Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fb017603bf88a1884c29
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 1 487 527 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
17/10/2024 ARRÊT N°399/2024 N° RG 23/01429 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMOV IMM/IA Décision déférée du 21 Mars 2023 Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 23/601) S.MOREL [D] [Y] ÉPOUSE [C] C/ S.A. PROMOLOGIS CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [D] [Y] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Brice ZANIN, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001870 du 21/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE S.A. PROMOLOGIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président, délégué par ordonnnance modificative du 15 avril 2024 E. VET, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller Greffière, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre Exposé du litige : Par acte sous seing privé en date du 6 février 2020, la SA Promologis a donné en location à M. [U] [C] et Mme [D] [Y] épouse [C] un immeuble à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer actuel de 581,67€ assurance et provision sur charges comprise. Par courrier du 5 septembre 2020, Madame [D] [Y] épouse [C] a informé la bailleresse qu'elle avait quitté les lieux loués et souhaitait être désolidarisée du bail. Estimant que les loyers n'étaient pas été régulièrement réglés, la société Promologis a fait délivrer à M. et Madame [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte du 23 décembre 2020. Par acte en date du 28 juin 2021, la SA Promologis a fait assigner M. [U] [C] et Mme [D] [Y] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail, - le paiement solidaire et à titre provisionnel de la somme de 5.938,14€ représentant l'arriéré de loyers arrêté au 22 juin 2021, - l'expulsion des occupants, - la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, - la condamnation des locataires aux dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 mars 2023, le juge des référés a : Au principal, - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Dès à présent et par provision, vu l'urgence, - constaté la résiliation du bail à compter du 23 février 2021, - condamné solidairement à titre provisionnel M. [U] [C] et Mme [D] [Y] épouse [C] à payer à la SA Promologis la somme de 11.672,13€ représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 24 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - à compter du 23 février 2021, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la SA Promologis par M. [U] [C] et Mme [D] [Y] épouse [C] et les y condamne solidairement jusqu'au jugement de divorce ou la date à laquelle les effets de celui-ci sera fixée et par la suite M. [U] [C] sera condamné seul à son paiement, jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant, - ordonné l'expulsion de M. [U] [C] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et l'emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 3], et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux, - condamné M. [U] [C] à payer à la SA Promologis la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [C] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration en date du 19 avril 2023, Mme [D] [Y] épouse [C] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a : - constaté la résiliation du bail à compter du 23 février 2021, - condamné solidairement à titre provisionnel M. [U] [C] et Mme [D] [Y] épouse [C] à payer à la SA Promologis la somme de 11.672,13€ représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 24 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - à compter du 23 février 2021, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la SA Promologis par M. [U] [C] et Mme [D] [Y] épouse [C] et les y condamne solidairement jusqu'au jugement de divorce ou la date à laquelle les effets de celui-ci sera fixée. Prétentions et moyens des parties Vu les conclusions notifiées le 6 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de Madame [D] [Y] épouse [C] demandant à la cour, de : A titre principal, - constater la nullité du commandement de payer transmis à Mme [D] [Y] en date du 23 décembre 2020, En conséquence, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection en date du 21 mars 2023 en ce qu'elle a condamné Mme [D] [Y] au paiement de la somme de 11 672, 13 euros représentant l'arriéré des loyers impayés, En conséquence, - débouter la SA Promologis de ses demandes A titre subsidiaire, - constater que le divorce prononcé entre Mme [D] [Y] et M. [U] [C] sera rétroactif au 25 août 2020, En conséquence, - constater que Mme [D] [Y] est désolidarisée du bail à compter du 25 août 2020, En conséquence, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection en date du 21 mars 2023 en ce qu'elle a condamné Mme [D] [Y] au paiement de la somme de 11 672, 13 euros représentant l'arriéré des loyers impayés, En conséquence, - juger que Mme [D] [Y] ne saurait être tenue de régler une somme supérieure à 607,59 euros, - lui accorder le bénéfice de délais de paiement pour apurer cette dette. Vu les conclusions notifiées le 4 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SA Promologis demandant à la cour, au visa des articles 7, 7.1, 17, 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 220, 1231-6 et 1344-1 du code civil, des articles 564, 567 et 570 du code de procédure civile, de : - débouter Mme [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 en ce qu'elle a : * constaté la résiliation du bail à compter du 23 février 2021, *ordonné l'expulsion de M. [U] [C] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et l'emplacement de stationnement n°9039 (n°13 au sol) situés [Adresse 4] à [Localité 3], et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, * dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux, * condamné M. [U] [C] à payer à la SA Promologis la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [U] [C] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, * rejeté les demandes plus amples ou contraires, * rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné solidairement à titre provision M. [U] [C] et Mme [D] [Y] épouse [C] à payer à la SA Promologis la somme de 11.672,13 € représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 24 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision Statuant à nouveau, - condamner Mme [D] [Y] épouse [C] à lui payer la somme de 14 875,27 € représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 4 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamner Mme [D] [Y] épouse [C] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [D] [Y] épouse [C] au paiement des entiers dépens. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 22 janvier 2024, a été renvoyée à l'audience du 26 juin 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024. Motifs La cour est saisie par les dernières conclusions de Madame [Y] de la seule disposition de l'ordonnance déférée qui l'a condamnée à régler à la société Promologis la somme de 11 672, 13 €. Madame [Y] sollicite à titre principal la nullité du commandement de payer en date du 23 décembre 2020, en ce qu'il ne lui a pas été valablement signifié. Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par acte du 23 décembre 2020 aux époux [D] a été signifié à l'épouse à l'adresse du bail alors même que la société bailleresse avait connaissance de la nouvelle adresse de Madame [D]. Cette signification n'est donc pas régulière. Il y a donc lieu d'accueillir la demande tendant au constat de la nullité du commandement de payer délivré à Madame [Y]. Néanmoins, Madame [Y] ne conteste pas les dispositions de l'ordonnance déférée qui ont prononcé la résiliation du bail et la société Promologis est fondée à relever que l'irrégularité affectant le commandement signifié à l'épouse est sans incidence sur sa demande relative au paiement de l'arriéré locatif. Sur ce point, sans contester que sa demande tendant à être désolidarisée de son mari s'agissant des sommes dues au titre du bail, n'a pas été acceptée par la bailleresse, Madame [Y] fait valoir que les effets du divorce à intervenir seront rétroactifs à la date de la séparation, soit le 25 août 2020 et qu'elle n'est donc pas tenue des loyers postérieurs à cette date. En application des dispositions de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère personnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux, quel que soit le régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. Ce texte instaure donc une co-titularité du bail non pas conventionnelle, mais légale, issue du mariage en lui-même. En disposant que le bail est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux, cet article crée une indivision qui confère à chacun des droits et obligations identiques, en particulier l'obligation de payer les loyers et accessoires. Par ailleurs, l'article 220 du même code énonce que chacun des époux a le pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Il en résulte que les époux restent solidairement tenus d'une dette locative même s'ils sont séparés de fait et même si le juge a autorisé leur résidence séparée au cours d'une procédure de divorce dès lors que le logement a servi effectivement à l'habitation des deux époux. Cette obligation ne cesse vis-à-vis des tiers qu'à compter de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de naissance des époux, peu important que l'un d'entre eux a quitté les lieux loués avant cette date et qu'il a fait délivrer un congé au bailleur. Dès lors, à défaut de transcription du divorce des époux, Madame [Y] est tenue, solidairement avec Monsieur [U] [C] du montant des loyers jusqu'à la date de la résiliation du bail. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. La société Promologis sollicite en outre, en cause d'appel la condamnation de Madame [Y] au paiement des indemnités d'occupation dues pour la période postérieure à la résiliation du bail. A compter de la résiliation du bail, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation solidaire de l'épouse au paiement des indemnités d'occupation d'établir que cette dette présente le caractère d'une dette ménagère. En l'espèce, cette démonstration n'est pas rapportée. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point. Madame [Y] qui succombe supportera les dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Promologis les frais non compris dans les dépens. La Société Promologis sera donc déboutée de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant dans les limites de l'appel, Prononce la nullité du commandement de payer signifié à Madame [Y] le 23 décembre 2020, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les plus amples demandes de la société Promologis, Condamne Madame [D] [Y] aux dépens d'appel, Déboute la société Promologis de sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER M.DEFIX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1751 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6711fb017603bf88a1884c29
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- Résumé officiel