Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6711fafc7603bf88a1884bcf
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM 5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale [Courriel 12] ORDONNANCE N° Du 15 octobre 2024 Dossier n° : N° RG 24/00352 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GELL CV/NB/NS Société SASU [7] / [F] [T], [10] Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 13], décision attaquée en date du 01 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/429 ENTRE : Société SASU [7] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 1] la société n'est plus représentée par Me Benjamin MEUNIER de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, elle fait l'objet d'un redressement judiciaire APPELANTE ET : M. [F] [T] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND [10] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Nous, M. Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelante dans les trois mois suivant l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 29 février 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 28 février 2024 par la Société SASU [7] à l'encontre de la décision rendue le 1er février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, dans le litige l'opposant à M. [F] [T] et la [9], [8] ; Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l'instruction de l'affaire; et que les intimés n'ont pas conclu non plus ; En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ; Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; Qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ; PAR CES MOTIFS Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d'instruire l'affaire, Statuant publiquement, Ordonne la radiation de l'affaire. Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours. Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses. Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 15 octobre 2024 . Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire N. BELAROUI C. VIVET N° RG 24/00352 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GELL 2
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6711fafc7603bf88a1884bcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel