Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafd7603bf88a1884bd9
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
N° RG 23/03338 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPF3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03368
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux et de la protection de Rouen du 11 septembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [W] [P]
né le 25 Mai 1981 à [Localité 5] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [O] [P]
née le 18 Juin 1983 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [V] [N]
né le 25 Octobre 1944 à [Localité 5] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [W] [P] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] acquis en avril 2020. La parcelle sur laquelle est édifiée sa maison d'habitation est mitoyenne de celle occupée par M. [N] [V], située rue de la juridiction qui y a établi sa résidence secondaire.
Par requête reçue au greffe le 24 août 2022, M. [P] a fait convoquer M. [V] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le voir condamner à lui payer la somme de 864,20 euros à titre principal. M. [P] a en cours de procédure actualisé ses demandes, sollicitant la condamnation de M. [V] à remettre en état la clôture, sous astreinte et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral. M. [V] a pour sa part, sollicité à titre reconventionnel la remise en état de la clôture lui appartenant par le remplacement des poteaux et du grillage.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [P] aux fins de remise en état sous astreinte de la clôture, des poteaux et du grillage, d'élagage de la haie;
- enjoint à M. [P] de remettre en état, en les remplaçant, les poteaux et le grillage appartenant à M. [V] ;
- condamné M. [P] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de cette décision ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration électronique du 9 octobre 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par conclusions du 5 janvier 2024, Mme [O] [P] a déclaré intervenir volontairement et accessoirement à l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de conclusions communiquées le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
- réformer le jugement du 11 septembre 2023 ;
À titre principal,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. et Mme [V], la demande principale étant elle-même irrecevable ;
Subsidiairement au fond,
- réformer la décision rendue en ce qu'elle les a déclarés responsables des dégradations de la clôture et a enjoint M. [P] de remettre en état en les remplaçant les poteaux et le grillage appartenant à M. [V] ;
En conséquence,
- décharger M. [P] de toute obligation de remise en état des poteaux et de ladite clôture ;
En tout état de cause,
- reformer la décision en ce qu'elle a condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer la décision en ce qu'elle a condamné M. [P] aux entiers dépens;
Statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [V] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. et Mme [P] exposent que la haie séparative constituée de lauriers plantés il y a une soixantaine d'années en même temps que l'édification de la clôture, est devenue imposante, qu'elle a été édifiée en violation des dispositions des articles 671 du code civil prescrivant une distance de 2 mètres de la ligne séparative des fonds, outre une hauteur maximale et 672 du code civil imposant un cadre et un entretien des végétaux présents sur la partie limitrophe de sa propriété, sans que M. [V] ne puisse opposer la prescription trentenaire à l'action en réduction des arbres à la hauteur déterminée par l'article 671 du code civil, alors qu'elle a pour point de départ non pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise, M. [V] ne démontrant pas que ses arbres ont atteint 2 mètres et plus depuis plus de 30 ans.
Ils font grief au premier juge d'avoir retenu que les travaux de construction de leur terrasse sont à l'origine de l'effondrement du grillage, alors que l'implantation de la haie à proximité de la ligne de séparation des deux fonds a une incidence directe sur l'état de la clôture, déjà ancien extrêmement dégradée, que les constatations faites par huissier le 16 décembre 2021 et en septembre 2023 établissent que les travaux de terrassement réalisés par leurs soins ne sont pas à l'origine de la dégradation de la clôture litigieuse et que l'abaissement du sol n'a pas provoqué l'effondrement de certains poteaux, que ne sont du reste établis ni une faute, ni un préjudice, ni un lien de causalité au regard de l'état dégradé préexistant de la clôture.
Par conclusions communiquées le 19 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 671, 672, 653, 544, 1240, 1353 du code civil et 32-1 du code de procédure civile de :
- confirmer le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires ;
- condamner M. [P] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [P] à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.
M. [V] répond sur la recevabilité de la demande reconventionnelle, que l'existence d'un lien suffisant avec la demande principale est établie, que M. [P] qui a formulé une demande de remise en état de la clôture en première instance ne peut prétendre que sa demande portant sur le même objet est irrecevable,
sur le fond, qu'il a fait procéder ponctuellement et de façon spontanée à un élagage et des coupes de sa haie de lauriers, que suite à une mise en demeure du 27 décembre 2021 adressée par M. et Mme [P] d'effectuer la taille des arbres en hauteur et en largeur et à réparer la clôture détériorée par les branches d'arbres, il a mandaté une entreprise le 4 avril 2022, pour procéder à des travaux de ramassage des branches des lauriers coupés par M. [P],qu'il est constant que la clôture ainsi que le grillage et les poteaux dont il était sollicité réparation sont privatifs, que le constat d'huissier dressé le 20 décembre 2022 à sa demande permet de constater que la clôture séparative a été partiellement détruite par les travaux réalisés par M. [P], lesdits travaux ayant contribué à la survenance du dommage qui lui est imputable,qu'il doit être condamné à remettre en état l'ouvrage détruit et à défaut au règlement de la facture de remise en état, qu'il a manifestement abusé de son droit d'ester en justice, ses demandes ayant été déclarées irrecevables ce qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle présentée par l'intimé
M. et Mme [P] font valoir que dès lors que le premier juge a déclaré irrecevable la demande principale aux fins de remise en état de la clôture, des poteaux et du grillage, et d'élagage de la haie sous astreinte, il ne pouvait déclarer recevable la demande reconventionnelle formulée par M. [V] et enjoindre à M. [P] de remettre en état en les remplaçant, la clôture, les poteaux et le grillage, la Cour de cassation ayant posé le principe selon lequel l'irrecevabilité de la demande initiale entraînait celle de la demande reconventionnelle.
En application de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention.
L'article 70 du code précité dispose par ailleurs en son premier alinéa que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dès lors que la demande reconventionnelle est assimilable à un moyen de défense au sens strict du terme dans la mesure où elle tend au simple rejet de la prétention, elle est indissociable de la demande principale puisque ne visant qu'à l'écarter et ne peut donc être admise seule, faute d'intérêt à agir. En revanche, si la demande reconventionnelle peut s'analyser en une action autonome, dépourvue de lien direct avec la prétention initiale, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit examinée quand bien même la demande principale serait écartée, la recevabilité de la demande reconventionnelle n'étant pas discutée en présence d'un lien suffisant avec la prétention originaire.
Il est rappelé que le premier juge a déclaré irrecevable les demandes présentées par M. [P] retenant qu'elles étaient indéterminées dans leur montant et qu'elles ne relevaient donc pas des prévisions des articles 750 et 818 du code de procédure civile qui autorisent la saisine du tribunal par voie de requête remise au greffe lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros.
Ce point n'est pas discuté à hauteur d'appel.
Au cas d'espèce, la demande formulée par M. [V] aux fins de remise en état de l'ouvrage détruit, par le remplacement des poteaux et du grillage, constitue bien une demande qui aurait pu être invoquée à titre autonome, tout en se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, et qui par conséquent est recevable, quand bien même la demande principale ne l'est pas, en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise en état de la clôture
Il importe de relever que M. et Mme [P] ont sollicité la réformation de la décision déférée seulement en ce qu'elle a déclaré M. [P] responsable des dégradations de la clôture et l'a enjoint de remettre en état en les remplaçant les poteaux et le grillage appartenant à M. [V].
Il résulte du procès-verbal de commissaire de justice du 20 décembre 2022 que la clôture grillagée située en limite de propriété a été édifiée en 1962. M. [V], le requérant ayant présenté une facture de matériaux établie en 1962 laissant supposer qu'il s'agit d'une propriété privative, ce que ne conteste pas sérieusement M. et Mme [P] à hauteur d'appel.
M. et Mme [P] font valoir que les travaux de construction de leur terrasse ne sont pas à l'origine de l'effondrement du grillage, mais que c'est bien la haie de lauriers plantée à proximité de la limite de propriété qui a contribué à la dégradation de la clôture déjà ancienne et en mauvais état.
Ils produisent :
-le procès-verbal de constat dressé le 16 décembre 2021, aux termes duquel l'huissier de justice, a indiqué :
« je constate la présence d'une clôture composée de poteaux en béton et de grillage effondré (') je note que certains poteaux sont défixés car poussés par les arbres.
-le procès-verbal de commissaire de justice établi le 25 septembre 2023, contenant en annexe plusieurs photographies, constatant ce qui suit :
« je constate la présence d'une haie composé de différents arbres. La hauteur de ces derniers est très importante et supérieure à 2 mètres. Les arbres ne sont pas élagués.
La clôture est composée de grillage souple, détendu à de nombreux endroits. Plusieurs tendeurs sont rouillés, ne permettant plus aux fils de tension d'être maintenus ;
plusieurs poteaux en béton sont fissurés. Certains poteaux sont cassés et ne maintiennent plus le grillage souple. Les poteaux en béton se descellent du sol.(')
Je constate que plusieurs branches et troncs d'arbres s'appuient sur le grillage et certains passent à travers les mailles du grillage dessoudant ces dernières. De nombreuses racines de cette haie traversent le grillage et ressortent sur le terrain de M. [P].(') Dans le fond de la propriété, la clôture en grillage souple séparant la propriété voisine et le champ est en très mauvais état. La haie n'est pas entretenue. Un poteau est descellé du sol ».
-des photographies prises en 2021 montrant des poteaux cassés, couchés, non-alignés, descellés du sol et dont la peinture est fortement écaillée,
- des photographies prises après les travaux,
- deux attestations rédigées le 1er juillet 2024 par M. [A], qui a aidé à la réalisation des travaux lequel déclare : « J'atteste sur l'honneur m'être rendu chez [W] [P]'.le 7 Juin 2022 pour effectuer une modification de terrain derrière la maison avec une mini-pelle'Nous avons créé une terrasse et décaissé la terre du côté de la maison pour la remettre en haut du talus côté clôture des voisins.(') avant de commencer les travaux, l'état de la clôture était déjà dans le même état qu'aujourd'hui, à aucun moment je n'ai touché ou dégradé la clôture des voisins.
Je n'ai pas non plus décaissé, ni brisé la clôture, puisque j'ai rencaissé le haut du talus. ' »,
et le 12 juin 2024 par M. [C], maire de [Localité 4], qui indique avoir constaté les désordres occasionnés par la haie de M. et Mme [V].
M. [V] maintient que la clôture séparative a été partiellement détruite par les travaux de construction de la terrasse réalisés par M. [P] en 2022, expliquant que ces travaux ont déstabilisé la clôture par l'abaissement du sol, provoquant un dénivelé par un décaissement excessif du terrain et entraînant l'effondrement de certains poteaux. Il produit pour sa part un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022 et des photographies des lieux.
A l'examen des pièces produites par les parties antérieurement et postérieurement aux travaux effectués par M. et Mme [P], la cour observe qu'il existe une différence significative entre l'état de la clôture en 2021 et en 2023, ce nonobstant l'ancienneté de la clôture et la proximité de la haie de lauriers.
Ainsi, si les photographies prises en 2021 montrent des poteaux qui ne sont pas parfaitement alignés, n'y apparaissent qu'un seul poteau cassé, un poteau penché et un poteau que l'on peut supposer descellé, une pierre semblant le maintenir au sol, ces éléments étant également consignés au constat d'huissier du 16 décembre 2021. Les photographies prises après les travaux permettent au contraire de relever que plusieurs poteaux sont penchés et que le grillage est détendu en certains endroits, la dégradation de l'état de la clôture se trouvant confirmée tant par le procès-verbal du 20 décembre 2022 que par celui du 25 septembre 2023, le procès-verbal établi en 2022 relevant « le grillage est distendu sur toute sa profondeur.. il a été plié en partie haute' les pliures résultent de la coupe des branches des lauriers appartenant au requérant' des poteaux ont été brisés au droit de la création de la terrasse. Les poteaux sont cassés et les grillages sont distendus. Les parties supérieures sont pliées ... À d'autres endroits' le grillage a été coupé formant des trous dans celui-ci. »
Ces éléments apparaissent suffisants pour considérer que la dégradation de la clôture séparant les deux propriétés, laquelle appartient à M. [V], est la conséquence des travaux de terrassement réalisés par M. et Mme [P], par confirmation du jugement déféré.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Comme tout droit subjectif, le droit d'agir en justice est susceptible d'abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1240, du code civil.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée dès lors qu'il est seulement soutenu que l'appel est abusif et dilatoire sans que soit caractérisée plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. et Mme [P] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [P] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
Il n'y a pas lieu à ce stade procédural de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devra être supporté par les débiteurs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [P] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [W] [P] à payer à M. [N] [V] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 671 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 70 du code précité dispose par ailleursarticle 64 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Référence
6711fafd7603bf88a1884bd9
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