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens du référé. Dans leurs dernières conclusions du 26 juin 2024, ils ont accepté le désistement mais maintenu leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 200 euros. -:-:-:-:- MOTIVATION : Mme [O], assistée de sa curatrice, s'est désistée de l'instance introduite devant la première présidente. M. [B] et Mme [C] ont accepté ce désistement. Celui-ci sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 399 et 401du code de procédure civile, il emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de Mme [O] qui sera en outre condamnée à payer aux défendeurs la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Constatons le désistement de Mme [N] [O], assistée de sa curatrice l'UDAF de [Localité 12] [Localité 9], de son instance introduite devant le premier président, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00089, Laissons les dépens à la charge de Mme [N] [O], Condamnons Mme [N] [O] à payer à M. [S] [B] et Mme [J] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fb057603bf88a1884c6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel